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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JMO
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA
AFFAIRE : [J] [C]/URSSAF NORD PAS DE CALAIS
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 02 Mars 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [A] [B] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (URSSAF) a notifié à M. [J] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 1er août 2024, une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations de 251 316 euros, outre 62 829 euros de majorations pour travail dissimulé, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2023, en se fondant sur un procès-verbal de gendarmerie de la brigade de [Localité 2] du 31 octobre 2023.
Par courrier du 21 août 2024, M. [C] a contesté le redressement notifié.
L’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 9 octobre 2024, en maintenant le redressement dans son intégralité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 mars 2025, l’URSSAF a notifié à M. [C] une mise en demeure sollicitant le paiement de la somme de 326 703 euros, visant la lettre d’observations du 23 juillet 2024.
Par courrier du 2 avril 2025, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester la mise en demeure du 6 mars 2025.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, M. [C] a saisi le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter la production par l’URSSAF du procès-verbal de gendarmerie du 31 octobre 2023 visé dans la lettre d’observations, de contester l’évaluation forfaitaire des cotisations, d’ordonner la régularisation de l’assiette des cotisations et d’annuler le redressement notifié par l’URSSAF.
A l’audience, M. [C], soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— Ordonner la production par l’URSSAF du procès-verbal de gendarmerie du 31 octobre 2023 ;
— A défaut de production de ce document, annuler la procédure de redressement ;
Subsidiairement :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à évaluation forfaitaire des cotisations ;
— Substituer aux bases retenues par l’URSSAF les bases retenues par l’administration fiscale pour le calcul des cotisations ;
— Ordonner la régularisation de l’assiette des cotisations sur la base des éléments du contrôle fiscal et de la déclaration fiscale personnelle de M. [C] pour 2023 ;
— Annuler le redressement notifié par l’URSSAF pour un montant total de 327 227,08 euros ;
— Déduire la somme de 1874,18 euros de la somme réclamée.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
Sur la demande de communication du procès-verbal de gendarmerie :
— L’absence de communication du procès-verbal de gendarmerie porte atteinte au principe du contradictoire dès lors qu’elle ne le met pas en mesure de prendre connaissance des éléments constatés par les services de gendarmerie à partir de comptes bancaires et d’auditions de témoins, lesquels servent de support à la taxation opérée par l’URSSAF ;
— Le secret de l’instruction ne s’applique pas à l’URSSAF, qui n’est pas acteur de la procédure pénale ;
— Sa demande de communication du procès-verbal formulée auprès du Parquet n’a pas été satisfaite ;
Sur le recours à la taxation forfaitaire :
— Il a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2017 à 2022, au cours duquel ses comptes bancaires ont été analysés, qui a donné lieu à une proposition de redressement fiscal qu’il n’a pas contestée ;
— La proposition de redressement fiscal établit son bénéfice imposable pour les années 2019, 2020 et 2021, qui n’a pas donné lieu à imposition sur le revenu complémentaire, et dont le faible montant démontre que les sommes reconstituées par la gendarmerie et les cotisations réclamées par l’URSSAF n’ont strictement rien à voir avec la réalité ;
— Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’URSSAF est tenue d’utiliser les bases réelles, dès lors qu’elles existent, pour établir les cotisations, de sorte qu’elle devait en l’espèce utiliser les bases reconstituées par l’administration fiscale ;
— Il avait signalé à l’URSSAF, dans son courrier du 21 août 2024, qu’un contrôle fiscal était en cours, et il en a immédiatement communiqué le résultat à l’URSSAF dès qu’il en a eu connaissance ;
— Il perçoit une pension de retraite de 800 euros par mois, et son immeuble risque d’être vendu.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se rapportant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de production du procès-verbal de gendarmerie du 31/10/2023 ;
— Confirmer le bien-fondé du recouvrement de cotisations de l’URSSAF dans son principe et dans son chiffrage ;
— Valider la mise en demeure ;
— A titre reconventionnel, condamner M. [C] au paiement du solde de la mise en demeure, soit 326 703 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais fait valoir que :
Sur la demande de communication du procès-verbal de gendarmerie
— Elle a notifié à M. [C] une lettre d’observations conformément aux dispositions des articles R.243-59, L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale, comportant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, les observations faites au cours du contrôle, permettant au cotisant d’avoir connaissance des éléments ayant conduit au contrôle ;
— Il résulte de la jurisprudence qu’elle n’est pas tenue de communiquer avec la lettre d’observations, ni au stade juridictionnel, les procès-verbaux établis, lesquels sont couverts par le secret professionnel, le secret de l’enquête, voire le secret de l’instruction et ne peuvent dès lors être communiqués que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire ;
— La procédure est régulière dès lors que la lettre d’observations mentionne la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, la date d’établissement du procès-verbal de travail dissimulé, la période vérifiée, l’assiette, le mode de calcul et le montant du redressement, et que le cotisant a pu présenter ses observations ;
Sur le recours à la fixation forfaitaire du rappel de cotisations :
— La lettre d’observations met en évidence, à travers l’exploitation des relevés bancaires des époux [C], l’existence d’une activité économique réelle et une partie du chiffre d’affaires réalisé ;
— Cette exploitation ne représente qu’une partie de l’activité, compte tenu de l’existence de dépôts d’espèces dont il ne peut être établi l’exhaustivité, en l’absence de toute comptabilité probante, ce qui justifie le recours à la fixation forfaitaire ;
— Les revenus établis postérieurement au contrôle et les documents émanant de l’administration fiscale ne permettent pas de remettre en cause le chiffrage réalisé par l’agent enquêteur assermenté, l’assiette retenue et les modalités de calcul de l’administration fiscale étant distincts de celles relevant de l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication du procès-verbal de travail dissimulé
En application des dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.»
