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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ] SERVICE NETTOYAGE, CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01335 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LLD
Jugement du 22 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01335 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LLD
N° de MINUTE : 26/01224
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
Chez [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
S.A.R.L. [2] SERVICE NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, Me Mylène BARRERE, Me Mehdi BOUZAIDA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01335 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LLD
Jugement du 22 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [W], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) [3] ([4] ci-après), en qualité d’agent de propreté, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier prenant effet à compter du 15 juillet 2020, a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2020.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis par décision du 5 février 2021.
Par requête reçue le 5 juin 2025 au greffe, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 8 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [V] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;
— lui allouer une majoration de rente à son taux maximum ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer ses préjudices ;
— condamner la société [4] de lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive ;
— donner acte à la CPAM de son engagement à avancer les sommes allouées à ce titre à M. [R] ;
Et, pour le surplus, avant dire droit au fond, de :
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société [4] à verser la somme de 2 000 euros à Me [T] en application des dispositions de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, sous réserves de renoncer à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la société [4] aux entiers dépens ;
M. [W] soutient qu’en qualité de salarié engagé par contrat à durée déterminée sur un poste présentant des risques particuliers, la présomption de faute inexcusable s’applique. Il fait valoir que son employeur n’a pas mis à sa disposition d’équipement de protection individuel, ni collectif afin de prévenir le risque de chute tel que prévu par les dispositions du code du travail et ajoute qu’il n’a reçu aucune de formation à la sécurité renforcée alors qu’il était en contrat à durée déterminée et que son activité l’exposait au risque particulier de chute de hauteur. Il ajoute que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour en préserver ses salariés, de sorte que sa faute inexcusable doit être retenue comme étant à l’origine de son accident du travail du 8 septembre 2020.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle conteste l’existence de toute faute inexcusable et d’un quelconque manquement de sa part à ses obligations en matière de sécurité à l’égard de M. [W]. Elle fait valoir que le travail de nettoyage s’est déroulé de jour sur un toit terrasse sécurisé par des gardes corps et que le salarié, ayant déjà travaillé sur le même site, n’était pas inexpérimenté. Elle soutient que toutes les mesures de prévention des risques ont été adoptées en amont dans le plan de prévention versé aux débats et que le skydôme par lequel a chuté M. [R] n’était pas identifié comme présentant un risque particulier, ni plus la chute de hauteur depuis ce toit, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de formation renforcée à lui dispenser. Elle ajoute que toutes les mesures de sécurité prévues par le plan de prévention ont ainsi été respectées, ce qui est corroboré par l’absence d’infraction constatée par l’inspection du travail qui s’est rendue sur le lieu de l’accident.
Par des observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite un sursis à statuer, le cas échéant, sur l’évaluation des préjudices de M. [W] en l’absence de décision de consolidation de ses lésions ainsi que le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Autorisé à transmettre une note en délibéré, M. [W] a, par courrier électronique du 21 avril 2026 indiqué contester la décision de guérison de la CPAM du 16 avril 2025 devant la juridiction compétente. En réplique, la société [4] soutient que le recours en contestation de la décision de guérison est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement”.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
Selon l’article L.4154-3 du même code : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
Enfin, l’article R. 4624-23 du même code précise :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste ».
Il résulte de la combinaison de ces textes, une présomption de faute inexcusable de l’employeur au bénéfice du salarié intérimaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Aux termes de l’article R. 4323-58 du même code : « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ».
Selon les dispositions de l’article R. 4323-59 du même code : « La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ».
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies.
En l’espèce, les circonstances de l’accident de M. [W], survenu le 8 septembre 2020, sont décrites comme suit dans la déclaration remplie par l’employeur le 11 septembre 2020 et transmise à la CPAM : « Le salarié est en charge du nettoyage des toits terrasses des bâtiments techniques de l’aéroport » ; « Le salarié a trébuché, tombant ainsi sur le skydôme à proximité et passant au travers, il a fait une chute de plusieurs mètres à l’intérieur du bâtiment ».
