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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03846 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KXE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 25/03846 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KXE
AFFAIRE :
[Z] [M] épouse [I], [C], [W] [I]
C/
[E] [N], [U] [Q]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
N° RG 25/03846 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KXE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EXPERTISE
Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [Z] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C], [W] [I]
né le 31 Janvier 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [U] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 novembre 2017, Monsieur [E] [N] a acquis auprès de Madame [U] [Q] un véhicule de marque Mini, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte du 06 juillet 2023, Monsieur [C] [I] a acquis auprès de Monsieur [E] [N] ledit véhicule, moyennant le prix de 11.600 euros.
Après l’apparition le 28 août 2023 d’un bruit suspect au niveau du moteur ainsi que d’un bruit de claquement en effleurant la pédale d’embrayage, Monsieur [I] a confié son véhicule à la SAS JEMA AUTO SERVICES qui a procédé à une dépose etrepose de l’embrayage et du volant moteur bi-masse pour la somme de 1.510,74 euros.
Faisant valoir que le bruit persistait malgré cette intervention, le véhicule de Monsieur [I] a été transporté le 10 octobre 2023 au sein de la concession Mini, la société BAYERN BY AUTOSPHERE, située à [Localité 6] (33). Celle-ci a procédé à l’inspection du véhicule et a constaté l’existence d’une avarie affectant le vilebrequin. Elle a précisé que le groupe Mini France avait connaissance de cette avarie et initié une campagne de rappel en 2016.
Une première expertise amiable a été réalisée le 10 janvier 2024 par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 1], à la demande de la société OPTEVEN, assureur de Monsieur [I], et en présence de Monsieur [E] [N], et a conclu à l’existence de désordres antérieurs à la vente.
Une seconde expertise amiable contradictoire du véhicule a cette fois été effectuée le 15 mai 2024 par le cabinet IDEA EXPERTISE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 8]. L’expert a relevé l’existence d’un dysfonctionnement du moteur antérieur à la vente, ce qui engendre l’immobilisation du véhicule et rend nécessaire son remplacement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024 valant mise en demeure, l’assureur de Monsieur [I] a sollicité de Monsieur [N] la résolution de la vente du véhicule.
Par acte délivré le 24 avril 2025, Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [M] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule, condamner Monsieur [N] à leur rembourser le prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ainsi qu’à venir le récupérer à ses frais au sein de la concession de La Teste De Buch, outre le condamner à leur verser la somme de 328,76 euros au titre des frais de carte grise.
Faisant valoir que le défaut affectant le vilebrequin était antérieur à l’achat du véhicule en date du 17 novembre 2017, Monsieur [E] [N] a, par acte délivré le 31 juillet 2025, fait assigner Madame [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1641 du code civil en garantie.
Par avis du 05 novembre 2025, les affaires ont été jointes.
Par conclusions du 12 novembre 2025, Monsieur [E] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 02 décembre 2025, après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 12 novembre 2025 et 23 mars 2026, Monsieur [E] [N] demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira compétent en matière de vente de véhicule d’occasion avec la mission habituelle et notamment :
— procéder à l’examen du véhicule Mini Cooper noir immatriculé DQ 333 DW,
— recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
— décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire en indiquant la nature et la date de leur apparition,
— en rechercher les causes et leurs conséquences,
— rechercher si la panne du véhicule provient d’un vice de fabrication, d’un défaut de montage, d’un défaut d’entretien, d’un vice caché ou de toutes autres causes,
— déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— vérifier les conditions dans lesquelles le véhicule a été réparé et révisé, au vu des règles de l’art, de l’obligation de résultat professionnel des conventions intervenues entre les parties et les factures délivrées,
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée et leurs conséquences,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— déposer un pré rapport et laisser aux parties un délai de trois semaines pour faire valoir leurs observations sous forme de dire, avant dépôt du rapport définitif,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [N] fait valoir que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées au contradictoire de Madame [Q] alors que les désordres constatés affectant le véhicule existaient d’ores et déjà au moment de la vente intervenue le 17 novembre 2017. En effet, il soutient, d’une part, que le groupe Mini Constructeur avait indiqué aux propriétaires des véhicules Mini Cooper le 07 avril 2016, dans le cadre de sa campagne de rappel, qu’il convenait de remplacer les cales latérales de vilebrequin ainsi que le filtre à huile et, d’autre part, que lesdites opérations d’expertise ont justement relevé que Madame [Q] n’avait pas procédé à de tels remplacements. Celle-ci n’ayant pas participé aux opérations d’expertise malgré les courriers qui lui ont été adressés par l’intermédiaire de sa protection juridique, Monsieur [N] affirme qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin que les conclusions expertales puissent être déclarées opposables à cette dernière. Enfin, il précise que c’est à tort que Madame [Q] s’oppose à l’organisation d’une telle mesure au motif que sa responsabilité ne pourrait être recherchée plus de huit ans après la vente alors que le délai des recours subrogatoires a été fixé à 20 ans par la Cour de cassation et qu’en tout état de cause le vice affectant le véhicule était en germe lorsqu’elle en était propriétaire.
