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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 26/00074
N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PC
MP/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité française, ostéopathe, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant,et par Maître Victor STEINBERG de l’AARPI STEINBERG & ANDRIEUX, avocats au barreau de PARIS et par Maître Marc HALARD, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants.
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. DL COURTAGE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de droit français au capital social de 5 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ANNECY sous le numéro 844 043 588, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Février 2026,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 30 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2020, Monsieur [M] [Y] , ostéopathe, désireux de préparer sa retraite, a été directement démarché par Monsieur [N] [U], fondateur et dirigeant de la société DL COURTAGE, qui lui a proposé plusieurs solutions d’investissements.
Créée en 2018 par Monsieur [N] [U], ancien conseiller commercial chez Swiss Life, la société DL COURTAGE a notamment pour objet social l’activité de courtage en assurance et de conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation.
Le 24 mars 2020, Monsieur [N] [U] a formalisé ses propositions par écrit . Parmi ces solutions, Monsieur [U] a présenté au demandeur un investissement en bois d’Agar auprès de la société Asia Plantation Capital (APC), promettant un rendement minimum de 14% par an et une garantie du capital investi par APC8, avec blocage des capitaux pendant 4 ans.
En parallèle, la société DL COURTAGE a communiqué à l’exposant les documents publicitaires d’APC, et notamment la plaquette commerciale de cette société, garantissant une protection à 100% des capitaux investis.
Le demandeur a pris la décision d’investir $129 000, frais de gestion compris, le 8 juin 2020. Il indiquait expressément réaliser cet investissement dans le cadre de son épargne.
Le 17 juin 2020, il réalisait un virement de S129 000 (113 998 euros) au bénéfice d’APC
GROUP SA.
Le 19 juin 2020, la société DL COURTAGE communiquait au demandeur la quittance de paiement de la société APC GROUP, pour l’achat de 300 arbres.
Le 16 mars 2021, APC a communiqué ses contrats à Monsieur [Y], lui confirmant sa
souscription à compter du 22 juin 2020.
Le 20 janvier 2023, [Z] [P] (Chief Executive Officer d’APC en Europe) informait les investisseurs de diverses difficultés rencontrées par la société APC durant les dernières années liées à la sécheresse et à la pandémie de Covid-19, annonçant des retards importants d’informations.
En juin 2023, Monsieur [Y] recevait de mauvaises nouvelles de son placement, l’empêchant de vendre ses arbres.
Monsieur [Y] a immédiatement fait part de ses inquiétudes à Monsieur [U], sans obtenir de réponses. Dans ce contexte, il a sollicité vainement courant 2024, à plusieurs reprises, directement la société APC et la société DL COURTAGE, sollicitant le remboursement de son apport à défaut d’inoculation de ses arbres.
Le demandeur a appris que la société défenderesse avait illégalement proposé les produits d’investissement précités, n’étant pas inscrite à l’ORIAS en tant que Conseiller en Investissement Financier (“CIF”). Le 27 octobre 2025, il a mis en demeure, vainement, la société DL COURTAGE de l’indemniser de ses préjudices subis. Le demandeur a déposé plainte auprès du Procureur de la République d'[Localité 2], le 7 novembre 2025.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] [Y] a assigné la société DL COURTAGE (EURL), par acte en date du 20 janvier 2026 , au visa des articles L541-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de condamnation de la société DL COURTAGE à lui payer la somme de 113 998 euros en réparation de son préjudice financier et à titre subsidiaire, la somme de 102 598,2 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir ses capitaux.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DL COURTAGE n’a pas constitué d’avocat, elle a été citée par assignation dont la copie a été remise à étude avec l’avis de passage et la lettre prévues aux articles 656, 658 et 659 du Code de Procédure Civile.
L’affaire appelée à la mise en état du 25 février 2026, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l’audience , sans plaidoirie, à juge unique du 30 mars 2026. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société DL COURTAGE – non comparant- n’a pas été citée à personne, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, en application de l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 et des articles 110 et 111 de l’ordonnance de [Localité 3] du 25 août 1539, les pièces écrites en anglais , et non traduites, ne pourront être prises en considération et reprises dans le corps de la présente décision.
A/sur la validité de la reconnaissances de dette :
*Il résulte de l’article 1241-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’ article L541-1 du code monétaire et financier dispose que :
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 551-1… "
Le CIF est défini par l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier comme une personne exerçant à titre habituel une activité de conseil en investissement. Il doit être immatriculé au Registre national des intermédiaires et adhérer à une association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Il doit résider ou être établi en France et justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les conséquences financières de ses manquements et un Conseiller en Investissement Financier (CIF) doit agir de manière loyale, honnête et professionnelle, fournir un conseil adapté et complet, et respecter un cadre réglementaire strict pour protéger les intérêts de ses clients.
*En l’espèce, comme indiqué fort justement par l’Autorité des Marchés Financiers, le produit APC porte sur l’acquisition de droits en l’occurrence des droits de propriété, sur des biens mobiliers, et ces produits sont caractérisés par une absence de gestion des droits acquis par l’investisseur, cette gestion ne pouvant, au regard de la nature ou des caractéristiques des biens en cause, être assurée, que par des personnes aux compétences spécifiques et adaptées, celle-ci étant assurée, d’ailleurs, par le groupe APC. Ainsi les conditions de l’article L550-1 du code monétaire et financier sont remplies et le produit APC doit être qualifié de biens divers I.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la société DL COURTAGE a fourni des conseils sur les placements financiers dont s’agit, plus précisément, elle a directement , par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, proposé à titre habituel au demandeur, client potentiel, d’acquérir des droits sur des biens mobiliers sans que l’acquéreur n’en assure la gestion.