Aux termes de ses écritures, la victime décrit le fait accidentel comme suit : « alors qu’il nettoyait une terrasse située au troisième étage, depuis un toit composé de plastique, sans équipement de protection individuelle, ni de formation à la sécurité renforcée, le toit cédait sous son poids, entraînant sa chute d’une hauteur de quatre mètres environ ».
L’employeur soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies et qu’il n’avait pas été demandé au salarié de nettoyer le skydôme qui a rompu sous son poids.
Il convient cependant de constater que la version des faits décrites dans la déclaration de l’accident est constante et n’est pas différente de celle invoquée par le demandeur à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de sorte que les circonstances de l’accident sont parfaitement claires et établies.
Ainsi, pour apprécier l’éventuelle faute de l’employeur, il convient de retenir que le 8 septembre 2020, M. [W] a chuté au travers d’un skydôme (vitre en plastique) alors qu’il était occupé à des travaux de nettoyage du toit terrasse d’un bâtiment technique, le risque à considérer est donc celui d’une chute de hauteur.
Sur la présomption de faute inexcusable
En l’espèce, au soutien de sa réclamation, M. [W] se prévaut de l’application de la présomption prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail, en sa qualité de travailleur en contrat à durée déterminée soutenant ne pas avoir été formé aux risques particuliers de son activité par la société [4].
En défense, la société [4] soutient que l’activité occupée par M. [W] et les travaux qui lui ont été confiés ne présentaient aucun risque particulier.
Il est constant qu’il appartient à la juridiction, qui n’est pas liée par la qualification que lui en donne les parties, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4154-3 précité.
Selon les termes des contrats de travail à durée déterminée de M. [W] au sein de la société [4], et notamment de celui du 8 juillet 2020, ce dernier était engagé en qualité d’agent de propreté.
Intervenant dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec la société [5], il a été affecté à un travail de maintenance de toiture et de terrasse. Aux termes d’une fiche de mission, produite aux débats par l’employeur, il était en charge des opérations suivantes :
Ramassage manuel des objets, papiers et ou déchets,Ratissage des gravillonsRamassage manuel des herbes ratisséesArrachage des pousses végétales sur les toitsMise en sac des déchets et herbes Stockage des sacs en bas des bâtimentsEvacuation par les équipes véhiculées de chez [6] application des articles R. 4511 à R. 4514 du code du travail, un plan de prévention a été établi pour la réalisation de cette opération de maintenance. Sur le document qui est versé aux débats, il est indiqué qu’il a été établi « en concertation, après la visite d’inspection préalable entre le chargé d’opérations d’Aéroport de [Localité 5], accompagné de tous les services concernés par les travaux et les responsables de toutes les entreprises extérieures intervenantes ».
En entête du document, en face de « travaux dangereux », la case « oui » est cochée.
Dans les « règles générales » prescrites aux intervenants il est indiqué, notamment ce qui suit : « le Chef de l’E.E [Entreprise Extérieure] doit :
S’assurer que ses salariés effectuent des prestations pour lesquelles ces derniers ont reçu une formation particulière […] ».La société [4] ne précise pas être spécialisée dans un domaine spécifique quant au service de nettoyage qu’elle propose.
M. [W] soutient n’avoir jamais suivi de formation professionnelle spécifique notamment sur les risques inhérents au travail sur les toits.
Il convient donc de retenir que le travail en hauteur pour lequel il a été engagé constitue un risque particulier de son activité de nettoyage.
Le plan de prévention prévoit, en outre, que « Le Chef de l’E.E doit, avant le début de l’opération et sur le lieu même de l’opération et sur le lieu même de son exécution, faire connaître à l’ensemble des salariés qu’il affecte à cette opération les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir. Il doit notamment :
Préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser,Expliquer l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.[…]
Il doit également donner à ses salariés les instructions appropriés aux risques, […] ».
