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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 22/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WE77
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 22/00009
N° Portalis DBX6-W-B7G-WE77
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SCCV [Adresse 5]
C/
SCI TOGETHER
Grosse Délivrée
le :
à
SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI TOGETHER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon acte notarié du 09 avril 2018, la SCI TOGETHER a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Adresse 5] des lots de copropriété n°1 et n°8 à 10, consistant en un bâtiment A, local à usage commercial, et 3 emplacements de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour un prix total de 352.800,00 €.
La livraison était contractuellement prévue le 31 mai 2018.
Des procès-verbaux de réception des lots A1 et A2 ont été signés le 02 mai 2018, comprenant des réserves pour les deux lots, étant indiquées «à lever pour le 31 mai 2018» s’agissant du lot A1 et pour le 30 juin 2018 concernant le lot A2.
Par une facture en date du 28 mai 2018, la SCCV [Adresse 5] a réclamé à la SCI TOGETHER la somme de 52 920 euros correspondant au solde de son marché. Par courriers des 03 juillet et 04 septembre 2018, elle a sollicité à nouveau le paiement de ce solde.
Le 12 juillet 2018, la SCI TOGETHER a adressé un courrier à la SCCV [Adresse 5] reprenant les inachèvements et malfaçons dont elle se plaignait. Dans un nouveau courrier du 29 novembre 2018, elle a mis en demeure la SCCV [Adresse 5] de réaliser les travaux de reprises des inachèvements, malfaçons et non-façons dont elle se plaignait ou de l’autoriser à utiliser les fonds restant pour faire procéder à ces travaux.
Il n’est pas contesté que la SCI TOGETHER a adressé un déblocage de 5 % des fonds restants et payé la somme de 17.640 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 09 janvier 2019, la SCCV [Adresse 5] a mis en demeure la SCI TOGETHER de régler sous 15 jours la somme de 35.280 € TTC.
Par courrier officiel daté du 1er février 2019, la SCI TOGETHER a demandé à la SCCV [Adresse 5] qu’elle mette un terme aux désordres, malfaçons et travaux non réalisés allégués dans les meilleurs délais. Le 29 mai 2019, elle a adressé un nouveau courrier indiquant qu’un paiement n’interviendrait qu’à l’issue des travaux nécessaires à la levée de ces réserves et lui a réclamé la somme de 31.850 € TTC à titre de pénalités de retard de livraison.
Dans ce contexte, la SCCV [Adresse 5] a fait assigner la SCI TOGETHER en référé, par acte du 10 octobre 2019, aux fins de la voir condamnée à titre provisionnel au paiement du solde du prix de vente. A titre reconventionnel, la SCI TOGETHER a sollicité la condamnation de la SCCV [Adresse 5] au paiement à titre d’indemnité provisionnelle d’une somme de 31.850 € TTC correspondant à des pénalités de retard. Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le juge des référés a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WE77
Dans le cadre d’une autre instance, le juge des référés, saisi par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] a, par ordonnance en date du 15 février 2021, ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de vérifier l’existence de désordres.
Suivant acte d’huissier signifié le 29 décembre 2021, la SCCV [Adresse 5] a fait assigner au fond la SCI TOGETHER devant le Tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 35 280 euros outre des intérêts de retard.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, la SCI TOGETHER a demandé le débouté des demandes de la SCCV [Adresse 5], demandé à ce qu’il soit «JUGER que la SCI TOGETHER a agi dans ses droits en retenant la somme de 35.280 € au titre des désordres et du retard dans la livraison sur le fondement de l’exception d’inexécution et plus précisément l’article 1219 du Code civil» et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV [Adresse 5] à lui payer la somme de 31.850 € TTC au titre d’indemnités de retard dans la livraison.
Dans des conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la SCI TOGETHER a ajouté à ses prétentions : «JUGER qu’il appartiendra à la SCI TOGETHER de s’acquitter de la somme de 35.280 € au titre des sommes restant dues à la SCCV [Adresse 5] dès que l’ensemble des réserves contractuellement fixées sera levé et qu’il sera signé entre les parties un nouveau procès-verbal de réception».
