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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mai 2026, n° 24/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYI
Jugement du 19 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYI
N° de MINUTE : 26/01201
DEMANDEUR
Madame [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYI
Jugement du 19 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 11 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [A] [Q] une notification de payer la somme de 2686,40 euros, créance n°240082303506, correspondant, après déduction des franchises et participations forfaitaires, à des indemnités journalières réglées à tort du 4 janvier 2022 au 15 janvier 2023 en raison de la stabilisation par le médecin conseil de son état de santé le 3 novembre 2022.
Le 31 janvier 2024, Mme [A] [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de cette créance laquelle a confirmé son bien fondé par décision du 14 mars 2024.
Par lettre du 5 septembre 2024, la CPAM a adressé à Mme [A] [Q] une notification de payer la somme de 1140,80 euros, créance n° 2414961274 correspondant à des indemnités journalières réglées à tort le 21 février 2024 pour la période du 4 novembre 2022 au 15 janvier 2023 en raison d’une fin d’indemnités journalières au 3 novembre 2022.
Par courrier du 16 septembre 2024, Mme [A] [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de la créance n° 2414961274 laquelle a confirmé son bien fondé par décision du 26 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2024, Mme [A] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la créance n°240082303506 pour un montant de 2686,40 euros et la créance n° 2414961274 pour un montant de 1140,80 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/2547.
Par courrier du 27 décembre 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [A] [Q] de lui payer la somme de 1140,80 euros correspondant à la créance n°2414961274.
Par courrier du 28 janvier 2024, Mme [A] [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de cette mise en demeure.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Mme [A] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la mise en demeure du 27 décembre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 25/362.
A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 7 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [A] [Q], comparante, demande au tribunal de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui rembourser la somme de 1140,80 euros, d’annuler la créance pour un montant de 1361 euros et de lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient avoir payé la créance d’un montant de 2686,40 euros par la mise en place d’un échéancier comprenant un montant de 1324,80 euros qu’elle reconnait devoir ainsi qu’une somme de 1361,60 euros qui lui a été réclamée indument et correspondant à des indemnités journalières dues par la caisse pour la période du 10 décembre 2022 au 15 janvier 2023 correspondant à un arrêt maladie pour fracture. Elle ajoute avoir déjà réglé la somme de 1140,80 euros réclamée par la caisse par courrier du 5 septembre 2024 correspondant à son arrêt maladie du 3 novembre 2022 au 9 décembre 2022.
Par conclusions en défense n°3 déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande remboursement de la somme de 1361,60 euros ;
— condamner Mme [A] [Q] à lui payer la somme de 1140,80 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 4 novembre 2022 au 15 janvier 2023 ;
— débouter Mme [A] [Q] de ses demandes
Oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande la jonction des affaires enregistrées sous les numéro de répertoire général (RG) 24/2547 et RG 25/362 s’agissant de la contestation de la même créance.
Elle fait valoir que la demande remboursement de la somme de 1361,60 euros de la créance n°240082303506 est irrecevable au motif qu’elle est de nature à remettre en cause la décision fixant la date de stabilisation de l’état de santé qui n’a jamais été contestée devant la [1] et que cette créance est devenue définitive après la décision de la [1] du 14 mars 2024 confirmant la créance, Mme [A] [Q] n’ayant pas saisi le tribunal de céans dans le délai d’un mois. Elle ajoute que Mme [A] [Q] n’a jamais saisi la [2] d’une demande de remboursement de la somme de 1361,60 euros de la créance n°240082303506 avant la saisine du tribunal de céans.
Elle soutient que Mme [A] [Q] a perçu à deux reprises des indemnités journalières pour la période du 4 novembre 2022 au 15 janvier 2023 alors qu’elle ne pouvait plus en percevoir depuis le 3 novembre 2022 date de la stabilisation de son état de santé fixé par le médecin conseil. Elle verse aux débats les décomptes images indiquant les versements réalisés au bénéfice de Mme [A] [Q].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Mme [A] [Q], par courrier électronique en date du 17 avril 2026, a versé aux débats ses relevés bancaires de février, mars et avril 2024 et indique n’avoir perçu qu’une seule fois la somme de 1140,80 euros qu’elle a déjà remboursée.
