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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 17/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, V c/ S.A.R.L. VIA AUDIT ( RCS DE MARSEILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 17/04893 – N° Portalis DBW2-W-B7B-JIN7
AFFAIRE :
S.C.P. MASSILIA SOCIAL CODE
C/
S.A.R.L. VIA AUDIT ADEZIO
GROSSES délivrées
le 01/06/2026
à Maître Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSES
S.C.P. MASSILIA SOCIAL CODE (RCS DE MARSEILLE 789 832 219)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [N] [Q]-[V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (31), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Martin EIGLIER de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. VIA AUDIT (RCS DE MARSEILLE 523 488 302) exerçant sous le nom commercial ADEZIO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS (RCS DE PARIS 662 042 449)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026, après avoir entendu Maître Jean-Emmanuel FRANZIS, Maître Yann MICHEL et Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCP MASSILIA SOCIAL CODE (ci-après la « SCP MSC ») est une société civile professionnelle, créée le 7 décembre 2012 à effet du 1er janvier 2013, exerçant l’activité d’avocat, inscrite en cette qualité au tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille.
La Société VIA AUDIT est une société d’expertise comptable exerçant à [Localité 2].
La SCP MSC, alors dénommée « VERSUS », a confié à la société VIA AUDIT, exerçant sous l’enseigne « ADEZIO », une mission de présentation de ses comptes annuels en date du 25 janvier 2013 dans le cadre d’une lettre de mission de présentation de ses comptes annuels, bilans, compte de résultat et annexes, de déclarations fiscales, de déclarations sociales.
Cette mission comptable d’une durée d’un an a été renouvelée tacitement depuis pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017.
La SCP MSC détenait un compte bancaire dans les livres de la société BNP PARIBAS.
La SCP MSC et Me [N] [Q], son associée, ont été victimes d’agissements frauduleux de la secrétaire de la société Madame [Z] [F], à savoir des détournements de fonds, pendant plusieurs mois, au moyen de la falsification de chèques BNP PARIBAS et de la réalisation de faux documents comptables enregistrés en comptabilité par la société VIA AUDIT.
Faisant valoir que son expert-comptable a gravement failli dans sa mission de présentation des comptes annuels en procédant notamment à la comptabilisation des factures falsifiées présentées par Madame [F] sans en alerter son client, la SCP MSC a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2017 rendue à la requête de la SCP MSC au contradictoire de la SARL VIA AUDIT, il a été fait droit à la demande d’expertise, Madame [M], expert désigné, ayant mission notamment de dire si la comptabilisation des pièces comptables a été effectuée avec les diligences requises par les règles de l’art, de dire si l’expert-comptable a effectué pour les exercices 2014,2015 et 2016 sa mission avec la diligence nécessaire et conformément aux règles de l’art.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 14 janvier 2019.
La société SCP MSC a avancé l’intégralité des frais d’expertises pour un montant TTC de 13. 271,98€.
Par ailleurs, Madame [F] a fait l’objet de poursuites pénales et, par jugement du 3 avril 2019, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamnée pour des faits de faux et usage de faux entre le 7 février 2014 et le 2 février 2017, des faits d’escroquerie sur la même période de temps et des faits de blanchiment courant 2016 et 2017.
Par ailleurs, le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation des sommes saisies sur ses comptes, soit 17.829,30 € sur le compte à la Banque Postale et 51.569,18 € sur le compte CNP Assurances. Sur le plan civil, le tribunal correctionnel a notamment condamné Madame [F] à payer à la SCP MSC la somme de 95.124,30 € en réparation de son préjudice matériel, 3.000€ en réparation de son préjudice moral et 700€ sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, a reçu la constitution de partie civile de la SA BNP PARIBAS mais l’a déboutée de ses demandes.
Le tribunal correctionnel n’ayant pas statué sur la demande d’attribution des sommes confisquées, la SCP MSC a adressé une requête en omission de statuer à Monsieur le procureur de la République de Marseille.
Antérieurement, par acte du 26 juillet 2017, la SCP MSC a fait assigner la SA BNP Paribas devant le présent tribunal afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 92.588,52 € en remboursement des chèques émis et encaissés par Madame [F].
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur la requête en omission de statuer adressée le 19 juillet 2019 par la SCP MSC à Monsieur le procureur de la République de Marseille et a réservé les dépens.
Le tribunal correctionnel a statué sur la requête en omission de statuer par jugement du 18 septembre 2020 et la décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
En exécution de ce jugement, la SCP MSC a reçu les sommes de 17.829,30€ et 51.569,18€, outre les sommes saisies par huissier de justice, soit la somme totale de 70.273,13€ après déduction des frais et honoraires d’huissier. La question de versements complémentaires et de leur imputation fait débat entre les parties.
