Infirmation 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 mai 2017, n° 16/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 25 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 216
R.G : 16/00500
X
C/
Société SITEL
Société SITEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00500
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 janvier 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me François-Xavier GAURY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Société SITEL
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Christine GERGAUD-LERBOURG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2017, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Sitel en qualité de conseiller technique aux termes d’un contrat à durée déterminée du 20 septembre 2010 suivi d’un contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2010. M. X a progressé dans ses fonctions pour atteindre le niveau 4 coefficient 170, et était rémunéré mensuellement 1 857,41 euros brut.
La société Sitel traite, notamment pour le compte du client Sfr, des appels téléphoniques, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.
Par courrier du 16 février 2015, annulant de précédentes convocations, la société Sitel a convoqué M. X à un entretien préalable fixé le 24 février 2015, auquel il a comparu.
Le 27 février 2015 à 15h38 deux responsables d’équipe ont fermement conduit M. X hors de l’établissement. M. X, blessé au pied, a déclaré un accident du travail, contesté le 17 avril 2015 par la société Sitel mais pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Cpam, le 19 juin 2015, la cour n’étant pas saisie de l’éventuel litige consécutif à cette reconnaissance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2015 la société Sitel a licencié M. X pour faute grave.
Le 8 avril 2015 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit, les griefs reprochés n’étant pas selon lui établis. Il a subsidiairement soutenu que la procédure de licenciement était nulle. Il a dans les deux hypothèses sollicité notamment la somme de 14 600,04 euros à titre de dommages intérêts, soit 6 mois de salaire, outre celle de 58 400 euros, soit 24 mois de salaire.
Par jugement du 25 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
* dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
* condamné la société Sitel à payer à M. X les sommes de :
— 4 866,68 euros au titre de l’indemnité de préavis (brut),
— 1 771,63 euros au titre de rappel de salaire pour retenues sur absences diverses (brut),
— 2 190,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 170,71 euros (brut),
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société Sitel aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Poitiers en date du 14 décembre 2016, demandant, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, aux parties de s’expliquer sur un éventuel licenciement verbal de M. X, et ordonnant la réouverture des débats au 14 mars 2017 ;
Vu les conclusions déposées le 3 février 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sitel à paiement, de la réformer pour le surplus et de :
* à titre principal dire la procédure de licenciement irrégulière, son licenciement lui ayant été notifié verbalement dès le 27 février 2015, et condamner la société Sitel à lui payer la somme de 29 200,08 euros à titre de dommages intérêts (12 mois de salaire),
* à titre subsidiaire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Sitel à lui payer la somme de 29 200,98 euros à titre de dommages intérêts (12 mois de salaire),
* en tout état de cause, chiffrer le salaire de référence à la somme de 2 433,34 euros brut, condamner la société Sitel à lui payer la somme de 58 400,16 euros (24 mois de salaire) sur le fondement de l’article 1382 code civil à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de la déloyauté de l’employeur et du traumatisme subi, et celle de 3 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Sitel, qui n’a pas souhaité conclure après l’arrêt rendu le 14 décembre 2016, sollicite notamment :
* à titre principal la réformation de la décision déférée, la cour devant dire le licenciement fondé sur une faute grave, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, la réformation de la décision déférée, l’indemnité de préavis devant être limitée à la somme de 4 341,42 euros brut, l’indemnité de licenciement à celle de 1 989,82 euros, M. X devant être débouté de sa demande de rappel de salaire et sa demande indemnitaire au titre d’un éventuel licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse devant être limitée au minimum prévu par l’article L 1235-3 du code du travail ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement en date du 28 février 2015 a reproché notamment à M. X d’avoir par écrit et en paroles d’une part le 2 janvier 2015, accusé une autre salariée de 'manque de professionnalisme et de malhonnêteté', et, d’autre part, le 26 janvier 2015, tenu des propos irrespectueux et provocateurs à son manager, ainsi que sur la société et ses managers devant un groupe de collègues.
La société Sitel a considéré que les faits visés, la brutalité des propos tenus et les entretiens de recadrage antérieurs relatifs aux écarts de langage de M. X, imposaient de prononcer son licenciement pour faute grave.