Par ailleurs, il indique ne jamais avoir été destinataire d’un quelconque courrier du constructeur et n’avoir jamais été informé de l’existence de ce défaut puisqu’il faisait réaliser, pour des raisons économiques, les entretiens de son véhicule, qui n’était plus couvert par la garantie légale de conformité à la date de son acquisition, en dehors du réseau constructeur. En outre, il souligne qu’aucun défaut d’entretien du véhicule n’a été relevé par les experts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, Madame [U] [Q] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [N] de sa demande, de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande d’expertise judiciaire, Madame [U] [Q] affirme que le véhicule n’a jamais présenté de dysfonctionnement, désordre ou vice et, qu’en tout état de cause, la durée écoulée entre la vente survenue le 17 novembre 2017 et la survenance du sinistre, à savoir au moins six années, exclut à elle seule le fait qu’un tel vice ait pu exister au moment de la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, les époux [I] demandent au juge de la mise en état de débouter Monsieur [N] de sa demande, de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] sollicitent que soit rejetée la demande d’expertise judiciaire au motif que celle-ci est manifestement inutile et dilatoire dans la mesure où il existe d’ores et déjà trois avis d’experts dont les conclusions sont identiques, ceux-ci concluant à l’existence d’un vice caché, à savoir une avarie située au niveau du vilebrequin, au moment de la vente intervenue le 06 juillet 2023.
Ils ajoutent que c’est à tort que Monsieur [N] fait valoir, d’une part, que la campagne de rappel visant le vilebrequin aurait débuté en 2016 alors que le véhicule n’a été visé que le 16 octobre 2019 et, d’autre part, qu’il n’en aurait pas été informé par le constructeur alors que cela figurait sur la base du fichier ANTS des cartes grises et ne l’exempt pas de respecter ses obligations de vendeur. En tout état de cause, ils soulignent que ces circonstances sont inopérantes puisqu’antérieures à la vente du véhicule.
En outre, ils affirment que Monsieur [N] ne justifie d’aucun entretien sérieux du véhicule puisque les factures qu’il produit ne sont pas à son nom, sont relatives à des pièces dont il n’est pas démontré qu’elles concernent ledit véhicule et ne comprennent aucune prestation de pose.
Enfin, ils indiquent solliciter au fond uniquement la résolution de la vente ainsi que l’indemnisation des frais occasionnés par celle-ci, de sorte que l’éventuelle connaissance du vice par Monsieur [N] est à ce titre indifférente conformément à l’article 1643 du code civil.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
Selon l’article 146 du même code : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver./ En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision et prononcer de condamnations sur la seule base d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dont les conclusions sont contestées par l’une d’elles, peu important qu’elles aient été soumises à la libre discussion des parties.
En l’espèce, les époux [I] ont saisi le tribunal d’une demande de résiliation judiciaire de la vente intervenue le 06 juillet 2023 avec Monsieur [N] fondée sur la garantie des vices cachés en raison de l’existence d’un dysfonctionnement du moteur. Monsieur [N] a quant à lui fait assigner en garantie son propre vendeur, Madame [Q], au motif que ce défaut existait d’ores et déjà lors de la vente conclue le 17 novembre 2017, dès lors que le constructeur a initié une campagne de rappel le 7 avril 2016 pour le remplacement des cales de jeux latéral de vilebrequin et en a informé le propriétaire, sans que celui-ci ne procède au remplacement des pièces défectueuses
Monsieur [N] ne sollicite donc pas qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux fins de savoir si le véhicule était affecté d’un vice au jour de la vente du 06 juillet 2023, ce qui a été révélé par les mesures d’expertise amiables versées aux débats et n’est pas contesté par les parties, mais afin de déterminer si celui-ci était en germe au jour de l’acquisition du véhicule le 17 novembre 2017.
