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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-325-002
N° de minute : 26/
N° RG 24/00017
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XQV
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Madame [C] [E] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien Marcourt, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, substitué par Me Romain Brongniart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien Marcourt, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, substitué par Me Romain Brongniart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrien Marcourt, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, substitué par Me Romain Brongniart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
Madame [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alice Almuneau, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Romain Brongniart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [Q] était prévenu :
d’avoir à [Localité 2], dans la nuit du 18 novembre 2023 au 19 novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détruit volontairement un bien, en l’espèce un local et le matériel qui y était entreposé appartenant à la mairie de [Localité 2] et au Surf Casting Club de [Localité 2] par incendied’avoir à [Localité 2], dans la nuit du 11 novembre 2023 au 12 novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détruit volontairement un bien, en l’espèce une maison d’habitation appartenant à [C] [H] et [F] [H], ainsi qu’une maison d’habitation appartenant à [N] [J], par un incendie, d’avoir à [Localité 2], dans la nuit du 12 novembre 2023 au 13 novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détruit volontairement un bien, en l’espèce une poubelle et une partie de la haie appartenant à [B] [T] et [A] [S], par un incendie, d’avoir à [Localité 2], entre 19 août 2023 et le 19 novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, soustrait frauduleusement une boîte de perles multicolore, un moule à plombs, une boite transparente contenant des plombs, des bobs de marque « Ricard » et des tiges en inox appartenant à SURF CASTING Club de [Localité 2].
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [D] [Q] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a, notamment :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [C] [H], de M. [F] [H] et de Mme [N] [J],Déclaré M. [D] [Q] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 18 octobre 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, les consorts [K] demandent au tribunal de :
Condamner M. [D] [Q] à leur payer les sommes suivantes :36974,50 euros au titre du trouble de jouissance,5000 euros chacun au titre du préjudice moral,38476,35 euros au titre du préjudice matériel,28260,89 euros au titre des frais de contre-expertise,2048,62 euros au titre des frais relatifs au bien en location non pris en charge par l’assurance,415 euros au titre des frais relatifs à la vente de leur immeuble,2037,57 euros au titre des frais relatifs à l’acquisition d’un nouveau bien,1930 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [H] font valoir que leur habitation a été détruite sinistrée par les flammes ; qu’ils ont été contraints de louer une maison, le bien étant inoccupable et qu’à cette occasion, ils ont exposé divers frais ; qu’ils sont désormais contraints de vendre leur habitation ne pouvant assumer la reconstruction dudit bien ; qu’ils ont été extrêmement choqués par l’incendie et mettent en exergue leurs âgés à savoir 84 ans et 88 ans. Exposant que leur assureur est intervenu, ils soulignent toutefois que la compagnie d’assurance n’a pas pris en charge leur préjudice matériel en sa totalité ni les frais de contre-expertise. Ils ajoutent que leur fils unique les a soutenus matériellement dans le cadre de leur relogement lui imposant d’effectuer de nombreux allers-retours.
Aux termes des mêmes conclusions, M. [V] [H] demande au tribunal de condamner M. [D] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
2620,72 euros au titre des frais kilométriques,168 euros au titre des frais de péage.
M. [V] [H] expose avoir soutenu ses parents à l’occasion de la gestion du sinistre mais qu’en raison de l’éloignement géographique, il a été contraint d’exposer divers frais de route.
Mme [N] [J], quant à elle, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en ce que sa compagnie d’assurance est intervenue et qu’elle doit désormais évaluer son préjudice.
En réplique, M. [D] [Q] demande au tribunal de réduire les sommes sollicitées par les consorts [H] à de plus justes proportions. Il n’a cause d’opposition au renvoi sollicité par Mme [N] [J].
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de renvoi de Mme [N] [H] :
En ce qu’il résulte des dires de la partie civile que son assureur est récemment intervenu et que, dès lors, elle ne peut actuellement chiffrer son préjudice, il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi.