Les premiers juges ont considéré que les griefs visés étaient établis, mais que le salarié avait donné toute satisfaction dans l’exécution de ses missions, n’avait jamais reçu de remontrance, n’avait pas été mis à pied et ont donc requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit sur le paiement de l’indemnité de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience du 2 novembre 2016, M. X a fait valoir en cause d’appel et à titre principal que son licenciement était nul puisqu’il avait été congédié des locaux de la société Sitel 'manu militari’ le 27 février 2015, et que son contrat de travail avait été rompu à cette date, soit un jour avant la rédaction de la lettre de licenciement et son envoi.
Toutefois, à partir des événements du 27 février 2015 précités, M. X soutenait que le licenciement était nul, sur le fondement de l’article L 1235-11 du code du travail, pour non respect de la procédure prévue par l’article L 1235-10 du code du travail, dès lors qu’il considérait que son licenciement pour motif disciplinaire déguisait un licenciement pour motif économique.
Après avoir analysé et discuté les pièces produites aux débats, par arrêt avant dire droit du 14 décembre 2016, la cour a rappelé que tout employeur, même en présence de difficultés économiques, pouvait décider d’un licenciement pour faute, sous réserve que les griefs allégués soient avérés et qu’en l’état les motifs exposés sur les événements du 27 février 2015 justifiaient, en application de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur un éventuel licenciement verbal, intervenu le 27 février 2015 dans le cadre d’une procédure pour licenciement disciplinaire, et ses conséquences.
Dans l’attente la cour a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Dans ses dernières écritures postérieures à l’arrêt avant dire droit, M. X considère que les faits survenus le 27 février 2015 et qui ont abouti à son expulsion 'manu militari’ des locaux professionnels, à 15h38, alors qu’il devait normalement débaucher à 15h45, s’analysent comme un licenciement verbal, produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation.
La société Sitel, qui n’a pas souhaité modifier son argumentation ou y ajouter depuis l’arrêt avant dire droit, lui rétorque que son comportement très énervé et menaçant à l’encontre d’une de ses collègues, Mme Y, a provoqué son éviction seulement temporaire des locaux, l’employeur étant tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés. La société Sitel ajoute qu’il ne s’agissait que d’une mesure conservatoire, dans l’attente des suites de la procédure de licenciement engagée, qu’elle a respecté la procédure de licenciement prévue pour un licenciement disciplinaire, tenu un entretien préalable régulier le 24 février 2015 et notifié le licenciement par lettre recommandée avec accusé réception datée du 28 février 2015.
La cour rappelle que l’article L 1232-6 du code du travail prévoit que l’employeur notifie le licenciement par lettre recommandée avec accusé réception, énonçant le ou les motifs de rupture du contrat de travail et que selon une jurisprudence constante, le licenciement verbal d’un salarié produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X a été convoqué initialement à un entretien préalable fixé le 27 janvier 2015, reporté successivement au 18 mars 2015, 20 mars 2015 et in fine au 24 février 2015, date à laquelle il s’est effectivement tenu.
M. X relève exactement, au vu de pièces produites aux débats, qu’il n’a pas été placé en mise à pied à titre conservatoire durant la procédure de licenciement et que la lettre de licenciement, en date du 28 février 2015 a été présentée une première fois le 2 mars 2015, avant de lui être distribuée le 16 mars 2015.
Il est établi et non contesté par la société Sitel que, le 27 février 2015, M. X a été fermement reconduit à l’extérieur de l’entreprise par deux responsables d’équipe, M. Z et M. A et qu’il a ainsi quitté les lieux à 15h38, avant l’heure de débauche programmée à 15h45. Il n’est pas revenu travailler ensuite alors que la lettre de licenciement ne lui a été distribuée que le 16 mars 2015.
Mme I-J, infirmière de l’établissement ayant suivi M. X avant son licenciement en raison d’un comportement agressif reproché au salarié par ses supérieurs, atteste que le 27 février 2015, alors qu’elle était sur le plateau de production, elle a 'entendu hurler', puis a 'entendu un choc, type coup de poing par exemple’ venant du couloir où se trouvait le bureau de la responsable ressources humaines. Elle ajoute avoir été informée de la 'réaction de M. X', l’avoir cherché, puis l’avoir trouvé devant l’entreprise, au téléphone et très énervé, et avoir discuté avec lui pour vérifier son aptitude à la conduite d’un véhicule.
