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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2024, n° 22/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVLL
89A
MINUTE N°
__________________________
21 mai 2024
__________________________
AFFAIRE :
[X] [M] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVLL
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [X] [M] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
à l’audience publique du 14 novembre 2023
assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] [Z]
2 Le Bois Rond
33420 NAUJAN ET POSTIAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [K] [V] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVLL
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [M] [Z] était employée en qualité de Femme de ménage lorsqu’elle a complété le 13 Septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 Août 2021 faisant mention d’un “canal carpien droit + deux genoux droit et gauche”.
Un dossier d’instruction différent a été ouvert pour chacune des maladies distinctes et le présent recours concerne le genou droit.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’assurée souffrait de “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie”.
Cette maladie figure au tableau n°79 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste des travaux susceptibles de la provoquer, les “travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie”.
La concertation médico-admnistrative de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE estimant que [X] [M] [Z] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 Avril 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée (fissure ménisque médical du genou droit) et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par courrier recommandé adressé le 19 Mai 2022, [X] [M] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE rendue le 3 Mai 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Par Ordonnance du 11 Juillet 2022, le Juge de la mise en état du pôle social du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de [X] [M] [Z] et son exposition professionnelle.
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a été rendu le 23 Janvier 2023. Il conclut que “dans ce contexte, le CRRMP d’Occitanie ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée”.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Novembre 2023.
Oralement, [X] [M] [Z] a rappelé qu’âgée de 57 ans, elle travaille comme Femme de ménage auprès de 5 particuliers, à raison de 40 heures par semaine. Il s’agit de grosses maisons bourgeoises ou des châteaux. Depuis 1992, elle travaille à quatre pattes pour procéder au nettoyage des sols en pierre ainsi qu’au cirage des parquets ou les carreaux de gironde. Elle est en arrêt de travail depuis deux ans, elle avait des problèmes aux genoux depuis longtemps mais son état s’est aggravé, il y a deux ans. L’opération du genou droit n’a eu aucun résultat et son algodystrophie empêche d’opérer son genou gauche. Elle n’a pas d’autres activités. En l’absence de circonstances extra-professionnelles (aucun sport ni activité annexe aucune chute), elle considère que sa pathologie est directement et essentiellement liée à son activité professionnelle.
* * *
En défense, par observations écrites soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE demande au tribunal de :
— confirmer que la maladie de [X] [M] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que [X] [M] [Z] souffre du genou droit, maladie figurant au tableau n°79 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle ajoute que les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE et d’OCCITANIE ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle. Au surplus, elle sollicite l’homologation de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE. Oralement elle précise que d’autres pathologies ont été prises en charge et que l’enquête a permis d’établir qu’elle avait une activité sur les genoux une heure par semaine.
* * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Février 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 238 du Code de Procédure Civile, le Comité ne pouvant donner qu’un avis, le Tribunal n’a pas à homologuer son rapport, et ce d’autant plus que le Tribunal n’est pas lié par ses constatations et ses conclusions (article 246 du même code), il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE apparaît sans objet.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle :
L’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er Juillet 2018, dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 34-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Sur saisine de la caisse, le CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par [X] [M] [Z], estimant “qu’il n’existe pas d’éléments objectifs dans ce dossier permettant d’affirmer que l’assurée a été exposée à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie selon les conditions requises par le tableau 79 du régime général”.
Sur saisine du Président exerçant des pouvoirs du Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le CRRMP d’OCCITANIE a également rendu le 23 Janvier 2023 un avis défavorable, considérant qu'“il est retenu une activité professionnelle de femme de ménage dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas de postures contraignantes (travaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie). Pour rendre son avis, le comité s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. En revanche, l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis au comité.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, [X] [M] [Z] décrit, dans le cadre du questionnaire assuré transmis par la caisse, les missions réalisées à l’occasion de son activité professionnelle. Ainsi, elle affirme réaliser une activité de ménage auprès de plusieurs employeurs différents, dans des châteaux, ou encore des chambres d’hôtes. Pour se faire, elle doit notamment cirer les sols en parquet et nettoyer les sols en pierre à genoux.
Néanmoins, seul un employeur a répondu au questionnaire adressé par la caisse, et indique que les travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie sont réalisés moins d’une heure par jour, sans aucune autre indication.
[X] [M] [Z] ne verse aux débats aucune pièce ni témoignage de collègues ou employés œuvrant au sein desdits châteaux pour justifier des tâches qu’elle affirme effectuer. Elle n’apporte pas d’éléments nouveaux, autrement que par ses seules affirmations, permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Dès lors les avis des CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE et d’OCCITANIE ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [X] [M] [Z] en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
[X] [M] [Z] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la demande d’homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE,
DIT que la pathologie (genou droit : fissure ménisque médical) déclarée le 13 Septembre 2021 par [X] [M] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [X] [M] [Z] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 3 Mai 2022 confirmant la décision de refus de prise en charge de la caisse du 6 Avril 2022,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [X] [M] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mai 2024, et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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