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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88G
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R34
__________________________
18 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[A] [I] épouse [W]
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [A] [I] épouse [W]
CPAM DE LA DORDOGNE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [I] épouse [W]
née le 21 Novembre 1961
420, impasse de Terre Basse
24510 TREMOLAT
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50 rue Claude Bernard
24010 PERIGUEUX CEDEX 9
représentée par Madame [A] [O], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R34
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [W] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne une demande d’entente préalable établie le 13 septembre 2024 pour une prise en charge d’un transport aller/retour en voiture particulière de son domicile à Trémolat (24510) à l’hôpital Wallerstein à Arès, dans le cadre d’une consultation en lien avec une affectation de longue durée.
Par courrier du 25 septembre 2024, la CPAM de la Dordogne a informé Mme [A] [W] de la décision de prise en charge partielle du transport prescrit le 13 septembre 2024 jusqu’à l’établissement de soins de même compétence le plus proche, à savoir l’hôpital de Périgueux.
Par courrier daté du 31 novembre [2024 ?] réceptionné le 8 janvier 2025, Mme [A] [W] a saisi la commission de recours amiable de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 9 janvier 2025, la commission de recours amiable a déclaré son recours irrecevable car formé hors délai.
Dès lors, Mme [A] [W] a, par courrier déposé le 20 février 2025 au greffe, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
Lors de cette audience, Mme [A] [W], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que le transport jusqu’à l’hôpital d’Arès était justifié par son état de santé.
Sur l’exception d’incompétence soulevée dans ses écritures par la CPAM de Dordogne, elle indique avoir saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux car c’était ce tribunal qui était mentionné sur le courrier reçu de la commission médicale de recours amiable.
Elle explique avoir une pathologie de la moelle osseuse confirmée par l’institut Bergonié en 2017, sans donneur compatible. Elle expose avoir finalement bénéficié d’une greffe de la part de son frère, mais avoir contracté par la suite une maladie génétique. Elle expose avoir eu de nombreux soucis de santé, notamment des lipomes à l’arcade et aux jambes, qui grossissaient et l’handicapaient fortement. Elle explique que les hôpitaux sur Bordeaux et Pessac étaient saturés, que seul un médecin sur Arès a accepté de l’opérer en urgence.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Périgueux, pôle social,
— à titre subsidiaire de débouter Mme [A] [W] de son recours et confirmer la décision de la Caisse de limiter la prise en charge des frais de transport de Mme [W] [A] prescrit le 13 septembre 2024 à un établissement de même compétence sur Périgueux.
Elle soulève à titre principal, sur le fondement des articles R142-10, R322-10, R322-10-4 et R322-10-5 du code de la sécurité sociale, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, territorialement compétent.
A titre subsidiaire, elle expose que le médecin conseil de la Caisse, saisi, a estimé que le transport prescrit à Mme [A] [W] le 13 septembre 2023 devait faire l’objet d’une limitation de prise en charge, dans la mesure où il existait des structures de soins appropriées plus proches du domicile, à savoir à Périgueux, en mesure d’effectuer une ablation de lipome. Elle rappelle que la notion d’urgence ne permet pas de s’exonérer du respect de la formalité d’entente préalable.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable […] ».
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34 ».
Selon l’article R.142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, Mme [A] [W] a reçu notification de la décision d’indemnisation partielle litigieuse sur son espace Ameli qu’elle a consulté en date du 27 septembre 2024 comme il résulte des éléments produits par la Caisse.
Cette dernière a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours par courrier daté du 31 novembre, sans indication d’année, bien qu’il s’agisse certainement de 2024, et réceptionné par la Caisse le 8 janvier 2025.
Dès lors, alors qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date le courrier a été expédié, cet élément de preuve incombant à la demanderesse, il apparaît que Mme [A] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable hors délai, tel que mentionné par la Commission elle-même dans son courrier réponse adressé le 9 janvier 2025.
Elle est donc forclose et doit être déclarée irrecevable en son recours devant le présent tribunal, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [A] [W],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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