M. B, Mme C et Mme D attestent, leurs témoignages étant pris dans leur ensemble, que le 27 février 2015, M. X, 'est revenu bouleversé sur le plateau', puis leur a annoncé 'en haussant le ton', qu’il était 'licencié', 'viré suite à une délation', 'qu’il n’allait pas en rester là', qu’il 'y aurait des représailles', qu’il était alors accompagné de son team manager, M. A, que M. Z, autre responsable était également présent en renfort, situation inhabituelle, que les responsables lui ont dit de se calmer, de se taire et de quitter les lieux, que M. X a 'ramassé ses affaires’ avant d’être 'empoigné’ pour être accompagné vers la sortie.
La lettre de licenciement vise notamment des propos tenus le 26 janvier 2015 dans le réfectoire, M. X ayant traité les team managers 'd’enculés, bâtards et fils de pute’ et la société Sitel de 'boîte de merde'. Les pièces 20 et 22 de la société Sitel confirment que Mme Y, déléguée du personnel, a dénoncé ces faits à sa hiérarchie par mail du 27 janvier 2015 avant de rédiger une attestation. Dans ce second témoignage, Mme Y précise que M. X n’a pas cessé de l’insulter et de la menacer de représailles dès qu’il a été informé de son implication dans la procédure de licenciement engagée, et que, le 27 février 2015, elle a dû quitter son poste de travail, s’enfermer dans un bureau et demander à son conjoint de venir la chercher, dès lors que M. X devait avoir un entretien avec la direction, qu’elle craignait sa réaction violente et que ses appréhensions ont été confortées ensuite par le comportement de son collègue.
M. Z atteste être intervenu le 27 février 2015 en raison des hurlements de M. X sur le plateau et des menaces proférées contre Mme Y, M. X criant que 'maintenant il pouvait dire’ que tous les responsables d’équipe étaient des 'enculés'. Il précise qu’avant de sortir de l’entreprise M. X a donné un grand coup de pied dans une porte.
Le compte rendu (pièce 28-2 de la société Sitel) de la réunion tenue avec les salariés, 'au pied levé', le 27 février 2015 à 16h30, par les responsables de la société Sitel, à savoir la responsable ressources humaines, Mme E, et le manager, M. F, mentionne expressément à titre liminaire comme cause de la dite réunion 'le comportement inadapté (haussement de ton, perturbation de l’équipe) d’un salarié sur le plateau à la suite de la notification d’une sanction’ et précise que les représentants de l’employeur soulignent que 'comme à chaque fois, la sanction est justifiée et basée sur des éléments factuel'.
Par ailleurs M. X ayant été blessé au pied lors des événements litigieux et ayant effectué une déclaration d’accident de travail, la société Sitel a contesté la réalité de cet accident et dans un courrier du 17 avril 2015 a indiqué que 'ce jour là M. X était dans un accès de colère lié aux conclusions d’un entretien tenu avec les services Rh'.
Il se déduit de ces motifs que M. X a eu un entretien avec la responsable ressources humaines le 27 février 2015 dans l’après midi, entretien dont Mme Y au moins avait été prévenue, qu’il en est ressorti très énervé, au point de proférer des menaces contre l’auteur de la délation à l’origine de la procédure de licenciement, largement identifiable comme étant Mme Y, que sa réaction était consécutive à la notification d’une 'sanction', ainsi que présenté aux autres salariés non seulement par M. X mais aussi par son manager et par la responsable ressources humaines de la société Sitel, ce au cours d’une réunion tenue en urgence, que M. X a été contraint de quitter son poste sans délai et avant l’heure prévue, et qu’il n’est pas revenu dans l’entreprise, alors qu’il ne faisait pas l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Or, d’une part, la société Sitel ne justifie ni de l’objet de l’entretien tenu entre M. X et la responsable ressources humaines le 27 février 2015, ni de la 'sanction’ ayant alors pu être notifiée au salarié et ayant déclenché sa violence physique et verbale, et, d’autre part, M. X n’a pas reçu d’autre sanction que le licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé réception, signée de Mme E, mais en date du 28 février 2015, donc postérieure aux faits du 27 février 2015 et visant un entretien préalable tenu le 24 février 2015.
En conséquence la cour dit que M. X a subi le 27 février 2015 un licenciement verbal, qui s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que la cour ait à discuter des griefs visés dans la lettre de licenciement.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
M. X percevait un salaire mensuel de 2 170,71 euros brut mais sur 13 mois et il chiffre ainsi exactement son salaire de référence à la somme de 2 433,34 euros brut. En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité légale de licenciement mais la réforme sur le montant du salaire de référence.
