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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2026, n° 25/10392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nawal BELLATRECHE-TITOUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie PICHON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10392 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAD
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
association dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nawal BELLATRECHE-TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2379
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10392 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2022, l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [X] [Q] un logement n° 3-3 (3ème étage) dans une résidence sociale située [Adresse 4] à [Localité 3] pour une redevance mensuelle, prestations complémentaires incluses, de 565,59 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024 revenue non réclamée, l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] a notifié à Madame [X] [Q] le non renouvellement de la convention à effet au 9 décembre 2024, puis par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 lui a dénoncé la lettre de non renouvellement et lui a fait sommation de quitter les lieux pour le 30 avril 2025 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE PARIS a fait assigner Madame [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation de la convention conclue le 9 décembre 2022, ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et la condamner à payer à compter du 9 décembre 2024 par mois et d’avance une indemnité d’occupation mensuelle de 602,60 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 11 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.
L’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil, que Madame [X] [Q] a refusé l’offre de relogement qui lui a été adressée le 25 octobre 2023 et que la durée maximale de 24 mois de la convention est expirée. Elle estime dès lors être fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l’article 3 du contrat de résidence et subsidiairement d’en demander la résiliation judiciaire. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux, en raison de l’urgence à pouvoir reprendre possession du logement afin de de le mettre à disposition de personnes en situation de précarité.
Madame [X] [Q], représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement à l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, ainsi qu’en tout état de cause à la condamnation de l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] aux dépens.
Elle s’oppose à la demande de résiliation judiciaire, en faisant valoir que son refus d’accepter la proposition de relogement qui lui a été faite était parfaitement justifié, compte tenu de la taille de l’appartement (un T2 et non un T3 alors qu’elle vit avec sa fille) et du lieu de situation de l’immeuble, dans un quartier insécurisant. Elle justifie sa demande subsidiaire, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, par la faiblesse de ses revenus, la reconnaissance par la commission DALO de son statut prioritaire pour un relogement en urgence et l’absence de tout arriéré locatif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [X] [Q] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ce dont aucune partie ne fait état. Ainsi, le logement est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut à titre principal de l’acquisition d’une clause résolutoire et à titre subsidiaire demande une décision judiciaire de prononcé de la résiliation du contrat.
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;cessation totale d’activité de l’établissement ;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Cass. Civ. 3ème 1er décembre 2016, n°15-27.795).
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
En l’espèce, l’article 8-2 du contrat de résidence contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « l’Association peut résilier le titre d’occupation pour les seuls motifs suivants :
— Inexécution par le Résident de l’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou manquement grave au règlement intérieur. La résiliation du contrat de résidence ne produit effet qu’à mois après la date de notification par lettre recommandée avec AR.
— Fait pour le Résident de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale telle qu’elles sont définies à l’article 3 du présent contrat de résidence. L’Association devra alors informer individuellement le Résident par lettre recommandée avec AR en respectant un préavis de 3 mois franc. Le contrat sera résilié de plein droit lorsqu’une proposition de relogement correspondant à la situation du Résident a été faite.
— Cessation totale de l’activité de la résidence sociale : l'[Etablissement 1] doit alors reloger les résidents qui doivent alors être prévenus par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois auparavant. »
L’article 3 du contrat de résidence stipule que :
« Le Contrat de résidence est conclu :
— pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée,
— dans les limites des conditions d’accueil spécifique à la Résidence sociale, à savoir :
*Acceptation d’un accompagnement social par la conseillère sociale de l’Association rencontres mensuelles pour faire le point,
* Engagement à faire ses demandes de logement auprès des bailleurs. Lorsqu’il y a une proposition de relogement, le titre est résilié de plein droit.
* Signature et respect du règlement intérieur.
— Et dans la mesure où le Résident exécute toutes les obligations stipulées par le contrat de résidence, notamment découlant de l’article 1728 du code civil (user paisiblement du logement et des équipements et suivant sa destination, payer le prix de la redevance aux termes convenus).
La durée maximale légale du titre d’occupation temporaire est de deux ans. »
La clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclue avec Madame [X] [Q] est conforme aux dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, tant s’agissant des motifs pouvant conduire à la résiliation de plein droit du contrat de résidence, que des délais de préavis et des modalités de notification de fin du contrat.
Par lettre du 25 octobre 2023, une offre de relogement été adressée à Madame [X] [Q] concernant un appartement de type T2, d’une surface de 43,40 m², situé [Adresse 5] à [Localité 3], proposition que Madame [X] [Q] a refusée, ce qui a conduit à sa radiation le 12 janvier 2024 du dispositif « Accompagner et Reloger les Publics Prioritaires » (ARPP) lui permettant de prétendre à un relogement prioritaire.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] a adressé à Madame [X] [Q] une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, lui notifiant le non renouvellement du titre d’occupation.