Sur la demande d’indemnisation des consorts [H] :
A titre liminaire, il sera repris que, dans la nuit du 11 au 12 novembre 2023, M. [D] [Q] s’est rendu coupable d’avoir incendié l’habitation de M. [F] [H] et de Mme [C] [H] occasionnant l’intervention des pompiers pour porter secours à ces derniers alors âgés de 87 ans et de 82 ans.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance peut être défini comme l’incapacité d’utiliser les locaux.
M. et Mme [H] sollicitent la somme de 36974,50 euros arguant avoir que leur habitation est devenue inhabitable consécutivement à l’incendie.
M. [D] [Q] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des pièces versés aux débats par les parties que l’incendie a entraîné la destruction du garage et de sa toiture, d’une partie de la cuisine, de l’arrière-cuisine et de sa couverture, d’une partie de l’étage, des escaliers, des combles, sans compter les dommages affectant l’installation électrique. Il est également acquis que les autres pièces de l’habitation présentaient de nombreuses traces de fumée sur les murs.
En conséquence de cet incendie, les parties civiles ont été contraintes d’être relogées en urgence dans un hébergement temporaire avant de procéder à l’acquisition d’un nouveau bien le 23 janvier 2024, soit environ deux mois après les faits.
Il convient ainsi d’allouer de ce chef la somme de 1500 euros.
En conséquence, M. [D] [Q] sera condamné à payer à Mme [C] [H] et à M. [F] [H] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel :
Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.
M. et Mme [H] sollicitent de ce chef la somme de 38476,35 euros correspondant à la somme non prise en charge par leur assurance.
M. [D] [Q] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’étude de la pièce 15 de la partie civile permet d’observer que l’expert a estimé le montant des biens à la somme de 232 530,70 euros ; que les versements effectués au 13 mai 2024 s’élevaient à la somme de 66383,35 euros et qu’une indemnité d’un montant de 127 671 euros était à percevoir immédiatement.
Toutefois, le document versé aux débats par les parties civiles précise qu’il s’agit d’une « évaluation des dommages aux biens immobiliers consécutifs au sinistre » ; que cette estimation « ne préjuge pas de l’indemnité qui sera versée » ; que « le montant de cette somme sera ultérieurement déterminé par l’assureur sous toutes réserves de garantie, franchise et prise en charge » et que le montant de 127 671 euros correspond à l’indemnité immédiatement exigible. Dès lors, ce document ne saurait à lui seul justifier que l’indemnisation de l’assureur a été cantonnée à la somme de 194 054,35 euros comme l’affirment les demandeurs et ce, d’autant plus que ledit document est daté du 13 mai 2024 et que les consorts [H] ont, postérieurement, sollicité une contre-expertise de sorte que les montants mentionnés ont pu évoluer.
Néanmoins, il sera à ce stade rappelé qu’en application de l’article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 (à savoir les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels) et 32 (à savoir les charges patronales afférentes aux rémunérations), aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. L’assureur ne dispose donc d’aucun recours subrogatoire s’agissant des indemnités versées en application d’un contrat d’assurance.
Dès lors, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 232 530,70 euros. Cependant, le tribunal ne pouvant allouer à la partie civile une somme supérieure à celle sollicitée, il sera alloué de ce chef la somme de 38476,35 euros.
En conséquence, M. [D] [Q] sera condamné à M. [F] [H] et Mme [C] [H] la somme de 38476,35 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais de contre-expertise :
M. [F] [H] et Mme [C] [H] sollicitent la somme de 28260,89 euros au titre des frais de contre-expertise.
M. [D] [Q] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, les consorts [H] versent aux débats une facture d’un montant de 28 260,89 euros émise le 7 octobre 2024 par la société Expertises Galtier s’agissant de « l’intervention relative au sinistre survenue le 12 novembre 2023 – incendie au [Adresse 5] à [Localité 2] ». Ces frais n’ont toutefois pas été pris en charge par leur compagnie d’assurance comme en témoigne le courrier rédigé par la GMF en date du 5 février 2024.
Il sera ainsi fait droit à leur demande.
En conséquence, M. [D] [Q] sera condamné à payer à M. [F] [H] et Mme [C] [H] la somme de 28260,89 euros au titre des frais de contre-expertise.
