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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00352 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VRF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00833
— ---------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
Madame [V] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
ET :
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0784
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0784
La société VIANDE A GOGO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société SCI HKIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. VIANDE A GOGO a été constituée le 2 novembre 1998 entre M. [T] [M] (20 parts), Mme [E] [M], son épouse (10 parts), leur fils, M. [W] [M] (50 parts) et l’une de leurs trois filles, Mme [I] [M] épouse [A] (20 parts) laquelle en a assuré la gérance jusqu’au 24 mars 2025, date à laquelle sa démission a été entérinée en assemblée générale. Depuis, la gérance est exercée par M. [T] [M].
La SCI H.K.I.S a été constituée entre M. [T] [M] (30 parts), Mme [E] [M], son épouse (30 parts), et leur fille, Mme [I] [M] épouse [A] (40 parts) dont cette dernière s’est vue confier la gérance le 2 janvier 2006.
Mme [E] [M] est décédée le 22 janvier 2021, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [T] [M], ainsi que leurs 4 enfants, M. [W] [M], Mme [I] [M] épouse [A], Mme [K] [M] épouse [X], et Mme [V] [M] (ci-après, les soeurs [M]).
Aux termes de l’acte notarié établi le 27 octobre 2021, M. [T] [M], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, tandis que les 4 enfants disposent de façon indivise de la nue-propriété des biens de la succession à hauteur d’un quart chacun, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Par exploit de commissaire de justice des 4 septembre 2025, 9 septembre 2025 et 12 septembre 2025, les sœurs [M] ont fait assigner M. [T] [M] et M. [W] [M], en présence de la société VIANDE A GOGO et de la SCI H.K.I.S à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, aux fins de voir :
— désigner tel administrateur qu’il lui plaira pour une durée de six mois, avec pour mission de représenter l’indivision successorale de Mme [E] [M] aux assemblées générales de la SARL VIANDE A GOGO et de la SCI H.K.I.S, de prendre part en cette qualité aux délibérations, et de voter sur les résolutions qui lui seront soumises,
— juger que les frais du mandataire seront réglés par l’indivision successorale, à proportion de leurs droits dans l’indivision,
— juger que la mission de l’administrateur commun pourra prendre fin de façon anticipée, en cas d’accord des indivisaires sur un mandataire commun, qu’il soit indivisaire ou tiers à l’indivision,
— condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 28 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des défendeurs à l’audience du 2 février 2026, pour leur permettre de faire valoir leurs moyens de défense et un calendrier de procédure a été ordonné organisant l’échange des écritures.
Par conclusions en défense n° 2 notifiées le 30 janvier 2026 par voie électronique, M. [T] [M] et M. [W] [M] demandent :
— à titre principal de voir :
. juger la demande irrecevable comme prématurée, faute de désaccord préalable au sens de l’article 1844 du code civil,
. juger que cette demande se heurte à des contestations sérieuses quant à son fondement, sa nature et son intérêt commun, excluant de fait toute mesure en référé,
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire,
. juger que les conditions de l’article 1844 du code civil ne sont pas remplies, en l’absence de désaccord préalable, de blocage et d’intérêt commun,
. juger que la mesure sollicitée porterait une atteinte disproportionnée au droit du conjoint usufruitier,
. débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions,
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible un mandataire serait désigné :
— limiter strictement sa mission à la représentation aux assemblées, pour une seule assemblée déterminée,
— exclure tout pouvoir de gestion, d’administration ou de décision extra-assemblées,
— prévoir que le mandataire recueille préalablement par écrit l’avis de l’usufruitier pour les décisions relevant de ses droits,
— dire que les frais et honoraires du mandataire seront supportés exclusivement par les demanderesses,
En tout état de cause, condamner in solidum les demanderesses à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
En substance, ils prétendent que le fondement de la demande de désignation d’un administrateur chargé de voter en lieu et place de l’indivision successorale ne saurait reposer sur le seul article 1844 du code civil invoqué par les demanderesses et devrait être qualifiée de mandat successoral ou de gestion sociale prévus par les articles 1846, 813-1 et 815-6 du même code. Ils soutiennent au surplus que l’existence du désaccord des indivisaires des parts indivises sur le choix du mandataire unique, préalable nécéssaire à la saisine de la juridiction et imposé par l’article 1844 du code civil et l’article 11 des statuts de la SARL VIANDE A GOGO, ne ressort d’aucune pièce et qu’en particulier, les demanderesses ne démontrent aucun refus exprès puisque les indivisaires n’ont pas été préalablement consultés. Enfin, ils indiquent que cette désignation ne serait pas conforme à l’intérêt commun de l’indivision puisqu’elle porterait atteinte aux droits de M. [T] [M], détenteur de l’usufruit de la succession, protégés par l’article 1844 alinéa 3 du code civil.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électroniques le 2 février 2026, les sœurs [M] demandent de voir :
