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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJJ
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [C] [V]/CAF DU PAS DE [Localité 1]/CPAM
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CAF DU PAS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparaître
INTERVENANTS :
CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] a bénéficié de l’allocation journalière de présence parentale (ci-après AJPP) pour son fils [O], né le 11 janvier 2015, de mars 2021 à janvier 2024.
Par courrier du 27 mars 2024, la caisse d’allocations familiales a rejeté la demande de renouvellement de ses droits à l’AJPP formée par Mme [V] à la suite de l’avis défavorable du contrôle médical de l’assurance maladie.
Par courrier du 27 mai 2024, Mme [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 septembre 2024.
Par requête expédiée le 18 novembre 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’un recours à l’encontre de la décision de refus de sa demande d’AJPP.
A l’audience du 19 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin que la CPAM soit mise en cause.
A l’audience du 20 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures.
Mme [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
— ordonner avant dire droit une mesure de consultation en cabinet afin de l’éclairer sur la situation de M. [O] [S] ;
— déclarer que les frais y afférents seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure avec fixation d’un calendrier de procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions des articles L. 544-1 et L. 544-3 du code de la sécurité sociale, le droit à l’AJPP est ouvert à la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants dans la limite d’une durée maximum fixée par décret, laquelle peut être renouvelée une fois à titre exceptionnel et par dérogation lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la durée maximum mentionnée et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant est confirmé par un accord du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 du même code ou du régime spécial de sécurité sociale ;
— [O] est atteint d’un handicap et de diverses pathologies qui le contraignent à de nombreux rendez-vous médicaux, de sorte qu’elle a bénéficié d’un congé de présence parentale de janvier 2021 à janvier 2024 indemnisé par le versement de l’AJPP ;
— son congé de présence parentale a été renouvelé ;
— en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation en cabinet devra être ordonnée dans la mesure où la solution du litige repose sur une appréciation d’ordre médicale relative à la question de la nécessité de soins contraignants et de la présence soutenue des parents d'[O].
La CAF, qui a sollicité une dispense de comparaître, sollicite du tribunal de confirmer le refus de versement de l’AJPP et, à titre subsidiaire, d’appeler la CPAM de la Côte d’Opale en la cause.
À l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— l’ouverture de droit à l’AJPP ou le renouvellement de cette prestation ne peut être effectué que si l’ensemble des conditions administratives prévues aux articles L. 544-2 et L. 544-3 du code de la sécurité sociale sont pleinement remplies ;
— le service médical de la CPAM n’ayant pas émis d’avis favorable à la nécessité d’une présence parentale, elle ne pouvait donc poursuivre le versement de l’AJPP ;
— elle n’est pas opposée à la demande d’expertise formulée par la requérante.
La CPAM demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rejet d’AJPP notifiée à Mme [V] le 27 mars 2024 ;
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— les avis du médecin conseil et de la [1] sont motivés au regard des dispositions du code de la sécurité sociale qui régissent l’attribution de l’AJPP, et n’ont pas retenu le besoin de présence soutenue, de sorte que la CAF était fondée à refuser le versement de l’allocation ;
— le versement de l’AJPP est soumis au contrôle médical ;
— le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction que si un litige médical subsiste ;
— il ressort des dispositions du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
— Mme [V] n’apporte aucun nouvel élément qui n’aurait pas déjà été soumis à la [1] et qui nécessiterait la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— il serait inutile d’ordonner une mesure d’instruction, l’argumentation du médecin conseil ayant été validée en totalité par la [1] qui était déjà constituée d’un expert près la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 20 mars 2026, la CAF a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la demande de confirmation de la décision de la CPAM du 27 mars 2024
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même.
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
La CPAM sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir confirmer sa décision du 27 mars 2024.
Sur la demande d’expertise
L’AJPP est prévue par l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale pour la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Selon l’article L. 544-2 du même code, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident susmentionnés. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant.
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits du demandeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Les arguments développés par le demandeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale qu’il conteste et le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, la requérante sollicite la mise en place d’une mesure de consultation en cabinet afin que le tribunal soit éclairé sur la situation de son fils [O].
Toutefois, comme il a été précédemment développé, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’a pas pour objectif de suppléer la carence des parties.
Or, le tribunal relève que Mme [V] ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’état de santé de son fils à la date de demande de renouvellement de ses droits à l’AJPP, ni des rendez-vous médicaux auxquels celui-ci est astreint.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à une audience de mise en état ultérieure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de sa demande de confirmation de sa décision du 27 mars 2024 ;
DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure de consultation en cabinet, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à une audience de mise en état ultérieure ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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