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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 juin 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00575 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GQN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[K] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 30 mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, prise en son enseigne Cetelem, a consenti à M. [K] [Z] un prêt personnel n°42613728559003 d’un montant de 12 200 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 4,84% et au taux annuel effectif global de 4,95%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 octobre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [Z] d’avoir à lui régler la somme de 578,08 euros correspondant aux mensualités échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure l’emprunteur, avoir s’être prévalu de la déchéance du terme, d’avoir à lui régler la somme de 6870,74 euros au titre du solde du crédit.
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a notamment cédé la créance au titre du contrat n°42613728559003 à la société EOS France.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2025, la société EOS France a assigné M. [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
dire recevable et bien fondée la société EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (suivant acte de cession de créances n°3 entre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et EOS France en date du 4 décembre 2023) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42613728559003 souscrit le 30 mars 2019 par le défendeur auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France, faute de régularisation des impayés ; en conséquence :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 5670,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°42613728559003 souscrit le 30 mars 2019 par le défendeur en raison du manquement grave de celui-ci à ses obligations contractuelles ; par conséquent, condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 200 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement.
La société EOS France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [K] [Z], régulièrement cité à domicile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Sur la qualité à agir de la société EOS France :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de créance que la société Bnp Paribas Personal Finance a cédé la créance issue du contrat de prêt n°42613728559003 conclu avec M. [Z] le 30 mars 2019 à la société EOS France.
L’assignation valant notification de la cession de créance, l’action de la société EOS France est donc recevable à ce titre.
Sur la forclusion de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse soutient que son action n’est pas forclose. Au vu du dernier décompte fourni, des paiements semblent avoir été effectués par le défendeur après la prétendue déchéance du terme. Il conviendra alors, pour vérifier si l’action n’est pas forclose, de constater ou non la déchéance du terme.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 octobre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler la somme de 578,08 euros correspondant aux mensualités échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure l’emprunteur, avoir s’être prévalu de la déchéance du terme, d’avoir à lui régler la somme de 6870,74 euros au titre du solde du crédit.
Dès lors, la société EOS France, venant aux droits du prêteur, la société Bnp Paribas Personal Finance, peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 7 novembre 2023.
→ Sur la forclusion :
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an. En cas de report, des frais de gestion tels qu’indiqués dans l’encadré ci-dessus pourront être demandés ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que l’emprunteur a sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
De plus, les versements mentionnés dans le dernier décompte de créance, étant intervenus après la déchéance du terme, ils ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la date du premier incident de paiement non régularisé.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2023. L’assignation ayant été signifiée le 7 mars 2025, l’action est irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EOS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
La demande formée par la société EOS France au titre des frais irrépétibles sera par voie de suite rejetée.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE comme forclose l’action en paiement de la société EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance formée au titre du prêt n°42613728559003 conclu le 30 mars 2019 avec M. [K] [Z] ;
DÉBOUTE la société EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS France aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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