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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 avr. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], TRESORERIE [ Localité 2 ] CENTRE HOSPITALIER ( vref 12965495617 ), Société EDF SERVICE CLIENT, Société [ Adresse 4 ] ( vref 50999900524100 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XA3
JUGEMENT
Minute : 315
Du : 17 Avril 2026
Monsieur [Z] [F]
C/
Société [1] (vref 5049015184, 5049015185)
Société [Adresse 4] (vref 50999900524100)
Société EDF SERVICE CLIENT (vref 00100286524/V028183362)
Société [2] (vref 43751769111100)
Société [3] (vref reconnaissance de dette)
Société [4] (vref 38196582589, 40398563045)
TRESORERIE [Localité 2] CENTRE HOSPITALIER (vref 12965495617)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Avril 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 5049015184, 5049015185)
chez [5], Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 4] (vref 50999900524100)
chez [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT (vref 00100286524/V028183362)
chez [6], Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 43751769111100)
chez [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref reconnaissance de dette)
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 38196582589, 40398563045)
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] CENTRE HOSPITALIER (vref 12965495617)
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, M. [N] [Z] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2025.
Le 23 juin 2025, la commission de surendettement, après avoir fixé la mensualité de remboursement du débiteur à 211,63 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 71 mois au taux de 3,71%.
M. [Y] [F], à qui les mesures ont été notifiées le 2 juillet 2025, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2025. Dans ce courrier, il a fait valoir que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée au regard de sa situation actuelle puisque depuis le mois de janvier il obtenait de moins en moins de missions d’intérim et subissait ainsi une diminution importante de ses revenus. Il a ajouté qu’il lui était difficile de retrouver un emploi stable et que la commission n’avait pas pris pleinement en compte l’instabilité de sa situation. Il a demandé un nouvel examen de sa situation.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 7 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience du 19 février 2026, M. [Y] [F], qui a comparu en personne, a maintenu les termes de son courrier, soutenant que les mensualités fixées étaient trop élevées. Il a expliqué qu’il avait connu une période sans emploi, son titre de séjour ayant été renouvelé avec retard et que celui-ci venait d’être renouvelé. Sur ses ressources, il a indiqué percevoir par mois une prime d’activité de 366,34 euros, une allocation personnalisée pour le logement de 347,21 euros, 53,22 euros au titre du revenu de solidarité active et 700 euros en moyenne de salaire pour ses missions d’intérim en qualité d’agent polyvalent. Il a précisé que son loyer était de 60 euros.
Sur les créances il ne les a pas contestées, mais a soutenu qu’il avait réglé la créance d'[7]. Il a produit un certain nombre de justificatifs de sa situation et s’est engagé à transmettre en cours de délibéré ses trois derniers relevés de compte ainsi que la preuve qu’il avait soldé sa dette à l’égard d'[7].
Les créanciers de M. [Y] [F] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2026, M. [Y] [F] a transmis ses relevés de compte courant de novembre 2025 au 7 février 2026.
MOTIFS
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [Y] [F] le 2 juillet 2025 et il les a contestées le 31 juillet 2025. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [Y] [F] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [8]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2025 qu’à cette date, M. [Y] [F] était redevable d’une somme de 1 044,59 euros au titre d’une créance référencée 001002865247/V028183362. A l’audience il a indiqué avoir soldé cette dette mais il n’en a pas rapporté la preuve. Il convient de retenir qu’il est débiteur de la somme de 1 044,59 euros.
2) La créance de la TRESORERIE [Localité 2] CENTRE HOSPIALIER
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2025 qu’à cette date, M. [Y] [F] était redevable d’une somme de 280,96 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
3) La créance de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2025 qu’à cette date, M. [Y] [F] était redevable d’une somme de 2 325,72 euros référencée 43751769111100. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la société [Adresse 4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2025 qu’à cette date, M. [Y] [F] était redevable d’une somme de 1 826,35 euros au titre d’une créance référencée 50999900524100. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
5) Les créances de la société [4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2025 qu’à cette date, M. [Y] [F] était redevable d’une somme de 2 015,86 euros au titre d’une créance référencée 38196582589 et d’une somme de 1 708,78 euros au titre d’une créance référencée40398563045. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
6) Les créances de la société [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2025 qu’à cette date, M. [Y] [F] était redevable d’une somme de 5,19 euros au titre d’une créance référencée 5049015184 et d’une somme de 920,55 euros au titre d’une créance référencée 5049015185. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
7) La créance de la société [9] PLUS
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 juillet 2025 qu’à cette date, M. [Y] [F] était redevable d’une somme de 2 193 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [Y] [F] à la somme de 1 424 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et de l’attestation de la caisse aux allocations familiales et des derniers relevés de compte il résulte que les ressources mensuelles de M. [N] [Z] [F] sont constituées de:
Salaire : 700 euros,
Prime d’activité : 366,34 euros
Aide personnalisée au logement : 347,21 euros,
Revenu de solidarité active : 53,22 euros
Total : 1466,77 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [N] [Z] [F] à 1 235 euros dont 359 euros au titre du logement.
M. [Y] [F] n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 444 euros,
Soit un total 1320 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [N] [Z] [F], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 146,77 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 90 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 90 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de M. [Y] [F] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 90 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [Y] [F] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] du 23 juin 2025,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [Y] [F] les créances comme suit,
1) La créance de la société EDF SERVICE CLIENT à la somme de 1 044,59 euros au titre d’une créance référencée 001002865247/V028183362,
2) La créance de la TRESORERIE [Localité 2] CENTRE HOSPIALIER à une somme de 280,96 euros,
3) La créance de la société [2] à une somme de 2 325,72 euros au titre d’une créance référencée 43751769111100,
4) La créance de la société [10] à la somme de 1 826,35 euros au titre d’une créance référencée 50999900524100,
5) Les créances de la société [4] à la somme de 2 015,86 euros au titre d’une créance référencée 38196582589 et à la somme de 1 708,78 euros au titre d’une créance référencée40398563045,
6) Les créances de la société [1] à la somme de 5,19 euros au titre d’une créance référencée 5049015184 et à la somme de 920,55 euros au titre d’une créance référencée 5049015185,
7) La créance de la société [3], à la somme de 2 193 euros,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [Z] [F] est de 90 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [Z] [F] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [N] [Z] [F] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [N] [Z] [F] entreront en vigueur le 1er juillet 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 1er de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [N] [Z] [F] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [Y] [F] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchu du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [Z] [F] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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