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 20 mars et 17 septembre 2024, la SCCV [Adresse 5] demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Débouter purement et simplement la SCI TOGETHER de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
Vu les articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, déclarer irrecevables du fait de la forclusion, toutes demandes de la SCI TOGETHER au titre de la levée des réserves ou non conformités contractuelles ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 2224 du Code civil, déclarer irrecevables du fait de la prescription, toutes demandes de la SCI TOGETHER au titre de la levée des réserves ou non conformités contractuelles ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SCI TOGETHER visant à voir réparer ou lever les réserves au titre du local poubelle, de l’auvent extérieur, de la tôle de l’auvent extérieur et des menuiseries aluminium extérieures en ce qu’il s’agit de parties communes,
En toutes hypothèses :
Condamner la SCI TOGETHER au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI TOGETHER aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 16 et 17 septembre 2024, la SCI TOGETHER demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1367, 1999 et suivants, 2224 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER purement et simplement la SCCV [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, exceptions, fins de non recevoir et prétentions ;
A titre principal,
— DEBOUTER la SCCV [Adresse 5] de sa demande incidente tendant à voir déclarer irrecevables du fait de la forclusion, toutes demandes de la SCI TOGETHER au titre de la levée des réserves ou non conformités contractuelles ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la SCCV [Adresse 5] de sa demande incidente tendant à voir déclarer irrecevables du fait de la prescription, toutes demandes de la SCI TOGETHER au titre de la levée des réserves ou non conformités contractuelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER la SCCV [Adresse 5] de sa demande incidente tendant à voir déclarer irrecevables du fait d’un défaut de qualité à agir, les demandes de la SCI TOGETHER visant à voir réparer ou lever les réserves au titre du local poubelle, du auvent extérieur, de la tôle du auvent extérieur et des menuiseries aluminium extérieures en ce qu’il s’agit de parties communes ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] à verser à la SCI TOGETHER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] au paiement au profit de la SCI TOGETHER des entiers dépens de l’incident.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WE77
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d 'un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 du même code précise que l’action de l’acquéreur doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que l’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur d’un immeuble à construire en cas de vice ou défaut de conformité apparent dans l’année qui suit le plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En revanche, l’action de l’acquéreur tendant à l’exécution de l’engagement du vendeur, postérieur à la réception ou à la livraison de réparer les désordres apparents ayant fait l’objet de réserves n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil mais relève de la prescription de droit commun.
En l’espèce, seul des procès-verbaux de réception ont été établis mais il n’est pas contesté qu’ils correspondent également à la date de livraison, le premier étant d’ailleurs signé de l’acquéreur.
La SCI TOGETHER soutient que la SCCV [Adresse 5] s’est engagée à remédier aux désordres en signant les procès-verbaux de réception et notamment celui dans lequel il est indiqué que les réserves sont à lever pour le 31 mai 2018 après mention par l’acheteur que le solde de 15 % sera payé à la levée de ces réserves, et qu’en conséquence, son action est alors soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
Cependant, un engagement de réparer doit être exprès et manifesté par un acte positif. La simple mention sur le procès-verbal dit de réception, quand bien même il est signé de la SCCV [Adresse 5], que les réserves sont «à lever pour le 31 mai 2018» et celle de l’acheteur selon laquelle il paiera le solde à la levée de ces réserves ne s’analysent pas comme un engagement exprès du vendeur de réparer les désordres, mais comme une date butoir qui lui est donnée pour y procéder. En conséquence, il n’existe pas d’engagement de réparer les désordres et il n’y a pas lieu à application du délai de prescription quinquennal de droit commun et seul le délai de forclusion des vices et défauts de conformité apparents prévu à l’article 1648 du code civil s’applique.
Les procès-verbaux dits de réception étant datés du 02 mai 2018, le délai d’action fondé sur les défauts de conformité et vices apparents expirait ainsi le 02 juin 2019.
Ainsi, les premières conclusions de la SCI TOGETHER dans lesquelles elle demande à faire valoir son droit à retenir la somme de 35.280 € «au titre des désordres» ayant été notifiées le 11 mars 2022, alors que dans le cadre de l’action en référé seules des pénalités de retard étaient réclamées et que ses conclusions dans le cadre de l’action en référé sont en tout état de cause intervenues également après l’expiration du délai, toute demande en réparation des vices apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil est forclose, aucun acte n’interrompant cette forclusion n’étant intervenu avant le 02 juin 2019.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire concernant le défaut de qualité de la SCI TOGETHER.
Celle-ci sera tenue aux dépens de l’incident, outre au titre de l’équité, condamnée à payer à la SCCV [Adresse 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS forclose l’action de la SCI TOGETHER tendant à obtenir une levée de réserves s’agissant de vices et de non-conformités apparents et irrecevables toutes demandes à ce titre.
CONDAMNE la SCI TOGETHER à payer à la SCCV [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI TOGETHER aux dépens de l’incident.
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 17/01/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 04/04/2025 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 24/10/2025 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
OC 19/12/2025
PLAIDOIRIE 10/03/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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