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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 25-102-002
N° de minute : 26/
N° RG 25/00169
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LZK
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Madame [A] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Margaux Dumetz, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer
S.A.R.L. GJBL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Margaux Dumetz, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
détenu : Centre pénitentiaire, [Adresse 3]
comparant en personne par le biais de la visioconférence
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [Z] était prévenu d’avoir le 10 avril 2025 à Outreau, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque en l’espèce la remise d’un sac contenant une somme d’argent, au préjudice de [A] [G], avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours, en récidive légale pour avoir été condamné le 16 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits Identiques ou assimilés.
Par jugement rendu le 14 avril 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [H] [Z] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [A] [G],Déclaré M. [H] [Z] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Reçu la constitution de partie civile de la SARL GJBL, employeur de Mme [A] [G],Déclaré M. [H] [Z] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 17 octobre 2025,Réservé la demande formulée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [A] [G] et la SARL GJBL demandent au tribunal de :
Condamner M. [H] [Z] à verser à Mme [A] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, outre la somme de 240 euros correspondant aux factures de psychologue restées à sa charge,Condamner M. [H] [Z] à verser à la société GJBL la somme de 4 422,41 euros compte tenu des frais qu’elle a dû exposer consécutivement à l’arrêt maladie de Mme [G], Condamner M. [H] [Z] à verser à Mme [G] et à la société GJBL la somme de 1200 euros chacune au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [G] argue que les faits ont occasionné une incapacité totale de travail de 5 jours en raison d’un état de stress post-traumatique ; que choquée psychologiquement, elle a été placée en accident de travail ; qu’en raison des faits, elle a initié un suivi psychologique qui n’a pas été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elle dit conserver des séquelles.
La SARL GJBL, quant à elle, expose que Mme [A] [G] était responsable du site ; qu’elle a été placée en accident de travail durant 10 jours ; que cette situation a engendré un maintien de salaire outre l’embauche d’un salarié remplaçant ainsi que l’installation de caméras de vidéosurveillance afin de prévenir toute nouvelle agression.
M. [H] [Z], détenu mais comparant par le biais de la visioconférence, demande au tribunal de réduire les sommes demandées à de plus justes proportions en ce qu’il n’a pas les capacités actuelles de régler les sommes sollicitées.
Régulièrement mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 31 janvier 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne s’est pas rapprochée du greffe pour formuler des demandes.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
En cours de délibéré, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé la juridiction qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a transmis ses débours.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur les préjudices de Mme [A] [G] :
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Cpam du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme.
Mme [A] [G] sollicite de ce chef la somme de 240 euros correspondant au remboursement des séances de psychologie.
La CPAM de la Artois ne formule aucune demande de ce chef.
M. [H] [Z] demande à ce que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, lors de l’examen intervenu le 11 avril 2025, le médecin légiste a retrouvé chez Mme [A] [G] un retentissement psychologique à type de stress aigu post-traumatique. La victime verse aux débats quatre factures de séance de psychothérapie pour un montant unitaire de 60 euros, les séances s’étant déroulées 28 avril, 15 mai, 30 mai et 20 juin 2025. Ces dates confirment le lien direct et certain avec les faits.
Il est par ailleurs établi que Mme [A] [G] n’a bénéficié d’aucune prise en charge de ces séances par la sécurité sociale.
Il convient ainsi de lui allouer de ce chef la somme sollicitée.
En conséquence, M. [H] [Z] sera condamné à payer à Mme [A] [G] la somme de 240 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur le préjudice moral : La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Mme [A] [G], reprenant les circonstances de l’infraction, sollicite la somme de 500 euros.
M. [H] [Z] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par la victime.
En l’espèce, selon les éléments issus de la procédure pénale, M. [H] [Z] s’est rendu au sein d’un restaurant DOMINO’S PIZZA, s’est approché de Mme [A] [G] alors au comptoir, a pointé sur celle-ci une arme de poing et exigé de sa part la remise d’un sac contenant des fonds. Lors de l’examen du médecin légiste, Mme [A] [G] était en pleurs à l’évocation des faits et a évoqué des difficultés à reprendre le travail. Elle justifie enfin que les faits ont nécessité une prise en charge psychologique à raison de 4 séances.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer de ce chef la somme de 500 euros.