Il produit à ce titre le rapport d’expertise amiable réalisé au contradictoire des époux [I] par le cabinet IDEA EXPERTISE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 8] le 15 mai 2025 qui relève l’existence d’un dysfonctionnement moteur antérieur à la vente causé par le jeu latéral de fonctionnement du vilebrequin mesuré entre 2,5 et 3 millimètres, autrement dit plus de dix fois supérieur à la norme maximale tolérée par le constructeur qui est de 0,25 millimètres. L’expert amiable précise que ce désordre est connu du constructeur et qu’il ressort del’historique associé au rapport d’expertise que la campagne de rappel a débuté le 07 avril 2016 et que le propriétaire du véhicule, autrement dit Madame [Q], en a été informé par courrier du constructeur.
Cette expertise amiable rend vraisemblable les désordres allégués par les époux [I] de sorte qu’une expertise judiciaire, pour identifier précisément la nature des désordres, leur origine et date d’apparition, et par-là les responsabilités encourues, apparaît pertinente ; les arguments des époux [I] selon lesquels cette mesure serait dilatoire étant inopérants dans la mesure où il convient de déterminer la date d’apparition du vice afin de pouvoir statuer sur le recours en garantie formé par Monsieur [N] à l’encontre de Madame [Q].
L’avance des frais d’expertise sera effectuée par Monsieur [N], demandeur de l’expertise.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le sursis à statuer sera prononcé et l’affaire rappelée à la mise en état du 7 avril 2027 pour faire le point sur l’état d’avancée de l’expertise.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, les demandes formées de ce chef par Madame [U] [Q] et les époux [I] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder :
M. [F] [H], expert près la cour d’appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 4]en qualité d’expert judiciaire,
avec pour mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment relatifs à la mise en circulation du véhicule Mini, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 1], son entretien, ses conditions d’utilisation, poses d’accessoires, et son achat, d’abord par monsieur [N] puis par les époux [I] et de tout élément de comparaison utile ;
— Examiner le véhicule Mini, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 1] dans le garage où il est immobilisé, ou après déplacement dans tout garage de son choix permettant de procéder à un examen technique dans des conditions satisfaisantes ;
— Décrire l’état du véhicule, préciser le degré d’usure du véhicule au moment de la vente du 6 juillet 2023 par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ; et préciser ses conditions de conservation entre la vente du 17 novembre 2017 et celle du 6 juillet 2023 et depuis cette dernière vente ;
— dire si les désordres allégués par les époux [I] existent,
— Déterminer la date d’apparition des désordres en précisant cette date par rapport à la date de la vente du 6 juillet 2023 ; dire le cas échéant s’ils étaient en germe au moment de celle-ci et s’ils étaient décelables par un profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention,
— dire si ces désordres sont antérieurs à la vente survenue le 17 novembre 2017 ou s’ils étaient en germe à cette date ; dire s’ils étaient décelables par un profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention,
— Déterminer l’origine de ces désordres en précisant s’ils sont dus à un défaut de mécanique, la vétusté, des réparations inappropriées, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du véhicule ou toute autre cause ;
— dire s’ils sont directement causés par l’absence de remplacement des cales de jeux latéral de vilebrequin, visées par la campagne de rappel menée par le constructeur en avril 2016 ;
— Dire si le véhicule a fait, avant et/ou après les deux ventes, l’objet de réparations, et dans l’affirmative en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience, et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à son usage normal ;
— Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur,
— Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— Plus généralement donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer ;
— Déposer un pré-rapport ;
— Donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les SIX MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de QUATRE MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
FIXE à la somme de 2 200 euros la provision que Monsieur [E] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) AVANT LE 10 juillet 2026 faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [C] [I], Madame [Z] [M] épouse [I] et Madame [U] [Q] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 07 avril 2027 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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