Sur les frais relatifs au relogement :
M. [F] [H] et Mme [C] [H] sollicitent la somme de 2048,62 euros au titre des frais relatifs au bien en location non pris en charge par l’assurance.
M. [D] [Q] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, les consorts [H] justifient des frais suivants :
140,80 euros au titre de l’assurance habitation du logement loué,878 euros au titre de la taxe foncière.Cependant, il convient d’observer que, s’agissant du contrat d’assurance habitation, les sommes invoquées correspondent à la poursuite du contrat préexistant modifié à la suite du sinistre et non à la souscription d’un contrat distinct générant une charge supplémentaire directement imputable aux faits. Ainsi, même en l’absence d’incendie, les parties civiles auraient demeuré tenues au règlement des cotisations d’assurance afférentes au bien dont elles étaient propriétaires.
S’agissant de la taxe foncière, celle-ci demeure due en leur qualité de propriétaires, l’incendie étant sans incidence sur cette obligation fiscale.
Les demandeurs sollicitent également la somme de 370 euros via la communication d’une copie d’un chèque sans plus d’informations. Ils n’établissent ainsi pas de lien entre ce chèque et les faits si bien que celui-ci sera écarté.
Enfin, ils rapportent la preuve des frais suivants :
424,82 euros au titre des honoraires de l’agence immobilière,115 euros au titre des frais d’état des lieux d’entrée,280 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie.Soit un total de : 819,82 euros.
Ces frais étant la conséquence directe et certaine du relogement induit par l’incendie, M. [D] [Q] sera condamné au remboursement de ceux-ci.
En conséquence, M. [D] [Q] sera condamné à payer à M. [F] [H] et Mme [C] [H] sollicitent la somme de 819,82 euros au titre des frais de relogement.
Sur les frais relatifs à la vente de leur logement :
Les consorts [H] sollicitent la somme de 415 euros correspondant aux diagnostics réalisés dans le cadre de la vente du logement incendié. Ils font, en effet, valoir ne pas pouvoir faire face à la reconstruction de celui-ci et, en conséquence, le proposer à la vente, vente s’accompagnant des diagnostics légaux obligatoires.
M. [D] [Q] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de faire droit à la demande.
En conséquence, M. [D] [Q] sera condamné à payer à M. [F] [H] et Mme [C] [H] sollicitent la somme de 415 euros au titre des frais relatifs à la vente du logement.
Sur les frais relatifs à l’achat d’un nouveau bien :
Les consorts [H] sollicitent la somme de 2037,57 euros au titre des frais relatifs à l’acquisition d’un nouveau bien.
M. [D] [Q] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
Il est justifié par les parties civiles que celles-ci ont, le 23 janvier 2024, fait l’acquisition d’un nouvel immeuble d’habitation consécutivement à la destruction partielle de leur maison initialement occupée et dont ils étaient propriétaires, acquisition qu’ils n’auraient pas faite en l’absence du sinistre.
Au vu des justificatifs produits, il leur sera alloué la somme de 2034,57 euros.
En conséquence, M. [D] [Q] sera condamné à payer à M. [F] [H] et Mme [C] [H] sollicitent la somme de 2034,57 euros au titre des frais relatifs à l’achat de leur nouveau logement.
Sur le préjudice moral :
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Les consorts [H] sollicitent, chacun, la somme de 5000 euros arguant avoir cru mourir dans l’incendie de leur logement et mettant en exergue leur âge avancé.
M. [D] [Q] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’incendie s’est déclaré en pleine nuit alors que les consorts [H] étaient endormis à leur domicile ; qu’ils ont été réveillés par des riverains les alertant du sinistre. Il apparaît également que M. [F] [H], âgé de 87 ans, a dû être pris en charge dans un premier temps par les sapeurs-pompiers, lesquels sont ensuite revenus porter assistance à son épouse, âgée de 82 ans, retrouvée au bas des escaliers, à la sortie d’un couloir enfumé, pieds nus, totalement désorientée et paniquée. Les policiers intervenants ont eux-mêmes été contraints de quitter les lieux en sautant à travers une baie vitrée, tandis que les flammes atteignaient environ dix mètres de hauteur et s’étaient propagées à la toiture de l’habitation.
