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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/13922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13922 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4L5M
Minute : 605/26
Société IN’LI
Représentant : Me Chidé Liliane ARBABI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0996
C/
Madame [U] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ARBABI
Copie délivrée à :
MME [D]
Le 12 Mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mai 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, sassisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société IN’LI, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2002, la société L’Immobilière Familiale, aux droits de laquelle vient [R], a donné à bail à Mme [U] [D] et à M. [A] [D] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer de 550,73 € charges comprises.
Par courrier en date du 1er mai 2015, M. [A] [D] a donné congé au bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, [R] a fait signifier à Mme [U] [D], par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 224,67 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, [R] a fait assigner Mme [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 9 mars 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
[R], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o déclarer son action recevable ;
o constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion de Mme [U] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique ;
? condamner Mme [U] [D] à payer :
? la somme de 4 899,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et du jour de l’assignation pour le surplus ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 1er décembre 2002 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [U] [D] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
Mme [U] [D], assignée à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic financier et social n’a été reçu au greffe du Tribunal judiciaire avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [U] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 1er décembre 2002 que Mme [U] [D] doit payer un loyer d’un montant de 550,73 € charges comprises. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 797,78 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [U] [D] restait devoir la somme de 4 899,00 € euros à la date du 6 mars 2026, terme de février 2026 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [U] [D] au paiement d’une somme de 4 899,00 €, arrêtée au 6 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 909,98 € à compter du 26 novembre 2025 et sur le surplus à compter du 4 mai 2026, date du jugement.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er décembre 2002 contient telle une clause résolutoire en son article 15 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 15 janvier 2025 pour la somme en principal de 3 224,67 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2025.
L’expulsion de Mme [U] [D] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [U] [D] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 17 mars 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 1er décembre 2002.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [U] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er avril 2026, terme de mars 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 17 mars 2025, 00 heure, au 28 février 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
o Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2002 entre [R] et Mme [U] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [D] à verser à [R] la somme de 4 899,00 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 909,98 € à compter du 26 novembre 2025 et sur le surplus à compter du 4 mai 2026, date du jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [U] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à [R] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026, terme de mars 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à [R] une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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