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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 mai 2026, n° 26/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2026
N° RG 26/01236 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3UVE
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
C/
[G] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
représenté par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0442
DEFENDERESSE
Madame [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2025 dans l’affaire intéressant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Mme [G] [A],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,en retranchement et omission de statuer présentée par le conseil du syndicat des copropriétaires reçue par voie électronique le 12 février 2026;
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que «la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article 464 du même code prévoit, pour sa part, que : « les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
Aux termes de larticle 768 du code de procédure civile « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Enfin, aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Le conseil du syndicat des copropriétaires explique que le tribunal a rendu, le 11 décembre 2025, un jugement par lequel il a statué sur les termes de l’assignation qu’il a fait délivrer à Mme [A] le 23 avril 2024 alors qu’il avait notifié des conclusions de désistement, transmises à la juridiction par voie électronique le 05 septembre 2024 et signifiées, par commissaire de justice, à Mme [A] le 10 septembre 2024 et que le tribunal n’était ainsi plus tenu que d’une demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait ainsi valoir que le jugement ne mentionne pas les conclusions régulièrement signifiées avant clôture et qu’il s’agit ainsi d’une erreur matérielle.
Il sollicite par conséquent que soit mentionné, à la suite des prétentions contenues dans l’assignation, celles contenues dans les conclusions de désistement.
Il fait également valoir que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne formulait plus de demande au titre du paiement des charges de copropriété, le tribunal n’avait pas à statuer sur une demande de condamnation à ce titre, formulée dans l’assignation mais abandonnée dans les dernières conclusions.
Il sollicite donc qu’en application des dispositions précitées des articles 463 et 464 du code de procédure civile, les paragraphes suivants soient retranchés de la décision :
« L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Le syndicat des copropriétaires réclame en l’espèce paiement de la somme de 51 645,33 euros au titre des charges impayées au 07 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 sur la somme de 49 418,77 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il justifie par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [A] est propriétaire des lots n° 17, 51, 83 et 89 au sein de l’immeuble susvisé.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les appels de fonds et relevés de charges pour l’année 2023 ainsi que sur la période du 01 janvier au 30 juin 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales du :
-10 mai 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et voté des travaux, accompagnée de son attestation de non recours,
— une situation du compte de Mme [A] du 01 janvier 2023 au 01 avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 51 645,33 euros.
Le montant de la créance doit être justifié par un décompte actualisé remontant jusqu’à l’origine de la dette du copropriétaire, lequel doit détailler l’ensemble des charges appelées et qui constitue le solde débiteur du copropriétaire.
Ce décompte ne doit donc pas inclure de reprise de solde antérieur, caractérisé par l’intégration dans le décompte d’un report du solde débiteur lorsque les comptes ont été arrêtés, mais doit détailler et présenter l’ensemble des charges qui ont été appelées.
En l’espèce, la situation de compte produite mentionne un « solde antérieur» d’un montant de 21 828,47 euros sans que les pièces produites ne permettent de retracer l’origine de cette dette et le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication à ce sujet.
Cette somme ne sera donc pas retenue.
De plus, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce relative à l’approbation des comptes ou du budget prévisionnel pour la période pour laquelle il réclame paiement des charges, de telle sorte qu’il ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges appelées sur cette période.
Le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être débouté de l’intégralité de ses demandes financières."
Enfin, il indique qu’alors qu’il demandait au tribunal de prendre acte de son désistement, il ne s’est pas prononcé sur cette demande.
Il sollicite donc que le tribunal prenne acte de son désistement, s’agissant de sa demande en principal portant sur les charges de copropriété impayées au 07 avril 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par assignation délivrée le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [A] en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Toutefois, par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions aux termes desquelles il sollicitait de :
« Prendre acte du désistement du [Adresse 4] s’agissant de la demande de condamnation au titre des charges impayées au 7 avril 2024
Condamner Madame [A] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [A] [G] aux entiers dépens."
La clôture a ensuite été prononcée par ordonnance en date du 07 février 2025 et la date de plaidoirie fixée au 07 octobre 2025.
Or, par jugement rendu le 11 décembre 2025, le tribunal a omis de statuer sur cette demande et s’est uniquement prononcé sur celles figurant dans l’assignation.