Parallèlement, par acte du 12 mai 2020, la SCP MSC et Me [N] [Q] ont fait assigner la société VIA AUDIT devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, aux fins de voir :
— déclarer recevable les actions,
— dire et juger que la société VIA AUDIT a méconnu ses obligations au titre de la lettre de mission, a manqué à son devoir d’assistance et de conseil, à son obligation générale d’investigation et d’alerte,
En conséquence,
— condamner la société VIA AUDIT à payer à la SCP MSC la somme de 95.124,30€ au titre de la réparation du préjudice né des sommes détournées,
— condamner la société VIA AUDIT à payer à la SCP MSC la somme de 19.320€ au titre de la réparation du préjudice né du temps passé sur les pièces comptables,
— condamner la société VIA AUDIT à payer à la SCP MSC CODE la somme de 10.000€ en réparation du préjudice lié au risque fiscal et social,
— condamner la société VIA AUDIT à payer à Me [N] [Q] la somme de 26.577,59€,
— condamner la Société VIA AUDIT à payer à la SCP MSC CODE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VIA AUDIT au paiement des dépens, ce compris ceux de la procédure d’expertise et des frais d’expertise avancés par la SCP MSC dans le cadre de l’expertise de Madame [M] pour un montant de13.271,98 € TTC. ".
Par acte du 1er octobre 2020, la société VIA AUDIT a fait assigner la SA BNP PARIBAS en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, aux fins de voir :
— la dire et juger recevable et bien fondée à assigner en intervention forcée la société BNP PARIBAS dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, afin de voir sa responsabilité engagée et solliciter sa garantie et sa condamnation au paiement des sommes qui lui sont réclamées par la Société MSC et Maître [N] [Q],
— dire et juger que la société BNP PARIBAS a commis des fautes en ne s’assurant pas de la conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux avec le spécimen de signature en sa possession et en payant imprudemment et de manière injustifiée des chèques faux tirés sur la société MSC,
— condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société VIA AUDIT toute somme à laquelle elle serait condamnée dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 2020F00458 et revenant à une audience du 22 octobre 2020 à 14 heures 15, soit la somme totale de 179.293,87€ à parfaire ou diminuer, en principal intérêts et frais,
— prononcer la jonction de l’instance initiée par la société VIA AUDIT avec l’instance initiée à son encontre le 12 mai 2020 par la Société MSC et Me [N] [Q] enrôlée sous le n° RG 2020F00458 et revenant à une audience du 22 octobre 2020 à 14 heures 15,
— condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société VIA AUDIT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE s’est dessaisi au profit du présent tribunal.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG17/0489 et 23/02379, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro le plus ancien.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2025, la SCP MSC et Me [N] [Q] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1197 (ex-art. 1137) et 1231-1 (ex-art. 1147) du code civil,
Vu les articles 1240 (ex-art. 1382) du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article L.131-38 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 du Code Civil dans leur rédaction applicable à la date des faits,
Vu les pièces,
— déclarer recevable leurs actions contre la société VIA AUDIT,
En conséquence,
— condamner in solidum la société VIA AUDIT et la société BNP PARIBAS à payer à la SCP MSC la somme de 92.588,52 € au titre de la réparation du préjudice né des sommes détournées par Madame [F] dont il conviendra au préalable de déduire les sommes perçues par la SCP MSC soit la somme de 72.858,19 €,
— condamner la société VIA AUDIT à payer à la SCP MSC la somme de 2.535,78 € (95 124,30 € – 92.588,52 €) au titre de la réparation du solde du préjudice né des sommes détournées par Madame [F],
— condamner la société VIA AUDIT à payer à la SCP MSC la somme de 19.320 € au titre de la réparation du préjudice né du temps passé sur les pièces comptables,
— condamner la société VIA AUDIT à payer à la SCP MSC la somme de 10.000 € en réparation du préjudice lié au risque fiscal et social,
— condamner la société VIA AUDIT à payer à Me [N] [Q] la somme de 26 577,59 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, les sommes imputées sur le compte courant d’associée jamais perçues mais imposées, l’omission de déductibilité des intérêts d’emprunts et des charges individuelles personnelles,
— condamner in solidum la société VIA AUDIT et la société BNP PARIBAS à payer à la SCP MSC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VIA AUDIT à payer à Me [N] [Q] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VIA AUDIT au paiement des dépens,
— condamner in solidum la société VIA AUDIT et la société BNP PARIBAS aux dépens,
— condamner la société VIA AUDIT au paiement à la SCP MASSILIA des frais d’expertise avancés par la SCP MSC dans le cadre de l’expertise de Madame [M] pour un montant de 13.271,98 € TTC,
— débouter la société VIA AUDIT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2026, la SA BNP PARIBAS demande à la juridiction de :
Vu les articles L.131-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1240, 1346, 1937 du code civil,
Vu les articles 4, 6, 9, 16, 514-1, 696, 700, 768 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces aux débats,