En conséquence, M. [H] [Z] sera condamné à payer à Mme [A] [G] la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice de la SARL GJBL
Pertes de gains professionnels actuelsLes pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Cpam du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme.
Par ailleurs, un employeur est susceptible d’intervenir en qualité de tiers payeur s’il a maintenu des salaires et des accessoires de salaires. Il dispose alors d’un recours subrogatoire pour obtenir, contre le responsable ou son assureur, le paiement du salaire brut (salaire net augmenté des charges salariales). De plus, l’employeur, qu’il soit une personne privée ou une personne publique, est admis à poursuivre contre l’auteur du dommage et son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’inactivité. Il ne s’agit pas d’un recours subrogatoire mais d’une action directe en réparation d’un préjudice par ricochet subi par l’employeur.
La SARL GJBL sollicite de ce chef la somme de 3104,91 euros compte tenu des frais exposés consécutivement à l’arrêt maladie.
La CPAM de l’Artois ne formule aucune demande.
M. [H] [Z] expose ne pas avoir la possibilité de régler les sommes sollicitées.
En l’espèce, il est justifié que Mme [A] [G] a été placée en situation d’accident de travail du 10 avril 2025 au 27 avril 2025 inclus. Elle a ainsi bénéficié d’un maintien de son salaire. L’employeur, qui transmet le bulletin de salaire de Mme [A] [G], justifie avoir réglé les sommes suivantes : 1390,46 euros au titre du salaire et 358,76 euros au titre des charges patronales soit un montant total de 1749,22 euros. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a réglé, pour sa part, la somme de 739,16 euros dans le cadre du maintien de salaire.
L’employeur verse également aux débats les bulletins de salaire de M. [C] [X], dont il indique avoir procédé à l’embauche afin de pallier l’absence de sa salariée. Toutefois, il convient de relever que celui-ci a pris ses fonctions le 25 avril 2025, soit trois jours avant la reprise du travail de Mme [A] [G], et qu’il a été employé jusqu’au 31 mai 2025, soit postérieurement au retour de cette dernière dans l’entreprise. En outre, il sera observé que Mme [A] [G] exerçait des fonctions de manager, tandis que M. [C] [X] a été recruté en qualité de livreur et employé polyvalent. Dès lors, la SARL GJBL ne démontre pas que cette embauche avait pour objet de compenser l’arrêt de travail de Mme [A] [G]. Elle sera, en conséquence, déboutée des sommes sollicitées à ce titre.
Il convient ainsi d’allouer de ce chef à la SARL GJBL la somme de 1749,22 euros.
En conséquence, M. [H] [Z] sera condamné à payer à la SARL GJBL la somme de 1749,22 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 739,16 euros.
Préjudice matérielLe préjudice matériel s’entend comme le dommage porté aux biens de la partie civile ou comme les aménagements matériels auxquels la partie civile a été contraint en suite des faits.
La SARL GJBL sollicite la somme de 1317,50 euros affirmant avoir été contrainte de procéder à l’installation de caméras de vidéosurveillance et ce, afin de protéger son personnel en dissuadant toute personne de commettre de nouvelles infractions.
M. [H] [Z] expose ne pas avoir la possibilité de rembourser cette somme.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer la somme de 1317,50 euros.
En conséquence, M. [H] [Z] sera condamné à payer à la SARL GJBL la somme de 1317,50 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoireLa nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédureAux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à chaque partie civile la somme de 500 euros.
En conséquence, M. [H] [Z] sera condamné à payer à Mme [A] [G] la somme de 500 euros et à la SARL GJBL la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépensAux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [H] [Z] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [A] [G], de la SARL GJBL et de M. [H] [Z] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
Condamne M. [H] [Z] à payer à Mme [A] [G] les sommes suivantes :
240 euros au titre des dépenses de santé actuelles,500 euros au titre des souffrances endurées,Soit un total de 740 euros ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à la SARL GJBL les sommes suivantes :
1749,22 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,1317,50 euros en réparation du préjudice matériel,Soit un total de 3066,72 euros ;
Fixe la créance de la CPAM de l’Artois à la somme de 739,16 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à Mme [A] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à la SARL GJBL la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire :
Déclare le présent jugement commun à la C.P.A.M. de la Artois ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [H] [Z] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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