Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 août 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
M. [B] [W]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFR
Décision n°
Notifié le
à
— M. [B] [W]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de sa mère Mme [U] [W]
assistés de Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 02 mars 2024
Plaidoirie : 29 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 2 mars 2024, M. et Mme [W] ont formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 9 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant leur demande d’aide humaine pour leur fils [B] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée.
M. [B] [W], en personne, soutient les demandes formées par ses parents et indique que sa demande est recevable. Il conteste la décision de la CDAPH et demandent l’octroi d’une aide humaine mutualisée pendant sa formation au sein de la [6] ([6]) de [Localité 5]. Il sollicite également la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient non seulement qu’il justifie d’une situation de handicap mais aussi que la formation suivie est une formation initiale et non un apprentissage rémunéré.
Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense. Elle soutient l’irrecevabilité de l’action et demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
Elle fait valoir en premier lieu que la demande formée par M. et Mme [W] pour leur fils majeur est irrecevable. En second lieu, elle soutient que la décision prise était justifiée au regard des éléments transmis à la MDPH.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à la nécessité de maintenir une aide mutualisée en raison des troubles du neuro-développement avec épilepsie dont souffre [B] [W], ce qui nécessite une aide pour s’organiser et reformuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les demandes étant formées à l’audience par M. [B] [W] pour son propre compte, sa qualité à agir ne peut plus être contestée.
Il y a donc lieu de constater que la demande est recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il est constant que [B] [W] a toujours bénéficié d’une aide humaine depuis le CE1 compte tenu d’un trouble neurologique avec épilepsie, laquelle demeure nécessaire dans le cadre de la poursuite des apprentissages selon les conclusions du médecin consultant.
La formation au sein de la [6] de [Localité 5] étant une formation initiale, et non pas un apprentissage, elle s’analyse en une alternance sous statut scolaire pour laquelle une aide humaine est possible.
Au regard de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il est démontré, au regard du handicap, la nécessité d’un accompagnement dans la scolarité au sein de la [6] de [Localité 5].
Il sera donc fait droit à la demande d’aide humaine sous la forme mutualisée pour la durée de la formation.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la MDPH de l’Ain sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande de M. [B] [W] est recevable ;
Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de [B] [W] justifient l’attribution d’une aide humaine mutualisée pour la durée de sa formation au sein de la [6] de [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la MDPH de l’Ain au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MDPH de l’Ain aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exécution forcée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Étang ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Usucapion ·
- Partie commune ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Prescription acquisitive ·
- Hypothèque
- État du qatar ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tva ·
- L'etat ·
- Ambassade ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Montant ·
- Pièces
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Risque professionnel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Maroc ·
- Égypte ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Hors de cause ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dissolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.