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCP MSC à son encontre comme mal fondées,
A titre tout à fait subsidiaire,
— déduire de toute condamnation à son encontre les sommes déjà perçues par la SCP MSC en réparation de son préjudice, soit à minima la somme de 72.560,70€,
— condamner la société VIA AUDIT à lui payer la somme représentative de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l’égard de la SCP MSC,
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société VIA AUDIT à l’encontre la S.A. BNP PARIBAS comme irrecevables et mal fondées,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mai 2025, la société VIA AUDIT demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-3, 1242 et 1937 du Code Civil,
A titre principal,
— débouter la société MSC et Madame [N] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— débouter la société BNP PARIBAS de sa demande de garantie à son encontre,
A titre subsidiaire
— opérer un partage de responsabilité entre elle-même, la société MSC et Madame [N] [Q], en retenant à la charge de ces deux dernières une part de responsabilité à hauteur de 75%,
— évaluer tout préjudice imputable à un manquement de sa part dans le cadre d’une perte de chance et après déduction sur le principal de la dette échue la plus importante des indemnités déjà versées par Madame [F],
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société BNP PARIBAS à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— débouter la SCP MSC et Madame [N] [Q] de leur demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ordonner la suspension de cette exécution provisoire,
— condamner la SCP MSC et Madame [N] [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société MSC et Madame [N] [Q] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Françoise BOULAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 23 mars suivant et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale contre la société VIA AUDIT et la SA BNP PARIBAS à hauteur de 92.588,52€ sous déduction de la somme de 72.858,19€
1. sur la responsabilité de l’expert comptable
L’ancien article 1134 du Code civil, applicable au présent litige compte-tenu de la date des manquements reprochés, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Ensuite, l’ancien article 1147 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, suivant lettre de mission du 25 janvier 2013, la SCP MSC a confié à la société d’expertise-comptable VIA AUDIT une mission classique de présentation des comptes. Une telle mission a pour finalité de porter une opinion, exprimée sous forme négative, sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. La cohérence signifie que des chiffres ou informations issus de sources différentes ne présentent pas de contradiction entre eux, sont homogènes, se corroborent ou présentent une logique d’ensemble.
La lettre de mission précise que la mission n’a pas pour objectif de déceler des erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités pouvant ou ayant eu lieu dans l’entité et que celle-ci reste responsable à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financière concourant à la présentation des comptes ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l’élaboration des comptes.
En revanche, il n’est pas contestable que s’il décèle des erreurs, actes illégaux ou irrégularités, l’expert-comptable doit en aviser le dirigeant qui l’a missionné.
Précisément, en l’espèce, la SCP MSC avait aussi donné mission au cabinet d’expertise comptable de saisir sa comptabilité, ainsi que cela résulte de leurs échanges de mails.
La société VIA AUDIT produit les échanges aux termes desquels elle réclamait des justificatifs à la SCP MSC, et précisément son interlocuteur était parfois Madame [F]. Celle-ci a répondu, à plusieurs reprises, ne pas retrouver les pièces et la société VIA AUDIT s’est contentée de ces réponses.
En revanche, à compter du mois d’octobre 2016, la mission concernant la SCP MSC a été reprise par Madame [T] [U], expert-comptable stagiaire, et celle-ci a réclamé à plusieurs reprises des pièces justifiant de divers virements et paiements et posé des questions à propos de divers paiements (mails des 18 octobre, 20 octobre et 6 décembre 2016). C’est ensuite à compter de début décembre 2016 que la société VIA AUDIT a informé Me [Q] de la difficulté rencontrée et la SCP MSC a engagé la procédure de licenciement de Madame [F] au début de l’année 2017.
La SCP MSC reproche à l’expert-comptable les manquements suivants :
— défaillance dans le choix de collaborateurs ne disposant pas de compétences suffisantes pour réaliser de façon correcte les missions qui leur sont confiées,
— défaillance dans la supervision des travaux de sa collaboratrice,
— défaillance dans la supervision du dossier, des contrôles simples (contrôle de TVA, revue des écritures débitrices au sein des comptes de produits, revue analytique sur des évolutions significatives des postes de charges),
— défaillance dans la mise en œuvre d’une revue analytique en fin de mission,
— défaillance dans la mise en œuvre des règles de l’art,
— méconnaissance de son devoir général d’assistance et de conseil,
— manquement à son obligation générale d’investigation et d’alerte,
— manquement à son obligation de supervision du dossier manquant ainsi à son obligation d’investigation,
— manquement dans les obligations de déclarations fiscales dont elle avait la charge.
