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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00275 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JYH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00930
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH,, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
ET :
La société LA PRALINOISE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 21 MARS 2023 MODIFIÉ PAR AVENANT DU 9 JUIN 2023, LA SOCIÉTÉ PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 a donné à bail commercial à LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE un local professionnel situé [Adresse 3] ([Adresse 4] AU [Adresse 5], moyennant un loyer ANNUEL de 32878,50 € payable trimestriellement et d’avance.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 21 JUILLET 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, LA SOCIÉTÉ PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 a fait assigner LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé pour voir :
Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 21 MARS 2023 MODIFIÉ PAR AVENANT DU 9 JUIN 2023 et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 21 JUILLET 2025, Ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte de 100 € par jour de retard,Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde meubles aux frais, risques et périls de la société LA PRALINOISE,Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 27.623,71€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, et au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 janvier 2026, LA SOCIÉTÉ PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 a signifié à LA SOCIÉTÉ NATIOCREDIMURS, créancier inscrit sur le fonds de commerce de LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE l’assignation à expulsion.
LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE a constitué avocat. Elle déclare avoir réglé la totalité de sa dette depuis le vendredi 20 mars 2026. Elle demande qu’il soit constaté que la dette a été réglée, que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et qu’il lui soit accordé un délai de 4 mois.
Par note en délibéré du 28 avril 2026, le demandeur a précisé que la société LA PRALINOISE a soldé l’intégralité de la dette selon décompte arrêté au 28 avril 2026 et qu’il maintenait ses autres demandes.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
Le bail en date du 21 MARS 2023 MODIFIÉ PAR AVENANT DU 9 JUIN 2023, Le décompte des sommes dues par note en délibéré du 28 avril 2026,Le commandement de payer du 21 JUILLET 2025 L’état des inscriptions justifiant la signification de l’assignation à la société NATIOCREDIMURS, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société LA PRALINOISE. La société NATIOCREDIMURS n’est pas intervenue à l’instance.
Le bail contient, en page 28, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 21 JUILLET 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Par note en délibéré du 28 avril 2026, le demandeur confirme le règlement de la totalité de sa dette pas la société défenderesse par règlement intervenu postérieurement à l’assignation.
Le défendeur sollicite une suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’un délai de 4 mois. Le demandeur s’y oppose en indiquant que les difficultés de payement du débiteur sont anciennes. Il en justifie en produisant une précédente assignation en référé du 19 août 2024, ayant donné lieu, du fait du règlement de la dette, à un désistement d’instance, et ce après que des délais de payement aient été accordés.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation dues à compter du 22 août 2025, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au double du loyer mensuel global de la dernière année de location et ce en application du point 4 de l’article 29 du bail.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge LA SOCIÉTÉ PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE sera condamné à verser à LA SOCIÉTÉ PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2025 ;
Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 5.881,87€ ;
Condamnons LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE à verser à LA SOCIÉTÉ PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons LA SOCIÉTÉ LA PRALINOISE aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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