Cependant, outre le fait que le délai de préavis légal et contractuel n’a pas été respecté, puisque l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] a demandé à Madame [X] [Q] de libérer le logement dès le 9 décembre 2024, alors qu’aux termes de la convention conclue entre les parties, lorsque la personne logée « cesse de remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale telles qu’elles sont définies à l’article 3 du présent contrat de résidence » notamment « lorsqu’il y a une proposition de relogement », le délai de préavis est de trois mois, et qu’à la date de l’envoi de la lettre recommandée, la durée d’occupation n’était pas encore acquise, force est de constater que cette lettre n’a pas été remise à l’intéressée et a été retournée à son expéditeur.
Or, cette lettre de mise en demeure adressée au résident en application de l’article 8-2 du contrat constitue un acte de procédure, dès lors qu’elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat faisant courir à compter de sa notification le délai préavis et la circonstance que, plus de quatre mois plus tard, l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] ait par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 dénoncé à Madame [X] [Q] la lettre de non renouvellement du titre d’occupation est indifférente, puisqu’aux termes de cette sommation de quitter les lieux, la défenderesse était déjà qualifiée comme étant« sans droit ni titre ».
En conséquence, il y a lieu de débouter l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] de sa demande de constat de la résiliation de plein droit de la convention d’occupation temporaire en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence.
2. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’engagement du résident de « faire ses demandes de logement auprès des bailleurs » et d’accepter la proposition de relogement qui lui est faite, faute de quoi « le titre d’occupation [sera] résilié de plein droit », conformément à l’article 3 de la convention, ne font pas parties des obligations du résident telles que listées à l’article 4 de la convention (obligations d’occupation personnelle et effective des lieux et de respect du règlement intérieur).
Il reste que le refus d’une proposition de relogement constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de résidence et aux conditions d’accueil spécifique à la résidence sociale justifiant sa résiliation, puisque l’objectif du contrat est de permettre, ainsi que le rappelle le préambule du titre d’occupation temporaire, de « loger à titre provisoire et à certaines conditions des personnes ne disposant pas d’un logement décent et à les accompagner dans leur démarche d’insertion », de sorte que le refus d’une proposition de logement définitif par l’occupant a pour conséquence la perte de l’élément essentiel de la convention, laquelle se trouve anéantie.
Or, il n’est pas discuté que Madame [X] [Q] a refusé la proposition de relogement qui lui a été adressée le 25 octobre 2023, consistant en l’attribution d’un appartement de type F2, d’une surface de 43,40 m², situé [Adresse 5] à [Localité 3], c’est-à-dire deux fois plus grand que celui où elle vit actuellement, et dans le même arrondissement, conformément à sa demande, alors que l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] indique, sans être contredit sur ce point, avoir informé Madame [X] [Q] que « l’obtention d’un F3 par [le] dispositif [ARRP] [était] quasiment impossible » et qu’elle avait « initialement accepté cette contrainte ».
Ainsi, le refus de cette proposition de relogement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du titre d’occupation temporaire aux torts de la défenderesse et partant son expulsion, étant souligné qu’à la suite de sa sortie du dispositif ARRP, l’accompagnement social s’est poursuivi et une nouvelle proposition de relogement dans un appartement de type F2, d’environ 50 m², dans le [Localité 4], a été faite à Madame [X] [Q] en juillet 2025, qu’elle a également refusée.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables. Il lui incombe, donc, de déterminer le fondement juridique de la demande si celui-ci n’est pas précisé.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] -LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] sollicite « l’expulsion immédiate » de Madame [X] [Q] et donc nécessairement, même si elle ne l’indique pas expressément, la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, aucune des conditions mentionnées ci-dessus n’est en l’espèce remplie.
L’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2]-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [X] [Q] a refusé les deux propositions de relogement qui lui ont été faites, bien qu’adaptées à sa situation financière et à la composition de son foyer, la présence d’un enfant en bas âge ne nécessitant pas nécessairement l’attribution d’un appartement de type F3.
L’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] RE-LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] a besoin de disposer du logement litigieux pour y loger d’autres personnes en situation de grande précarité.
La défenderesse savait que le titre d’occupation était temporaire avec une durée maximale de deux ans. Il apparaît ainsi qu’elle a déjà bénéficié d’importants délais pour quitter les lieux.
Enfin, elle bénéficiera en tout état de cause du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour libérer le logement et en tant que de besoin de la trêve hivernale.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais supplémentaires, en plus des délais légaux.
Sur les meubles
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire ou le gestionnaire du bien privé de sa jouissance. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation doit être fixée à une somme égale au montant de la redevance actuelle, outre le coût des prestations complémentaires, soit actuellement à la somme de 602,60 euros, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa situation économique commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 9 décembre 2022 entre l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] et Madame [X] [Q] concernant le logement n° 3-3 (3ème étage) dans la résidence sociale située [Adresse 4] à [Localité 3],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 9 décembre 2022 entre l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] et Madame [X] [Q] concernant le logement n° 3-3 (3ème étage) dans la résidence sociale située [Adresse 4] à [Localité 3],
DÉBOUTE l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE Madame [X] [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] – LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations complémentaires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DÉBOUTE l’association LES RESTAURANTS DU CŒ[Localité 2] -LES RELAIS DU CŒ[Localité 2] DE [Localité 1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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