Les griefs qu’elle formule sont fondés sur les conclusions d’expertise judiciaire aux termes desquelles l’expert indique qu’il paraît évident que la collaboratrice en charge de la saisie des pièces comptables aurait dû, dans la majeure partie des cas énoncés, se rendre compte des anomalies ou irrégularités présentes, qu’elle aurait dû faire remonter systématiquement l’information à l’expert-comptable et à sa cliente, que si cela n’a jamais été fait durant la période considérée, et que la collaboratrice en charge de la saisie ne s’est jamais rendue compte qu’elle comptabilisait même des faux grossiers, on peut en déduire qu’elle ne détenait a priori pas les compétences nécessaires à l’exécution éclairée de sa mission. L’expert judiciaire ajoute qu’il est de la responsabilité de l’expert-comptable de s’assurer que ses collaborateurs sont suffisamment formés, disposent des compétences suffisantes pour réaliser de façon correcte les missions qui leurs sont confiées. L’expert judiciaire ajoute encore qu’en sus, lors de la supervision du dossier, des contrôles simples, (contrôle de TVA, revue des écritures débitrices au sein des comptes de produits, revue analytique sur des évolutions significatives de postes de charges), auraient naturellement conduit l’expert-comptable à creuser et demander des explications et documents complémentaires à sa collaboratrice d’une part et à sa cliente d’autre part, qu’il aurait alors eu la possibilité de déceler des doublons, l’absence de factures conformes et certains faux documents. L’expert judiciaire précise ensuite dans ses conclusions que la mise en œuvre d’une revue analytique en fin de mission aurait dû lui permettre de mettre en évidence des variations de postes de charges et des produits a priori incohérentes, et donc d’approfondir ses contrôles d’une part à partir des pièces comptabilisées par sa collaboratrice, d’autre part en questionnant directement son client pour obtenir des explications lui permettant de valider la cohérence de ces variations. L’expert judiciaire en déduit que cela montre que si les anomalies avaient été portées plus tôt à la connaissance de la SCP MSC, au cours de l’année 2015 par exemple, les agissements de Madame [F] ([Y]) aurait pu être stoppés plus tôt et le préjudice subi par la société MSC aurait pu être minimisé, que le dossier de révision de l’expert-comptable ne comporte pas de documentation suffisante de ses travaux ni de la supervision des travaux de sa collaboratrice, ce qui peut renforcer l’idée qu’il a pu faire preuve d’une certaine négligence dans la mise en œuvre de sa mission, négligence qui a pu contribuer à permettre à Madame [F] de faire perdurer les agissements.
Aux questions posées par la mission d’expertise, l’expert conclut comme suit :
« Après examen détaillé de ses pièces comptables, puis analyse du dossier de travail de l’expert-comptable sur les années 2014 à 2016, je peux conclure :
Que si l’expert-comptable avait mis en œuvre ces travaux en parfaite cohérence avec les règles applicables, il aurait nécessairement décelé au moins une partie de ces incohérences ou irrégularités.
Son obligation d’appréciation de la vraisemblance et la cohérence conjuguée avec son devoir de conseil, l’aurait alors conduit à faire remonter les informations ou demander des précisions, ce qui aurait en tous les cas alerté sa cliente, comme cela n’a été observé qu’à partir de février 2017.
Que la comptabilisation de la majorité des pièces comptables listées par la SCP MSC semble ne pas avoir été effectuée avec les diligences requises au regard des règles de l’art en la matière, de la lettre de mission et les normes professionnelles du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.
Qu’eu égard aux nombreuses anomalies et irrégularités ainsi relevées et en l’absence d’une documentation suffisante des travaux effectués par l’expert-comptable il apparaît qu’il n’a pas conduit sa mission avec suffisamment de diligences dans le respect des règles de l’art applicables.
De plus, les échanges par email fournis par les parties ne permettent pas de considérer que l’expert-comptable a alerté ou simplement questionné sa cliente sur la cohérence ou la vraisemblance des éléments comptables dont la révision était à sa charge.
La SCP MSC, comme tout client d’expertise comptable en général, ne possédait pas l’intégralité des compétences nécessaires à la correcte compréhension et l’analyse de sa comptabilité, n’avait pas vocation à détecter en lieu et place de son expert-comptable les anomalies de comptabilisation décelées ici.
Que les anomalies, incohérences ou irrégularités chiffrées à partir de la liste des pièces considérées comme modifiée par la SCP MSC qui auraient pu être à mon sens évitées si le cabinet VIA AUDIT avait mis en œuvre l’intégralité de sa mission en conformité avec les règles de l’art, s’élèvent à la somme globale de 87.438,22 €, dont 78.686,02 € au titre d’anomalies ayant impacté les charges de la SCP MSC sur 2015 et 2016, et 8.752,00 € dont 7.725,20 € pour Maître [Q] et 1. 227,00 € pour Maître [G] au titre d’anomalies n’ayant pas impacté les charges mais les comptes courant d’associés sur 2015 uniquement.