En témoignent :
— la pièce 2 : mail de ladite société en date du 24 mars 2020, suite à une précédent rendez-vous du 9 mars 2020, dans lequel la défenderesse propose des placements sur de l’économie réelle, produit copeaux de bois d’Agar et extraction d’huile d’ Oud, prix de l’arbre 410$ à partir de 43 000$ investis jusqu’à 200 000$ ( était jointe la plaquette),
— la pièce 11, mail de la défenderesse en date du 19 juin 2020, adressé au demandeur contenant quittance du virement.
Or, la défenderesse est une société à responsabilité limitée à associé unique dont l’objet social est le courtage en assurance et le conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation (Pièce 1 : attestation d’immatriculation au registre national des entreprises) et elle était inscrite jusqu’au 21 avril 2023 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance mais pas en qualité de CIF.
Rappel étant fait qu’un conseiller en investissement financier (CIF) est un professionnel qui fournit des conseils sur les placements financiers, tandis qu’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui aide à gérer le patrimoine d’un client. Les CGP peuvent inclure des conseils sur la planification de la retraite, la planification fiscale, l’assurance, et parfois des questions de succession ou de transmission de patrimoine. Les CGP n’ont pas de statut juridique spécifique, mais peuvent exercer sous plusieurs statuts, y compris le statut de CIF. Les CIF sont réglementés et doivent respecter des obligations spécifiques, tandis que les CGP peuvent avoir une approche plus globale et holistique de la gestion du patrimoine.
*En conséquence, la société DL COURTAGE, en plaçant auprès du demandeur, des produits financiers, non enregistrés préalablement à leur commercialisation, (selon la décision de l’AFM du 18 décembre 2020) et alors qu’elle était dépourvue de tout autorisation pour ce faire, a agi de manière déloyale en ne respectant pas le cadre réglementaire, comme un professionnel diligent aurait dû le faire et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client pour les manquements commis.
En effet :
— si elle avait été immatriculée à l’ORIAS, cet organisme aurait vérifié si elle présentait les conditions de compétence et d’honorabilité requises pour exercer ce type d’activité,
— si elle avait été assurée, l’assureur aurait pu prendre en charge tout ou partie du sinistre,
— si elle avait dispensé un conseil personnalisé, proportionne et adapté, elle ne lui aurait pas fait investir une grande partie de ses fonds dans un placement ayant un caractère aléatoire, sans lui faire de surcroît souscrire une assurance et conserver la preuve qu 'il a dispensé une information loyale et complète sur les conséquences en résultant,
— si elle avait rempli son devoir de mise en garde, il aurait vérifié le caractère sérieux de l’opération projetée sans se contenter des vérifications superficielles, et se serait rendu compte que ce produit financier n’avait pas été enregistré,
— s’il avait été inscrit dans une association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Fnanciers, il aurait disposé d’une information objective sur les prétendus rendements obtenus par la société APC -à savoir 14%-, au lieu de s 'en tenir à ses propres vérifications.
B/Sur le préjudice subi :
*La perte de l 'investissement effectué par Monsieur [M] [Y] est acquise – non seulement en l’état de la déconfiture de la société APC Group SA suisse mise en liquidation le 15 novembre 2023, même si le demandeur a contracté avec APC Group SA Luxembourg, cependant le virement a été effectué, à un compte suisse dudit Group et un exemplaire du contrat signé devait être retourné par le demandeur à APC GROUP SUISSE, et également compte tenu de l’absence de réponses de ladite société aux messages du demandeur, qui n’ a reçu aucun intérêt, capital ou remboursement.
Le défendeur ne s’est pas, par ailleurs manifesté pour donner des explications ou des nouvelles de ce Group.
*Le préjudice en lien avec les manquements reprochés à la société DL COURTAGE
s 'analyse en une perte de chance pour l’investisseur de mieux investir ses capitaux.
Au vu de la perte conséquente du montant de l’investissement réalisé par le demandeur, ainsi que de la gravité des manquements commis par la société DL COURTAGE qui a exercé sa profession sans être immatriculé à l’ORIAS et sans assurance et s’est affranchi de toutes ses obligations légales et contractuelles, il y a lieu de condamner la société DL COURTAGE à payer à Monsieur [M] [Y], non pas l’intégralité de son placement mais la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, précision étant faite que les 129 000 $ placés à l’époque représentait une somme d’environ 113 998 euros.
*Par ailleurs, le demandeur justifie d’un préjudice moral, à savoir le stress et l’angoisse ressentis lors de ses demandes infructueuses d’explications, qui doivent être dédommagés par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
C/sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
* La société DL COURTAGE, succombant, doit être condamnée aux entiers dépens, et à payer à Monsieur [M] [Y] une somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La société DL COURTAGE à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société DL COURTAGE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE La société DL COURTAGE à payer à Monsieur [M] [Y] une somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision, est de droit.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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