— juger qu’il est dans l’intérêt commun des indivisaires, nus-propriétaires et usufruitier que la société et la société civile immobilière puissent valablement délibérer en assemblée générale et approuver leurs comptes annuels conformément à leurs obligations textuelles et statutaires,
En conséquence,
— à titre principal, de désigner Mme [I] [M] épouse [A] avec pour mission de représenter l’indivision successorale de Mme [E] [M] aux assemblées générales de la SARL VIANDE A GOGO et de la SCI H.K.I.S, de prendre part en cette qualité aux délibérations et de voter sur les résolutions qui lui seront soumises,
— à titre subsidiaire,
— désigner tel mandataire qui lui plaira, pour une durée de six mois, avec pour mission de représenter l’indivision successorale de Mme [E] [M] aux assemblées générales de la SARL VIANDE A GOGO et de la SCI H.K.I.S, de prendre part en cette qualité aux délibérations et de voter sur les résolutions qui lui seront soumises,
— juger que les frais du mandataire seront réglés sur l’indivision successorale à proportion des droits des indivisaires dans l’indivision,
En tout état de cause,
— juger que la mission du mandataire pourra prendre fin de façon anticipée, en cas d’accord des indivisaires sur un mandataire commun, qu’il soit indivisaire ou tiers à l’indivision,
— condamner les défendeurs in solidum à leur verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les soeurs [M] font valoir que la désignation d’un mandataire s’impose en raison du profond différend qui les opposent aux défendeurs et qui empêche le vote des indivisaires aux assemblées générales des deux sociétés. Elles affirment que l’assemblée générale tenue par les défendeurs est irrégulière, faute d’accord obtenu sur la désignation d’un mandataire chargé de représenter l’indivision. Elles soulignent enfin que le mandataire qui sera désigné n’aura pour mission que de voter aux assemblées générales, au nom de la seule indivision qu’il représentera, sans priver M. [T] [M] de ses droits et qu’il est dans l’intérêt commun de l’indivision que les assemblées générales puissent délibérer sur les résolutions qui leurs seront soumises.
A l’audience du 2 février 2026, l’affaire, initialement enregistrée au greffe de la juridiction sous le numéro 25/1630 a été radiée en application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro 26/352 à la demande présentée le 4 février 2026 par le conseil des soeurs [M] et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles elles se réfèrent.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les parties ayant été entendues, elles ont été informées que la décision serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
L’article 1844 du code civil dispose que : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. ».
Par arrêt rendu le 29 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « Le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé. ».
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire et en réponse aux défendeurs, il convient de relever que la demande formée par les soeurs [M] porte exclusivement sur la désignation d’un mandataire unique en charge de représenter l’indivision pour voter aux assemblées générales sur les résolutions qui lui seront soumis, prévue par les dispositions spécifiques de l’article 1844 du code civil. Il ne donc s’agit nullement de l’organisation la gérance des sociétés, prévue spécifiquement par l’article 1846 du même code, ni de l’administration en urgence de la succession ou de l’indivision prévus, respectivement, par les articles 813-1 et 815-6 du code civil, de sorte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fondement juridique invoqué.
Ainsi que cela a été exposé, l’article 1844 aliéna 2 prévoit que les copropriétaires de parts sociales relevant d’une indivision successorale doivent être représentés par un mandataire unique. Celui-ci peut être choisi parmi les indivisaires ou non et la désignation judiciaire du mandataire suppose l’existence d’un désaccord des indivisaires sur le choix à opérer. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Douai dans un arrêt rendu le 21 novembre 2024, il importe de vérifier « l’existence d’un désaccord des indivisaires sur le choix du mandataire, dont la désignation s’impose afin de permettre un exercice effectif du droit de vote attaché aux titres indivis et d’assurer la protection de chacun des indivisaires. ».
Il convient en conséquence de vérifier l’existence d’un désaccord entre les parties, étant précisé que rien n’oblige à ce que le désaccord sur la nomination du mandataire soit exprès, de sorte qu’il peut ressortir de l’absence de communication entre les indivisaires s’il est établi avec l’apparence nécessaire au juge des référés.
De même, il doit être rappelé que la condition de « l’intérêt commun de l’indivision », est distinct de celui de chacun de ses membres, et est souverainement apprécié par le juge.
Depuis le décès de Mme [E] [M], l’indivision successorale détient 10 % du capital de la SARL VIANDE A GOGO et 30 % du capital de la SCI H.K.I.S.