Qu’après analyse des différents rôles tenus par les intervenants, il ressort que le dirigeant est le principal garant du contrôle interne de son entreprise et également le principal responsable de l’établissement des comptes.
C’est pourquoi les manquements commis par chaque intervenant conduisent nécessairement à constater une responsabilité partagée.
Ainsi, compte-tenu du nombre d’intervenants ayant eu, à leur niveau d’intervention, la possibilité de détecter les agissements de Madame [F], la part de responsabilité de la société VIA AUDIT dans les désagréments subis par la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, ne saurait être, à mon sens prépondérante.
D’autant plus que les agissements réputés de Madame [F] ont finalement cessé début 2017 suite aux questionnements de la nouvelle collaboratrice du cabinet comptable qui était expert-comptable stagiaire. Ainsi, il ne peut être fait abstraction du rôle joué par le cabinet VIA AUDIT dans la détection de ces anomalies, bien que cette détection soit arrivée tardivement, eu égard notamment à la mission de saisie comptable qui lui permettait de suivre de façon régulière ce dossier depuis l’exercice 2013.
Que les dépenses considérées comme injustifiées, et chiffrées ci-avant, sont constitutives d’un préjudice subi par la société MASSILIA SOCIAL CODE, la société étant une société de personnes soumises à l’impôt sur le revenu, ce sont en réalité les associés qui ont subi indirectement ce préjudice, voyant leurs revenus diminués du montant de ces dépenses.
En outre, j’ai intégré dans mon rapport d’autres éléments qui ne sont pas liés à la liste des pièces considérées par la SCP MASSILIA SOCIAL CODE comme modifiées ou erronées. Conformément au libellé de ma mission, ces éléments pourraient, selon l’appréciation du juge, être utiles à l’appréciation des préjudices potentiellement subis par les parties.
Je tiens à préciser que l’accroissement de charges injustifiées sur la période incriminée a pu générer, à tort, une économie de charges fiscales et sociales pour la SCP MASSILIA SOCIAL CODE qui n’est pas prise en compte dans mon analyse. En effet, dans l’hypothèse où le préjudice subi par la SCP sera réparé, l’indemnité perçue par la SCP serait intégrée aux résultats soumis à l’impôt sur le revenu et à charges sociales ".
Précisément, pour retenir la responsabilité de la société VIA AUDIT, l’expert judiciaire s’est fondé sur les pièces suivantes :
— les factures d’honoraires émises aux termes desquelles l’expert judiciaire a relevé trois types d’anomalies : des erreurs de comptabilisation de factures d’honoraires soumises ou non à la TVA, des factures présentant des honoraires facturés antérieurement par la SCP MSC mais sur lesquelles une mention manuscrite indiquant une annulation ou un remboursement a été ajoutée, donnant lieu à un décaissement par chèques, et de avoirs émis en lien avec des dossiers d’affaires pour lesquels l’écart dans le temps entre la date de la prestation et la date de l’avoir est important, donnant lieu à un décaissement par chèque, alors même que les factures initiales ont pu être réglées par virement,
— les factures d’achats divers reçus par la société MASSILIA SOCIAL CODE présentant des incohérences, des anomalies ou des règlements sur factures falsifiées nombreuses (montages grossiers, absence de TVA…) ou bien des falsifications de pièces comptables évidentes (date de commande antérieure parfois d’un an à la date de facture, ce qui est incohérent pour ce type de fournitures…),
— les factures de frais de déplacement reçues par la société MASSILIA SOCIAL CODE : problèmes de forme, absence de cohérence entre les factures d’honoraires émises par les avocats collaborateurs et celles portant sur les frais kilométriques…),
— les factures de confrères (rétrocessions d’honoraires) : problèmes de forme (notamment des factures adressées au client final mais tout de même enregistrées par la société MASSILIA SOCIAL CODE),
— les factures d’appel à cotisations ou charges et de frais de plaidoirie : certains sont manifestement des faux, ce qui est confirmé par certaines copies de chèques en lien avec ces appels et qui sont libellés à l’ordre de Madame [F].
La société VIA AUDIT se défend en faisant valoir qu’elle n’avait pas pour mission de rechercher les fraudes ou tout autre procédé illégal, qu’elle n’est tenue en qualité d’expert-comptable que d’une obligation de moyens et n’était pas tenue de procéder à une procédure de contrôle, qu’il appartenait à la SCP MSC, laquelle était en possession des relevés bancaires, des originaux des factures de fournisseurs et des chéquiers, de détecter d’éventuelles anomalies.
Pourtant, les conclusions de l’expert judiciaire mettent en évidence de nombreux manquements de la société VIA AUDIT à ses obligations, à savoir de manière générale l’absence de mise en œuvre des règles applicables, laquelle aurait permis de déceler au moins une partie de ces incohérences ou irrégularités.