Les époux ont par la suite été contraints de rechercher en urgence un logement meublé, qu’ils n’ont toutefois pu intégrer que le 7 décembre 2023, avant de pouvoir s’installer durablement dans un bien acquis en janvier 2024.
Depuis les faits, il est constant qu’ils demeurent confrontés tant à une procédure judiciaire destinée à obtenir réparation de leurs préjudices — génératrice d’un stress certain — qu’à des démarches engagées auprès de leur assureur aux fins d’indemnisation.
Ces circonstances, eu égard notamment à leur âge avancé, ont nécessairement altéré leur sérénité et ne leur permettent pas de jouir paisiblement de leur retraite.
En considération de ces éléments, il sera alloué à chacune des parties civiles la somme sollicitée.
En conséquence, M. [D] [Q] sera condamné à payer à M. [F] [H] et à Mme [C] [H] la somme de 2000 euros au titre des souffrances endurées par M. [F] [H] et la somme de 2000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [C] [H].
Sur les demandes de M. [V] [H] :
Sur la constitution de partie civile :
En sollicitant l’indemnisation de son préjudice, M. [V] [H] sollicite nécessairement mais implicitement que soit reçue sa constitution de partie civile.
En application des articles 419 et 420-1 du code de procédure pénale, la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Lorsqu’elle est faite par courrier, la constitution de partie civile doit être faite vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsque la pc sollicite soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts.
L’article 391 al. 3 prévoit toutefois que lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.
En l’espèce, il s’évince de l’étude de la procédure pénale que M. [V] [H] n’a jamais été avisé de l’audience correctionnelle de sorte qu’il n’a pu se constituer partie civile avant les réquisitions du procureur de la République.
Il y a ainsi lieu de recevoir sa constitution de partie civile et de déclarer M. [D] [Q] entièrement responsable des préjudices subis.
Sur les demandes indemnitaires :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Or, d’une part, M. [Y] [H] aurait nécessairement exposé des frais de déplacement afin de rendre visite à ses parents indépendamment de la survenance de l’incendie, de sorte que le lien direct et certain entre les frais allégués et les faits poursuivis n’est pas établi.
D’autre part, M. [Y] [H], qui fait état d’un éloignement géographique, ne rapporte ni la preuve de la réalisation des dix trajets dont il sollicite le remboursement, ni celle du règlement des frais de péage invoqués.
Dès lors, le préjudice allégué présente un caractère hypothétique et ne saurait donner lieu à indemnisation.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 1930 euros.
En conséquence, M. [D] [Q] sera condamné à payer à la somme de 1930 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu du renvoi ordonné dans l’affaire opposant Mme [N] [J] et M. [D] [Q], il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [F] [H], Mme [C] [H], M. [V] [H], Mme [N] [J] et M. [D] [Q],
Condamne M. [D] [Q] à payer à M. [F] [H] et Mme [C] [H] les sommes suivantes :
1500 euros au titre du préjudice de jouissance38476,35 euros au titre du préjudice matériel28260,89 euros au titre des frais de contre-expertise819,82 euros au titre des frais de relogement415 euros au titre des frais relatifs à la vente du logement2034,57 euros au titre des frais relatifs à l’achat de leur nouveau logement2000 euros au titre des souffrances endurées par M. [F] [O] euros au titre des souffrances endurées par Mme [C] [H] formation :Soit un total de 75506,63 euros ;
Reçoit la constitution de partie civile de M. [V] [H] ;
Déclare M. [D] [Q] entièrement responsable des préjudices subis par M. [V] [H] ;
Déboute M. [V] [H] de ses demandes ;
Condamne M. [D] [Q] à payer à M. [F] [H] et Mme [C] [H] la somme de 1930 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [D] [Q] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Renvoie l’affaire opposant Mme [N] [J] à M. [D] [Q] à l’audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 ;
Réserve les dépens ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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