Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 janv. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00487 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5WP / Chambre 5
AFFAIRE : [N] / [S]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] [L] [N]
né le 31 Janvier 1984 à CHAUNY (02300)
18 Rue du Moulin
02440 CLASTRES
représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
Madame [T] [S]
née le 05 Janvier 1985 à IASI (ROUMANIE)
Profession : Sans profession
Rue des Résidences Lamartine Appt 2
02480 JUSSY
représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2025/000662 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
copie ccc+executoire le
à
copie dossier
copie pr le
copie recouvrement le
PROCÉDURE ET DÉBATS
M. [G] [N], de nationalité française et Mme [T] [S], de nationalité française se sont mariés le 10 juin 2023 devant l’officier d’état civil de Jussy (02) après contrat reçu le 22 février 2023 par Maître [B] [A], notaire à Saint-Quentin (02), instaurant un régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, l’époux a délivré une assignation en divorce à l’encontre de l’épouse, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 30 mai 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 23 juin 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’épouse a constitué avocat.
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage,
* concernant les époux
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre à l’époux), ainsi que des meubles meublants, à l’époux,
— dit que l’époux bénéficiaire doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble,
— débouté l’époux de sa demande de restitution des deux tables, du double des clés et dossier avec les factures de ramonage,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance,
— transmis la décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, l’époux demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
— dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le , l’épouse demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience sur les mesures provisoires du 23 juin 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’époux sollicite que l’épouse reprenne l’usage de son nom de naissance.
L’épouse est taisante sur ce point.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire de l’épouse, qui ne pourra plus faire usage du nom marital pour l’avenir.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties expliquent que la communauté n’est constituée d’aucun actif ou de passif.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur la communication du présent jugement au procureur de la République :
En application de l’article 427 du code de procédure civile, le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
En l’espèce, une plainte ayant été déposée par l’épouse le 03 avril 2025 contre l’époux pour violences intrafamiliales alléguées, il y a lieu de dire qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [T] [S]
née le 5 janvier 1985 à Iasi (Roumanie)
et de Monsieur [G], [V], [L] [N]
né le 31 janvier 1984 à Chauny (02)
mariés le 10 juin 2023 à Jussy (02) ; suivant contrat de mariage reçu le 22 février 2023 par Maître [B] [A], notaire à Saint-Quentin (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Turquie
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Logement
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Expertise ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigne ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Défense
- Océan indien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Juge ·
- Amortissement ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Consolidation ·
- Prothése ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Santé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- État ·
- Saisine ·
- Maintien
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Principal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Devoir d'information ·
- Caution
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Demande
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.