Le tribunal fait donc siennes les conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles mettent en évidence une absence de rigueur dans l’exécution de sa mission.
Il s’ensuit que si l’absence totale de contrôle exercée par la SCP MSC, absence reconnue par Me [Q] dans son audition au cours de l’enquête pénale, a pu favoriser la poursuite dans le temps des infractions pénales pour lesquelles Madame [F] a été condamnée, celle-ci n’est pas la source exclusive du préjudice, ou de la perte de chance de l’éviter, et ne saurait exonérer la société VIA AUDIT de toute responsabilité.
En effet, même avec un contrôle normal de la part de la SCP MSC, Madame [F] aurait été en mesure de commettre les infractions, au moins la première année, puisqu’elle a notamment falsifié la signature de Me [Q], ce qu’elle ne pouvait pas déceler même avant de transmettre les pièces à la société VIA AUDIT puisqu’elle lui avait confié la saisie des éléments comptables. Par ailleurs, dès lors que Madame [F] a commis diverses infractions au préjudice de la SCP MSC, en abusant de la confiance de ses associés, il n’y a pas lieu de retenir une faute de la victime comme le fait valoir la société VIA AUDIT.
En revanche, les manquements de l’expert-comptable dans l’exercice de la mission qui lui était confiée sont à l’origine d’un défaut de détection des anomalies et par conséquent de la persistance des comportements délictueux de Madame [F]. En n’exécutant pas la mission qui lui était confiée de manière satisfaisante, la société VIA AUDIT a fait perdre à la SCP MSC 90% de chances de mettre fin aux détournements à compter de la première année du mandat, soit l’année 2013.
Le préjudice matériel subi par la SCP MASSILIA SOCIAL CODE du fait des agissements de Madame [F] s’établit à 95.124,30€ (soit la somme des détournements mise en évidence par l’enquête pénale et retenue par le tribunal correctionnel).
Pour autant, si l’ensemble des détournements s’élève à la somme de 95.124,30€, il n’est pas établi que les manquements de la société VIA AUDIT ont permis ou facilité le détournement de l’intégralité de cette somme.
Aussi, le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles il retient que les anomalies pour un montant total de 13.216,79€ étaient peu détectables si bien que celles que la SARL VIA AUDIT aurait pu éviter s’élèvent à la somme de 78.686,02€ , soit le montant des anomalies ayant eu des conséquences directes sur les charges de la SCP MSC (non comprises les anomalies ayant eu des conséquences sur le compte-courant d’associée).
En conséquence, le préjudice causé par les manquements de la société VIA AUDIT à la SCP MASSILIA SOCIAL CODE s’établit à 70.817,41€ (90% de 78.686,02€).
Or, la SCP MASSILIA SOCIAL CODE a d’ores et déjà été indemnisée du même préjudice matériel par Madame [F] à hauteur de 77.132,31€ (17.829€ + 51.569,18€ au titre des sommes confisquées et affectées à la SCP par le tribunal correctionnel + 7.734,13€ au titre des sommes payées par Madame [F], après déduction des frais d’huissier.
Il convient de considérer que la somme de 77.132,31€ est venue prioritairement en règlement de la somme de 95.124€ due en réparation du préjudice matériel en vertu de la décision du tribunal correctionnel. En effet, en application de l’article 1342-10 du Code civil, à défaut d’indication par Madame [F] de la dette précise qu’elle entendait payer, il convient d’imputer les règlements sur le préjudice matériel, dette la plus ancienne entre toutes celles qu’elle avait intérêt à payer en priorité.
Il s’ensuit que la SCP MASSILIA SOCIAL CODE a d’ores et déjà été indemnisée du préjudice par les manquements de la société VIA AUDIT.
2. sur la responsabilité de la banque
La SCP MASSILIA SOCIAL CODE lui reproche d’avoir accepté de payer des chèques pour un montant total de 92.588,52€ dont la signature était grossièrement contrefaite et à l’évidence différente de celle de la personne du titulaire du compte, étant précisé que tous les chèques ont été établis au nom du même bénéficiaire Madame [F]. La SCP MASSILIA SOCIAL CODE lui reproche donc un manquement à ses obligations de l’article L 133-38 du Code monétaire et financier.
La SA BNP PARIBAS conteste toute négligence faisant valoir que les chèques ne présentaient pas d’anomalie grossière apparente ; qu’en effet, Madame [W] a reconnu avoir imité la signature de Me [Q], sa signature ne présentant pas de dissemblance grossière avec celle qu’elle imitait.