Au regard de la configuration des lieux telle que visible sur les photographies versées au dossier, il y a lieu de constater que le skydome au travers duquel M. [W] a chuté n’était protégé par aucun dispositif de protection collective ni identifié par aucune signalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W], salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée, était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée de sorte que la présomption de faute inexcusable s’applique.
Sur les mesures de prévention mises en œuvre par la société
En l’espèce, la société [4] ne rapporte pas la preuve d’avoir dispensé à son salarié une formation renforcée à la sécurité compte tenu du risque de chute de hauteur que les travaux qui lui ont été confiés l’exposait
Elle ne présente donc aucun élément susceptible de renverser la présomption de faute inexcusable applicable au cas présent.
En outre, la société [4] ne produit aucun document unique d’évaluation des risques professionnels aux débats.
Or, selon les dispositions précitées, l’employeur est soumis à une obligation d’évaluation des risques professionnels depuis le 5 novembre 2001, date d’entrée en vigueur du décret n°2001-1016 ayant introduit l’article R. 4121-1 du code du travail, anciennement R. 230-1 du même code, au travers de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il sera précisé que cette seule circonstance suffit à caractériser un manquement de sa part à son obligation de sécurité, laquelle revêt, en application des textes qui précèdent, le caractère d’une faute inexcusable.
La société [4] n’établit pas davantage avoir respecté les prescriptions du plan de prévention versé aux débats.
Il résulte de ces éléments que l’accident du travail du 8 juillet 2020 de M. [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [4].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code de la sécurité sociale, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, les lésions de M. [W] prises en charge consécutivement à son accident du travail du 8 septembre 2020 ont fait l’objet d’une décision de guérison fixée au 14 octobre 2024 par le médecin conseil de la CPAM et confirmée par décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2025.
A l’audience, M. [W] fait valoir qu’il a contesté devant le tribunal de céans la décision de guérison qui lui a été notifiée par la CPAM et confirme dans le cadre de sa note en délibérée, autorisée par le tribunal, maintenir cette contestation.
Il est indifférent que la société [4] soutienne que ce recours est irrecevable en ce que cette question ne relève pas de la présente procédure.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente d’une décision définitive sur la guérison ou la consolidation de l’état de santé de M. [W] et de l’éventuelle détermination par la CPAM d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Sur la réparation des préjudices de la victime
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite une expertise médicale.
A l’audience, M. [W] fait valoir qu’il a contesté devant le tribunal de céans la décision de guérison qui lui a été notifiée par la CPAM et confirme dans le cadre de sa note en délibérée, autorisée par le tribunal, maintenir cette contestation.
Il est indifférent que la société [4] soutienne que ce recours est irrecevable en ce que cette question ne relève pas de la présente procédure.
Il convient donc de sursoir à statuer sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
M. [W] sollicite une provision à hauteur de 10 000 euros sur la réparation à intervenir de ses préjudices.
A l’audience, M. [W] fait valoir qu’il a contesté devant le tribunal de céans la décision de guérison qui lui a été notifiée par la CPAM et confirme dans le cadre de sa note en délibérée, autorisée par le tribunal, maintenir cette contestation.
Il convient donc de sursoir à statuer sur la demande de provision.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [4] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
La société [4] sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à Me [T], conseil de M. [W] en application des dispositions de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, sous réserves qu’elle renonce à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail du 8 septembre 2020 de M. [V] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société à responsabilité limitée [3] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise pour évaluation des préjudices, sur la demande de majoration de rente ou de capital et sur la demande de provision dans l’attente d’une décision définitive quant à la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [V] [W] fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis et de l’éventuelle notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [V] [W] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Condamne la société à responsabilité limitée [3] à verser la somme de 1500 euros à Me [T], conseil de M. [V] [W] en application des dispositions de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, sous réserves qu’elle renonce à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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