En l’espèce, la lettre d’observations notifiée le 23 juillet 2024 est datée et signée, et mentionne l’objet du contrôle (recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé), la liste des documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les faits constatés. Elle contient une motivation par chef de redressement, ainsi que l’assiette et les modalités de calcul des cotisations et majorations, conformément aux dispositions précitées.
Par ailleurs, il est jugé de manière constante que les agents de contrôle assermentés de l’organisme de recouvrement ont pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenus de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, ni de le produire aux débats (Cass.Civ.2ème, 14 février 2019, n°18-12.150 ; Cass.Civ.2ème, 21 mars 2024, n°21-25.368 ; Cass.Civ.2ème 19 mars 2026, n°23-22.032).
Par conséquent, la demande de communication du procès-verbal par M. [C], et la demande d’annulation du redressement subséquente, seront rejetées.
Sur le montant du redressement opéré du chef de travail dissimulé :
Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
“ I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ».
Par ailleurs, l’article L.243-7-7 I du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L.243-7 ou dans le cadre de l’article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L.8224-2 du code du travail ».
En l’espèce, pour procéder à une taxation forfaitaire en retenant une assiette de cotisations fixée à trois fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, l’agent enquêteur de l’URSSAF retient que M. [C] a exercé une activité d’artisan en bâtiment sans aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, qui a généré un chiffre d’affaires qui ne peut être totalement identifiable sur les comptes bancaires analysés compte tenu du paiement d’une partie de l’activité en espèces, et de l’absence d’éléments comptables probants permettant d’établir le chiffre d’affaires réel.
La lettre d’observations a détaillé les calculs réalisés, en appliquant la majoration de 25% prévue par les dispositions de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale précité.
Pour contester la taxation forfaitaire réalisée par l’URSSAF, M. [C] oppose qu’il a fait l’objet d’un contrôle fiscal ayant permis la reconstitution de ses revenus, de sorte que l’URSSAF était tenue de retenir ces éléments objectifs comme base de calcul des cotisations faisant l’objet du redressement.
Il est constant que M. [C] n’a justifié d’aucune comptabilité dans le cadre du contrôle réalisé, ni dans le cadre du présent litige. M. [C] produit aux débats une proposition de redressement fiscal pour les années 2017 à 2022, datée du 11 décembre 2024, qui est donc postérieure au contrôle réalisé ainsi qu’à la lettre d’observations, et a été transmise à l’URSSAF après l’expiration de la période contradictoire, de sorte que l’agent chargé du contrôle n’a pas été mis en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
Par ailleurs, pour justifier le recours à la taxation forfaitaire, l’agent enquêteur de l’URSSAF a notamment retenu qu’une partie de l’activité de M. [C], payée en espèces, n’était pas traçable sur les comptes bancaires. Le tribunal observe à cet égard que la proposition de redressement fiscal, qui ne constitue pas un document comptable, a procédé à une évaluation des revenus de M. [C] en s’appuyant, s’agissant des paiements réalisés en espèces, sur les seules déclarations de M. [C] selon lesquelles ces paiements représentaient environ 10% du montant des paiements réalisés par chèques ou virements bancaires. Or, M. [C] ne produit aucun élément objectif permettant de corroborer cette évaluation et ainsi, d’établir le montant exact des sommes perçues en espèces, alors qu’il ressort de ses déclarations, retranscrites dans la proposition de redressement fiscal, que seule une partie des espèces étaient déposées sur les comptes bancaires, l’autre partie étant utilisée pour les dépenses de la vie courante.
Dès lors, les éléments résultant du contrôle fiscal ne sont pas suffisamment probants pour établir le montant exact du chiffre d’affaires résultant de l’activité dissimulée, et permettre le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF était dans ces conditions fondée, en application des dispositions précitées, à procéder à une taxation forfaitaire basée sur une somme égale à trois fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 43 992 euros en 2023, année de réalisation du contrôle.
Par conséquent, il convient de juger que le redressement est justifié en son montant, et de débouter M. [C] de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le redressement est justifié tant en son principe qu’en son montant, et la régularité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF à M. [C] le 6 mars 2025 n’est pas contestée.
S’agissant de la demande formée par M. [C] tendant à déduire la somme de 1874,18 euros de la somme réclamée par l’URSSAF, il n’est produit aucune pièce aux débats de nature à justifier du paiement allégué par M. [C], de sorte que la demande sera rejetée.
M. [C] sera en conséquence condamné à payer à l’URSSAF la somme de 326 703 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations, et majoration de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2019 au 9 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande de communication du procès-verbal de gendarmerie ;
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande d’annulation du redressement effectué selon lettre d’observations du 23 juillet 2024 ;
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande de régularisation de l’assiette des cotisations redressées ;
VALIDE le redressement opéré du chef de travail dissimulé selon la lettre d’observations du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 326 703 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations, et majoration de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2019 au 9 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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