Sur ce
Madame [F] ne disposait d’aucune procuration sur le compte bancaire. Aussi, Me [Q] a reconnu dans son audition dans le cadre de l’enquête pénale que, même si cela ne figurait pas dans ses attributions au titre de son contrat de travail, Madame [F], qui était employée en qualité de secrétaire et avec laquelle elle avait construit une relation amicale, remplissait les chèques et qu’elle les signait. De même, Me [Q] a admis que les carnets de chèques se trouvaient au secrétariat et étaient accessibles à tout le cabinet. Enfin, Madame [F] a expressément reconnu dans le cadre de l’enquête pénale qu’elle avait le carnet de chèques à sa disposition , ce qui facilitait l’établissement des chèques, et que " c’était la facilité en fait, je n’avais aucun contrôle de Me [Q] " car celle-ci me faisait confiance.
Ces circonstances ont pu facilité le passage mais n’exclut pas nécessairement un manquement de la SA BNP PARIBAS au regard de ses obligations contractuelles, et précisément celle de détecter les anomalies apparentes d’un chèque sur le fondement de son devoir général de vigilance.
Les seules conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sauraient fonder une condamnation prononcée contre la SA BNP PARIBAS dès lors que celle-ci n’était pas partie à l’instance en référé-expertise. En revanche, ces conclusions, le cas échéant corroborées par un ou plusieurs éléments de preuve, sont susceptibles de servir de fondement à une condamnation en réparation.
Pour autant, en l’espèce, la comparaison des signatures présentes sur les chèques litigieux avec celle de Me [Q] ne révèle aucune anomalie apparente qui aurait dû être décelée par la SA BNP PARIBAS.
En effet, les signatures sont assez semblables, Madame [F] ayant d’ailleurs déclaré au cours de l’enquête pénale, qu’elle procédait à l’imitation de la signature de Me [Q], si bien que la SA BNP PARIBAS n’a commis aucun manquement en acceptant de payer lesdits chèques.
En conséquence, la SCP MSC sera déboutée de sa demande en réparation contre la SA BNP PARIBAS.
Sur la demande de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE contre la société VIA AUDIT à hauteur de 2.535,72€ au titre de la réparation du solde de préjudice né des sommes détournées par Madame [F]
En raison de ce qui précède, la SCP MSC sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE contre la société VIA AUDIT à hauteur 19.320€ au titre de la réparation du préjudice né du temps passé sur les pièces comptables
La SCP MSC soutient que Me [Q] a été contrainte de reprendre l’intégralité de sa comptabilité après la découverte des faits avant de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et ensuite pendant l’expertise pour analyser chaque facture de fournisseur, chaque débit bancaire et vérifier pour chacun s’il correspondait à une dépense réelle ou à une manipulation de la salariée.
La SCP MSC ajoute que le temps passé pour cette recherche a généré une perte du chiffre d’affaires correspondant à un taux horaire de 240€ HT multiplié par le nombre d’heures, soit 80,50 heures, même nombre d’heures que l’expert, soit un préjudice de 19.320€ (80,50 x 240).
La société VIA AUDIT conteste cette demande aux motifs que le temps passé ne constitue pas un préjudice qui peut être invoqué et n’a pour origine que les seuls actes frauduleux de Madame [F], d’une part, et que la perte de chiffre d’affaires n’est pas démontrée, d’autre part.
Sur ce
La juridiction constate que la SCP MSC a nécessairement dû consacrer un temps certain à l’étude des pièces, ne serait-ce que pour les transmettre à l’expert judiciaire.
Le temps passé trouve son origine dans la commission des actes délictueux mais les manquements de la société VIA AUDIT ont généré une perte de chance de 90% pour la SCP MSC de l’éviter.
Il s’agit d’un préjudice indemnisable mais le tribunal ne peut considérer que le temps passé est équivalent à celui qui a été passé par l’expert judiciaire et qu’il doit être indemnisé au coût horaire de l’avocat.
En revanche, les éléments produits ne permettent pas de retenir une perte de chiffre d’affaires en lien avec le temps consacré aux pièces constitutives du présent litige.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande en réparation à hauteur de 2.160€ [(30 heures x 80€) x 90%].
Sur la demande de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE contre la société VIA AUDIT à hauteur de 10.000€ en réparation du préjudice lié au risque fiscal et social
La SCP MSC a subi un préjudice lié au risque social ou fiscal. Cependant, il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable dès lors qu’elle admet dans ses conclusions qu’en réalité le préjudice a été subi par Me [Q] en sa qualité personnelle et non par la société elle-même. La société sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de Madame [Q] contre la société VIA AUDIT à hauteur de 26.577,59€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral (15.000€) les sommes imputées sur le compte courant d’associée jamais perçues mais imposées (7.525,20€), l’omission de déductibilité des intérêts d’emprunts 3.085€ + 444,39€) et des charges individuelles personnelles (523€)
— Sur le préjudice moral subi par Me [Q]
Me [Q] dit avoir craint un risque fiscal et social du fait des manquements de la SARL VIA AUDIT. Certes, le risque est aujourd’hui écarté dès lors que la prescription est acquise, pourtant Me [Q] a nécessairement subi un préjudice du fait de la crainte légitime qu’elle dit avoir ressentie.