La société Sitel a retenu sur le solde de tout compte une somme de 1 771,63 euros brut que les premiers l’ont condamnée à payer à M. X. Toutefois la société Sitel établit, comme mentionné sur le solde de tout compte, que cette somme correspond à l’absence de M. X pour la période du 3 au 31 mars 2015, dès lors qu’il avait été rémunéré initialement pour l’intégralité du mois de mars 2015 et que la lettre de licenciement a été présentée la première fois le 2 mars 2015.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sitel de ce chef.
Les conséquences du licenciement s’apprécient sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et en l’espèce, M. X né en 1979, bénéficiait d’une ancienneté de presque 4 ans et demi.
M. X fait valoir et justifie qu’en novembre 2016 il n’avait pas retrouvé d’emploi et était toujours pris en charge par Pôle emploi.
La cour s’estime suffisamment informée pour limiter l’indemnisation intégrale du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros, l’âge, l’expérience et les compétences de M. X permettant d’envisager sérieusement une réinsertion professionnelle dans les meilleurs délais.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur l’indemnisation du licenciement brutal et vexatoire :
M. X soutient notamment que 'les circonstances particulièrement indignes et choquantes dans lesquelles a été ourdi son licenciement’ caractérisent 'la déloyauté de la société Sitel à l’égard d’un salarié auquel aucune faute ne pouvait être reprochée, que son éviction s’est déroulée dans des conditions humiliantes, qu’il en a été traumatisé, qu’il a été placé sous traitement médical et suivi par un spécialiste, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, qu’il a subi un préjudice moral et financier et qu’au surplus la société Sitel a fait preuve d’acharnement en lui réglant tardivement et de manière incomplète son solde de tout compte, qu’elle a aussi provoqué sa radiation de la mutuelle de l’entreprise en ne lui remettant pas les documents de portabilité, qu’elle a compliqué sa prise en charge de l’accident du travail déclaré le 27 février 2015, qu’elle a incité Mme Y a déposer une main courante pour des menaces imaginaires.
Il déduit de son argumentation que la société Sitel a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et sollicite l’indemnisation de son préjudice moral et financier à hauteur de 58 400,16 euros soit 24 mois de salaire.
M. X ne peut reprocher à la société Sitel la crainte qu’il a lui même inspiré à Mme Y et que les attestations produites aux débats établissent suffisamment. Il est donc exclu que l’employeur ait instrumentalisé cette collègue de M. X.
La société Sitel ne pouvait s’emparer le 27 février 2015 de la réaction de M. X pour prononcer un licenciement verbal et devait ainsi trouver une autre solution pour protéger la sécurité des autres salariés. Toutefois, les pièces déjà discutées pour apprécier le licenciement verbal caractérisent une attitude inacceptable de M. X à l’égard de son employeur et de ses collègues, dont plus particulièrement Mme Y, attitude à l’origine de son éviction de l’entreprise dans les conditions précitées, le salarié ayant totalement contribué au préjudice moral allégué et la somme de 15 000 euros indemnisant intégralement les conséquences de la perte d’emploi. Par ailleurs, la cour a déjà retenu que la somme de 1771,63 euros brut n’avait pas à être versée à M. X ce qui exclut tout manquement de l’employeur dans l’établissement et le paiement du solde de tout compte.
De même tout employeur a le droit de contester la réalité d’un accident du travail, sans qu’en l’espèce un abus de droit fautif puisse être reproché à la société Sitel.
M. X ne démontre pas que le formulaire de portabilité de mutuelle n’a pas été joint aux documents de fin de contrat, alors que le certificat de travail se réfère à la portabilité et que le salarié n’a pas réagi sur ce point avant le 4 juin 2015, la société Sitel lui faisant à nouveau parvenir un formulaire qu’il a retourné le 6 juin 2015 en refusant le bénéfice de la portabilité. Aucun manquement ni dommage ne peut dont être imputé à la société Sitel.
En conséquence la cour déboute M. X de sa demande d’indemnisation complémentaire et confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
La société Sitel qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur le salaire de référence, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, débouté M. X de sa demande d’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sitel à payer à M. X la somme de 1 771,63 euros brut au titre de rappel de salaire et statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe le salaire de référence à la somme de 2 433,34 euros brut ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sitel à payer à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. X de sa demande de rappel de salaire ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société Sitel à payer à M. X une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Sitel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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