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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZDS
88C
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZDS
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [T]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
née le 25 Avril 1978 à LIBOURNE (GIRONDE)
12 A, chemin de la Garenne
33210 LANGON
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [Y] [O], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 28 juin 2023, Madame [I] [T] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6 239.67 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation de rentrée scolaire de 1 236.58 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022, de primes d’activité (PPA) à hauteur de 2 511.85 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 et de primes d’activité majorée (PPI) à hauteur de 2 491.24 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où cette dernière a déclaré une vie maritale à compter du 15 janvier 2021 selon le formulaire de contrôle de situation.
Madame [I] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [I] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 18 décembre 2023 concernant l’indu d’allocation de rentrée scolaire. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24-354. Il sera précisé que Madame [I] [T] a saisi en parallèle le tribunal administratif d’une contestation relative aux indus de primes d’activité (PPA) et de primes d’activité majorée (PPI) relevant de sa compétence matérielle. Puis, le 25 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales et Madame [I] [T] a, par lettre recommandée de son conseil du 15 mai 2024, formé également un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24-1312.
Par courrier du 12 septembre 2023, la directrice de la CAF informait Madame [I] [T] du caractère frauduleux des indus sollicitant ses observations à ce titre. Après avoir reçu les observations de Madame [I] [T], la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 870 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 13 décembre 2023. Madame [I] [T] a également formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a été enregistré sous le numéro RG 24-363.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à l’audience du 16 juin 2025 et la jonction entre les dossiers portant les numéros RG 24-354 et 24-1312 a été prononcée, puis un jugement a été rendu le 18 septembre 2025, ayant condamné Madame [I] [T] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 236.58 au titre de l’indu d’allocations de rentrée scolaire versées à tort pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022. Le dossier n° RG 24-363 concernant la contestation de la pénalité administrative a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 dans l’attente du jugement devant statué sur l’indu et de la décision du tribunal administratif concernant les autres indus. Le dossier a ensuite été successivement renvoyé jusqu’à l’audience du 16 mars 2026, dans l’attente du jugement du tribunal administratif qui a été rendu le 4 février 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [I] [T], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZDS
— d’annuler la décision de fraude et la pénalité administrative du 13 décembre 2023,
— de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal, au visa des articles L. 841-1 et suivants, L. 521-1 et suivants et L. 543-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, que la caisse d’allocations familiales ne rapporte pas la preuve de la réalité de la vie maritale, s’appuyant uniquement sur des déclarations, alors qu’elle n’a jamais bénéficié des revenus de Monsieur [Y] [P], payant intégralement le loyer, qu’une adresse commune n’est pas un critère suffisant, que Monsieur [Y] [P] n’a pas résidé à son domicile pendant toute l’année 2021 puisqu’il était en formation au centre AFPA de Brive la Gaillarde. Elle précise avoir signé son bail avec Monsieur [Y] [P] pour des raisons financières. A titre subsidiaire, elle ajoute qu’elle n’a commis aucune fraude et qu’elle se trouve en grande difficulté financière avec deux enfants à charge.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [I] [T] de l’intégralité de ses demandes et de constater le bien-fondé de la pénalité administrative de 870 euros,
— rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-17, L. 511-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [I] [T] a rempli un contrôle de situation à la suite du départ de sa fille [S] du foyer le 7 décembre 2022, dans lequel elle a elle-même déclaré sa vie maritale avec Monsieur [Y] [P] à compter du 15 janvier 2021, alors qu’elle n’avait jamais déclaré sa vie maritale auparavant, en confirmant régulièrement sa situation d’isolement lors de ses déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de ses droits à la prime d’activité et à la prime d’activité majoré, alors que le bail est à leur deux noms et que la formation professionnelle d’un des membres du couple hors du domicile commun ne porte pas atteinte à la communauté de vie. Elle considère que l’allocataire ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer la réalité de sa vie familiale alors qu’elle perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales depuis le mois d’octobre 2019. Elle met en avant sa mission de service public pour rejeter la condamnation aux frais irrépétibles.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer.
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, alors que les demandes d’annulation des indus présentées par Madame [I] [T] ont été rejetées par le tribunal judiciaire et par le tribunal administratif, la matérialité des faits est donc établie.
En outre, il sera relevé que Madame [I] [T] a elle-même rempli le document intitulé « contrôle de situation » en mentionnant dans la partie « Conjoint, concubin(e) ou pacsé(e) » Monsieur [Y] [P] avec une adresse commune au 12 A chemin de la Garenne à LANGON depuis le 15 janvier 2021 et sur la deuxième page concernant sa situation familiale, elle a coché la case « vous vivez en couple sans être mariés et sans être pacsés depuis le » complétant de manière manuscrite la date au « 15/01/2021 », en expliquant ensuite dans le formulaire de réponses sur les anomalies constatées dans le dossier complété, le 10 juillet 2023 « je ne suis pas pacsé, pas en concubinage, on est en union libre ce n’est pas le papa de mes enfants, je paie le loyer, les factures seule, mon salaire c’est mon salaire (…) ».
Or, Madame [I] [T] n’a pas mentionné ce changement de situation familiale, ayant déclaré être toujours « séparée de fait depuis le 21/10/2019 » et « divorcée depuis le 07/04/2022 » dans ses confirmations de situation des 26 janvier 2021, 13 décembre 2021, 2 juin 2022, 28 juin 2022 et 26 avril 2023. Le formulaire indiquant clairement notamment « vous vivez en couple sans être mariés et sans être pacsés depuis le » apparaît assez explicite et l’absence de déclaration caractérise ainsi une volonté délibérée de dissimulation de sa situation. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 870 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Madame [I] [T] succombant à l’instance, verra sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 870 euros est bien fondée,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 870 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 13 décembre 2023,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] [T],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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