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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/10465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société WAKAM, S.C.I. LES OLIVIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10465 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34YZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
S.C.I. LES OLIVIERS
Société WAKAM, SA
C/
Monsieur [P] [M]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.C.I. LES OLIVIERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS
Société WAKAM, SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Monsieur [P] [M]
Expédition délivrée à :
Dans le cadre du dispositif de cautionnement , la société WAKAM assure le paiement au bailleur des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce M. [M] [P] a pris à bail un logement auprès de la SCI Les Oliviers et la société WAKAM s’est portée caution du locataire . A la suite d’incidents de paiement , la SCI Les Oliviers a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 2309 du Code Civil , “la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur” et de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur ainsi que d’une procédure en restitution .
Par exploit délivré le 25-09-25 , la SCI Les Oliviers et la société WAKAM ont fait assigner M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la résiliation judiciaire du bail
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [M] [P] au paiement à la SCI Les Oliviers les loyers et charges qui viendraient à être impayées au jour de l’audience ,
— la condamnation de M. [M] [P] au paiement à la société WAKAM de la somme principale de 1805.63 euros, au titre des quittances acquittées par cette société ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [M] [P] au paiement à la société WAKAM d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la SCI Les Oliviers et de la société WAKAM a actualisé la demande à la somme de 72 euros au 01-01-26 pour le bailleur et à la somme de 4081.63 euros pour la caution . Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire
M. [M] [P] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience , conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi du 6 juillet 1989 , l’action du demandeur est donc recevable .
En application de l’article 1346 du Code Civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” et en vertu de l’article L121-2 du code des assurances la société WAKAM est subrogée dans les droits du bailleur.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 09-07-25, la SCI Les Oliviers a fait délivrer à M. [M] [P] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 2197.63 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que la preuve de la faute grave est donc apportée et la résiliation judiciaire du bail est prononcée au 09-09-25.
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 09-09-25 , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [P] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-01-26 la somme de 72 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [M] [P] au paiement de cette somme à la SCI Les Oliviers , assortie des intérêts au taux légal.
La société WAKAM produit les quittances subrogatives ainsi que l’engagement de caution . Dès lors M. [M] [P] devra payer la somme de 4081.63 euros à l’assureur .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [M] [P] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 09-09-25,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 72 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 01-01-26, avec intérêts au taux légal à compter du 01-01-26 ,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la société WAKAM la somme de 4081.63 € au titre des quittances subrogatives ,
AUTORISE la SCI Les Oliviers à procéder à l’expulsion de M. [M] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la SCI Les Oliviers l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la société WAKAM la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 09-07-25 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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