De même que pour le préjudice de temps passé, celui-ci trouve son origine dans les agissements frauduleux de Madame [F] mais les manquements de la société VIA AUDIT ont généré une perte de chance de 90% pour Me [Q] de l’éviter.
Un tel préjudice doit faire l’objet d’une réparation limitée à 800€, la SARL VIA AUDIT devant condamnée à réparer le préjudice à hauteur de 90% soit 720€.
— sur les sommes imputées sur le compte courant d’associée jamais perçues mais imposées (7.525,20€)
Dans ses conclusions générales, l’expert judiciaire retient des anomalies de 87.438,22€ dont 78.686,02€ au titre d’anomalies ayant impacté les charges de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE sur 2015 et 2016 et 8.752,20€ dont 7.525,20€ pour Me [Q] au titre d’anomalies n’ayant pas impacté les charges mais les compte-courants d’associés sur 2015 uniquement.
La société VIA AUDIT conteste ce montant faisant valoir que l’expert judiciaire a relevé sur un mode dubitatif dans son rapport que la somme à hauteur de 7.525,20€ au compte courant de Me [Q] correspondrait sur l’exercice 2015 à des règlements par chèques qui ne sont pas forcément justifiés mais que la copie des chèques ne lui a pas été fournie, qu’il y a donc une difficulté quant à la preuve, qu’ensuite, Me [Q] ne justifie pas avoir fait une demande de copie des chèques à sa banque et d’un refus de sa part, qu’enfin, le tribunal correctionnel a manifestement inclus cette somme dans celle du montant de dommages et intérêts retenus au titre du préjudice matériel si bien qu’il existe un risque de contrariété de décisions, un même préjudice ne pouvant être pris en charge deux fois par des personnes distinctes au profit de personnes distinctes.
Sur ce
La juridiction retient que le préjudice dont il fait état n’est pas suffisamment certain au vu des conclusions d’expertise judiciaire.
— Sur l’impôt sur le revenu acquitté (3.085€), l’omission de déductibilité des intérêts d’emprunts (444,39€) et les charges individuelles personnelles (523€)
Dès lors que le tribunal ne retient pas des anomalies pour la somme de 7.525,20€ au préjudice de Me [Q], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’imposition sur cette somme (3.085€).
De même, Me [Q] ne justifie pas des deux erreurs qu’elle impute à la société VIA AUDIT au titre des intérêts d’emprunt et des charges individuelles personnelles. Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande en relevé et garantie de la société VIA AUDIT contre la SA BNP PARIBAS
Le tribunal ne retient aucun manquement de la banque au regard de son obligation de vigilance. En conséquence, en l’absence de faute de sa part, la société VIA AUDIT sera déboutée de sa demande en relevé et garantie.
Sur les demandes accessoires
La SARL VIA AUDIT sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à la SCP MSC une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à Me [Q] une indemnité de 1.000€.
Ensuite, la SCP MSC devra payer à la SA BNP PARIBAS une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me BOULAN, avocat de la SARL VIA AUDIT, qui ne peut y prétendre.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DIT que le préjudice causé par les manquements de la société VIA AUDIT à la SCP MASSILIA SOCIAL CODE s’établit à la somme de 70.817,41€,
DIT que la SCP MASSILIA SOCIAL CODE a d’ores et déjà été indemnisée au titre du même préjudice par Madame [F] à hauteur de 77.132,31€,
En conséquence, DEBOUTE la SCP MASSILIA SOCIAL CODE de sa demande principale contre la SARL VIA AUDIT,
CONDAMNE la SARL VIA AUDIT à payer à la SCP MASSILIA SOCIAL CODE la somme de 2.160€ en réparation du préjudice né du temps passé sur les pièces comptables,
CONDAMNE la SARL VIA AUDIT à payer à Me [N] [Q] la somme de 720€ en réparation du préjudice moral subi,
DEBOUTE la SCP MASSILIA SOCIAL CODE du surplus de ses demandes à l’encontre de la SARL VIA AUDIT et de ses demandes contre la SA BNP PARIBAS,
DEBOUTE la SARL VIA AUDIT de sa demande en relevé et garantie contre la SA BNP PARIBAS,
CONDAMNE la SARL VIA AUDIT à payer à la SCP MASSILIA SOCIAL CODE une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL VIA AUDIT à payer à Me [N] [Q] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP MASSILIA SOCIAL CODE à payer à la SA BNP PARIBAS une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL VIA AUDIT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à autoriser la distraction des dépens au profit de Me BOULAN,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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