Par note en délibéré du 27 avril 2026 autorisée par le tribunal, la CPAM de Seine-Saint-Denis maintient que Mme [A] [Q] lui reste redevable de la créance n° 2414961274 pour un montant de 1140,80 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, par courrier du 14 mars 2024, reçu le 18 mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [A] [Q] la décision de la CRA confirmant le bien fondé de la créance n°240082303506 d’un montant de 2686,40 euros correspondant, après déduction des franchises et participations forfaitaires, à des indemnités journalières réglées à tort du 4 janvier 2022 au 15 janvier 2023 en raison de la stabilisation par le médecin conseil de son état de santé le 3 novembre 2022. Ce précise à l’assuré qu’il dispose « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) […] », ce délai lui est donc opposable.
Mme [A] [Q] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une contestation de la créance n°240082303506 pour un montant de 2686,40 euros par lettre recommandée datée du 21 novembre 2024 reçue au greffe le 26 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de Mme [A] [Q] de remboursement de la somme de 1361,60 euros au titre de la créance n°240082303506 irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/2547 et RG 25/362 portent sur la contestation de la même créance n° 2414961274 d’un montant de 1140,80 euros.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/2547.
Sur la contestation des indus
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II. La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
En l’espèce, la CPAM produit les images de décompte indiquant des versements sur le compte bancaire de Mme [A] [Q], comme suit :
1) trois versements : le 2 décembre 2024 pour un montant de 1067,20 euros au titre d’indemnités journalières du 3 novembre 2022 au 1er décembre 2022, le 13 décembre 2022 pour un montant de 294,40 euros au titre d’indemnités journalières du 2 décembre 2022 au 9 décembre 2022 et le 20 novembre 2023 pour un montant de 1361,60 euros au titre d’indemnités journalières du 10 décembre 2022 au 15 janvier 2023 ;
2) un versement d’un montant de 1140,80 euros le 21 février 2024 au titre d’indemnités journalières pour la période du 4 novembre 2022 au 4 décembre 2022.
Ce faisant la CPAM démontre que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Mme [A] [Q] conteste avoir perçu deux fois la somme de 1140,80 euros et indique avoir déjà remboursé les indemnités journalières indues pour la période du 4 novembre 2022 au 4 décembre 2022. Elle verse aux débats ses relevés de compte bancaire de novembre à décembre 2022, d’octobre et novembre 2023 et février à avril 2024 qui mentionnent les versements de la CPAM suivants :
— 1056,20 euros le 13 décembre 2022,
— 294,40 euros le 9 décembre 2022,
— 1360,60 euros le 21 novembre 2023,
— 1140,80 euros le 22 février 2024.
Ces montants correspondent, déduction faite des franchises et récupérations, aux montants précités mentionnés dans les images décomptes.
Au regard de ces éléments, il apparait que la CPAM a indemnisé deux fois Mme [A] [Q] au titre d’indemnités journalières pour la période du 4 novembre 2022 au 4 décembre 2022 en lui versant le montant des indemnités une première fois les 9 et 13 décembre 2022 puis une seconde fois par un versement de 1140,80 euros sur son compte bancaire le 22 février 2022.
Il convient donc de valider la créance et de condamner Mme [A] [Q] à rembourser à la CPAM la somme de 1140,80 euros correspondant au paiement des indemnités journalières indues du 4 novembre 2022 au 4 décembre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de la part de la CPAM de Seine-Saint-Denis n’est caractérisée.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [A] [Q], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [Q] de remboursement de la somme de 1361,60 euros au titre de la créance n°240082303506 pour cause de forclusion ;
Ordonne la jonction des affaires numéro RG 24/2547 et RG 25/362 sous le numéro RG 24/2547 ;
Condamne Mme [A] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1140,80 euros au titre sa créance n° 2414961274 correspondant au paiement d’indemnités journalières indues du 4 novembre 2022 au 4 décembre 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [A] [Q] ;
Met les dépens à la charge de Mme [A] [Q] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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