Il ressort clairement des pièces communiquées qu’un conflit ancien et persistant oppose d’une part les soeurs [M] et d’autre part M. [T] [M] et M. [W] [M], lesquels se font mutuellement différents reproches pouvant avoir des conséquences tant sur le règlement de la succession que sur la gestion des sociétés qui dépassent le pouvoir du juge des référés et qui seront examinés par les juridictions du fond parallèlement saisies.
Il est par ailleurs démontré que les comptes des exercices 2023 et 2024 de la SARL VIANDE A GOGO et ceux de la SCI H.K.I.S n’ont toujours pas été approuvés, que des pénalités de retard sont encourues en l’absence de règlement de la succession. De plus, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, un différend quant à la désignation d’un mandataire unique pour représenter l’indivision successorale de Mme [E] [M] existe bien et ressort notamment du courrier du 20 novembre 2025 adressé par les soeurs [M] à M. [T] [M] qui signale le « défaut d’accord des associés sur la personne chargée de voter au nom de l’indivision successorale Mme [E] [M]. (…) ». Les soeurs [M] précisent ensuite : « En l’état du différend qui nous oppose, nous comprenons que vous ne souhaitez plus que [I] [A] représente l’indivision successorale de notre mère. Il est donc nécessaire de nommer un mandataire, chargé de voter à l’AG de Viande Googo au nom de l’indivision succesorale » et concluent : « Nous demeurons à votre disposition en vue de la nomination amiable d’un tel mandataire. » Aucune réponse n’a été faite à ce courrier. Le mail officiel adressé par le conseil de ces dernières le 27 janvier 2026 rappelle que Mme [I] [M] épouse [A] a reçu à son domicile la convocation libellée à son nom mais également la convocation libellée au nom de l’indivision successorale et indique que « Les soeurs [M] en concluent que M. [W] et [T] [M] estiment que l’indivision successorale de Mme [E] est valablement représentée par Mme [I] [A] ». La confirmation demandée n’a pas été apportée. Enfin, au travers de leurs conclusions n° 2, les requérantes proposent une nouvelle fois la désignation à titre principal de Mme [I] [A], et à titre subsidiaire d’un mandataire professionnel mais à ce jour, force est de constater qu’aucun accord n’a pu être trouvé.
Il sera enfin relevé que M. [T] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué qui résulterait de la désignation d’un mandataire unique.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande des soeurs [M] et désigner un mandataire pour faire cesser la situation de paralysie dans laquelle est plongée l’indivision dont les membres sont en désaccord.
L’importance du conflit familial qui oppose les indivisaires conduit à une relation de défiance réciproque et impose, à ce stade, de désigner un tiers professionnel neutre en qualité de mandataire. La mission donnée au mandataire désigné ainsi que sa durée, nécessairement limitée au temps nécessaire, sera détaillée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
M. [T] [M] et M. [W] [M] succombent. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de les condamner à payer aux soeurs [M] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition,
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Désignons :
la SELASU HDS, prise en la personne de Maître [D] [G] [L],
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Courriel 1]
en qualité de mandataire unique aux fins de représenter l’indivision successorale et ce, pour une durée de six mois à compter de ce jour, susceptible d’être prorogée sur simple requête de l’administrateur ;
Disons que le mandataire judiciaire aura pour mission de :
— représenter l’indivision successorale de Mme [E] [M] aux assemblées générales des SARL VIANDE A GOGO et de la SCI H.K.I.S,
— de prendre part, en cette qualité aux délibérations et de voter sur les résolutions qui lui seront soumises,
Autorisons le mandataire à recevoir tout document social et, plus généralement tout document nécessaire au bon accomplissement de sa mission ;
Disons que les frais engendrés par les diligences et actes du mandataire seront à la charge de l’indivision successorale de Mme [E] [M] à proportion des droits de chacun ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) payable dans les conditions fixées ci-dessous ;
Disons que les frais du mandataire judiciaire seront provisoirement avancés par Mme [I] [M] épouse [A] qui devra lui verser 600 euros (six cents euros), par Mme [K] [M] épouse [X] qui devra lui verser 600 euros (six cents euros), par Mme [V] [M] qui devra lui verser 600 euros (six cents euros), par M. [W] [M] qui devra lui verser 600 euros (six cents euros) et par M. [T] [M] qui devra lui verser 600 euros (six cents euros), à valoir sur sa rémunération et directement, auprès de lui ;
Disons que la mission du mandataire pourra prendre fin de façon anticipée, en cas d’accord des indivisaires sur un mandataire commun, qu’il soit indivisaire ou tiers à l’indivision ;
Rejetons le surplus de prétentions ;
Condamnons in solidum M. [W] [M] et M. [T] [M] à payer à Mme [I] [M] épouse [A], Mme [K] [M] épouse [X] et Mme [V] [M] une indemnité totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [W] [M] et M. [T] [M] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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