C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires indique que le jugement est entaché d’une omission de statuer et qu’il s’est prononcé sur des choses non demandées puisque le tribunal s’est prononcé sur une condamnation à paiement, qui n’était plus sollicitée aux termes des dernières conclusions, sans statuer sur le désistement demandé, les conclusions en ce sens ayant été omises dans l’exposé des faits.
Il convient donc de rectifier cette omission matérielle ayant entraîné une omission de statuer et conduit le tribunal à se prononcer sur une demande de condamnation à paiement alors que le syndicat des copropriétaires sollicitait qu’il soit pris acte de son désistement.
Par conséquent :
— en page 2 du jugement, après le paragraphe débutant par « aux termes de son assignation » et se terminant par "condamner Madame [G] [A] aux entiers dépens", il convient de rajouter le paragraphe suivant :
« Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024 et signifiées à Mme [A] par voie de commissaire de justice le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er ; 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, de :
Prendre acte du désistement du [Adresse 4] s’agissant de la demande de condamnation au titre des charges impayées au 7 avril 2024➢
Condamner Madame [A] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [A] [G] aux entiers dépens."
— en page 2 du jugement, après le paragraphe débutant par « en application de l’article 472 » et se terminant par « recevable et bien fondée », il convient de retrancher les paragraphes débutant par :
« l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer (…)« et se terminant par »Le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être débouté de l’intégralité de ses demandes financières."
et de mentionner les paragraphes suivants :
« Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et "le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions aux termes desquelles il indique que Mme [A] a procédé à deux règlements, soldant ainsi les sommes dues et réglant également l’appel de fonds du 31 mai 2024 portant sur l’indemnité de départ à la retraite de la gardienne.
Il indique qu’il se désiste donc de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété impayées visées dans l’assignation, arrêtées au 07 avril 2024.
Il convient par conséquent d’acter ce désistement d’instance et d’action qu’il convient de déclarer parfait en l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir en défense.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Le syndicat des copropriétaires demande que Mme [A] soit condamnée aux dépens et à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros, expliquant qu’il a été contraint d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [A] pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues et que rien ne justifie qu’il conserve à sa charge les frais engagés pour ce recouvrement.
En application des dispositions précitées, les dépens sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires et ce dernier est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles."
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 93- 10 ° du code de procédure pénale,
Rectifie le jugement rendu le 10 décembre 2025 par la 8ème chambre du présent tribunal dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/03599 ainsi qu’il suit :
— en page 2 du jugement, après le paragraphe débutant par « aux termes de son assignation » et se terminant par "condamner Madame [G] [A] aux entiers dépens",
Ajoute le paragraphe suivant :
« Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024 et signifiées à Mme [A] par voie de commissaire de justice le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er ; 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, de :
Prendre acte du désistement du [Adresse 4] s’agissant de la demande de condamnation au titre des charges impayées au 7 avril 2024➢
Condamner Madame [A] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [A] [G] aux entiers dépens."
— en page 2 du jugement, après le paragraphe débutant par « en application de l’article 472 » et se terminant par « recevable et bien fondée »,
Retranche les paragraphes débutant par :
« l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer (…)« et se terminant par »Le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être débouté de l’intégralité de ses demandes financières."
et
Mentionne les paragraphes suivants :
« Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et "le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions aux termes desquelles il indique que Mme [A] a procédé à deux règlements, soldant ainsi les sommes dues et réglant également l’appel de fonds du 31 mai 2024 portant sur l’indemnité de départ à la retraite de la gardienne.
Il indique qu’il se désiste donc de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété impayées visées dans l’assignation, arrêtées au 07 avril 2024.
Il convient par conséquent d’acter ce désistement d’instance et d’action qu’il convient de déclarer parfait en l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir en défense.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Le syndicat des copropriétaires demande que Mme [A] soit condamnée aux dépens et à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros, expliquant qu’il a été contraint d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [A] pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues et que rien ne justifie qu’il conserve à sa charge les frais engagés pour ce recouvrement.
En application des dispositions précitées, les dépens sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires et ce dernier est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles."
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ainsi rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l’article R. 93 10° du code de procédure pénale.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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