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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 3 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02262 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. AJIM DEVELOPPEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 490 536 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de Lyon (T. 773)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 décembre 2019, Monsieur [S] [O] et Monsieur [X] [W] ont conclu avec la société AJIM développement un contrat de maîtrise d’oeuvre pour l’édification d’une maison neuve [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain), moyennant un prix forfaitaire de 12 000 euros HT.
La société AJIM développement a adressé aux maîtres de l’ouvrage :
— une facture numéro 2021.12.371 du 13 décembre 2021 au titre de la situation 1 d’un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC,
— une facture numéro 2022.03.387 du 1er mars 2022 au titre de la situation 2 d’un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC,
— une facture numéro 2022.06.404 du 7 juin 2022 au titre de la situation 3 d’un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2022, la société AJIM développement a mis en demeure Monsieur [O] et Monsieur [W] de payer sa facture numéro 2022.06.404 d’un montant de 1 440 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 9 mars 2023, la société AJIM développement a mis en demeure Monsieur [O] et Monsieur [W] de payer la somme de 8 520 euros au titre de la facture impayée et des pénalités de retard de 100 euros HT par jour, outre la somme de 3 360 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La société AJIM développement a saisi Monsieur [M] [U], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], pour tenter de régler amiablement le litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la société AJIM développement a fait assigner Monsieur [O] et Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 444-32 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire de céans de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Monsieur [W] [X] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 1.440 euros correspondant à la facture impayée n°2022.06.404 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Monsieur [W] [X] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 21.600 euros correspondant aux intérêts moratoires ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Monsieur [W] [X] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 3.456 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que des frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du Code de commerce.”
Monsieur [O] et Monsieur [W] ont constitué avocat par acte notifié le 4 août 2023.
*
Par “conclusions d’incident devant le juge de mise en état n° 2” notifiées par voie électronique le 28 févier 2025, Monsieur [O] et Monsieur [W] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122, 123 et 124, 127 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1152 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée ci-avant,
Messieurs [W] et [O] concluent à ce qu’il plaise au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE de :
JUGER que la clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable au présent litige,
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [X] [W] et [S] [O],
DECLARER irrecevables les demandes de la société AJIM DEVELOPPEMENT pour défaut de mise en oeuvre de la stipulation contractuelle,
REJETER toutes demandes fins et prétentions de la société AJIM DEVELOPPEMENT,
CONDAMNER la société AJIM DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [W] et Monsieur [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AJIM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Monsieur [O] et Monsieur [W] soutiennent que les demandes présentées par la société AJIM développement sont irrecevables, à défaut pour elle d’avoir mis en oeuvre la procédure de désignation d’un expert pour solliciter son avis avant toute saisine du tribunal, telle que prévue par l’article 5-2 du contrat de maîtrise d’oeuvre. Ils observent que la clause en question n’est pas une clause compromissoire et que le moyen tiré de son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Ils ajoutent que leur refus de soumettre le litige au médiateur choisi par la société AJIM développement ne caractérise pas leur renonciation à l’application de la clause.
*
Dans ses “conclusions d’incident n°4” notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société AJIM développement a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 444-32 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
A TITRE PRINCIPAL
La recevabilité de l’assignation
JUGER que le préalable d’arbitrage est une exception de procédure ;
JUGER RECEVABLE l’assignation de la société AJIM DEVELOPPEMENT ;
REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions adverses formulées à l’encontre de la société AJIM DEVELOPPEMENT ;
La renonciation à la clause compromissoire
JUGER que la partie adverse a renoncé à la clause compromissoire ;
JUGER RECEVABLE l’assignation de la société AJIM DEVELOPPEMENT ;
REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions adverses formulées à l’encontre de la société AJIM DEVELOPPEMENT ;
L’inapplicabilité de la clause compromissoire
JUGER que la clause compromissoire n’a pas lieu à s’appliquer ;
JUGER RECEVABLE l’assignation de la société AJIM DEVELOPPEMENT ;
REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions adverses formulées à l’encontre de la société AJIM DEVELOPPEMENT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [O] et Monsieur [W] de leurs demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que des frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du Code de commerce.”
Pour conclure à la recevabilité de l’assignation (sic), la société AJIM développement allègue que le préalable d’arbitrage est une exception de procédure qui doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, puisque les défendeurs ont notifié des conclusions au fond le 19 décembre 2023 sans présenter de demande in limine litis. Elle ajoute que Monsieur [O] et [W] ont refusé de participer à la médiation devant Monsieur [M] [U] et de participer aux frais, de sorte qu’ils ont renoncé d’office à la clause compromissoire visée au contrat. Elle souligne enfin qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires envers un médiateur, aux fins de parvenir à un règlement amiable de ce litige.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 6 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties le 7 décembre 2019 comporte un article 5-2 ainsi libellé :
“5-2 Résiliation, règlement des différends :
Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user de [du] bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat.
En cas de résiliation à l’initiative du Maître d’Ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du Maître d’OEuvre, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 30% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. Indemnité à régler suivant les conditions de paiement du contrat.
En cas de différends les parties conviennent de se soumettre dans un premier temps à l’avis de l’arbitrage à l’amiable d’un expert désigné d’un commun accord, avant d’ester devant le tribunal de Bourg en Bresse qui sera seul compétent.”
Il ressort des termes clairs de cette clause que les parties ont convenu de soumettre leurs différends à l’arbitrage amiable préalable d’un expert désigné d’un commun accord avant toute saisine d’une juridiction.
Cette clause, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne constitue pas une clause compromissoire au sens de l’article 1442 du code de procédure civile, puisque l’intention des parties n’est pas d’exclure la compétence des juridictions étatiques.
Le moyen tiré du non-respect d’une telle clause constitue une fin de non-recevoir (Cour de cassation, Ch. mixte., 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423 et 00-19.424 ; 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-22.681 ; 3e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-24.784).
La fin de non-recevoir présentée par Monsieur [O] et Monsieur [W] est donc recevable, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause.
La société AJIM développement prouve avoir sollicité Monsieur [M] [U], médiateur, pour résoudre le litige, mais la médiation n’a pas été engagée en raison du désaccord des parties sur la prise en charge des honoraires du médiateur.
La tentative de résolution amiable du litige confiée par le maître d’oeuvre à un médiateur répond aux exigences posées par l’article 5-2, alinéa 3, du contrat, dès lors que la clause, qui ne comporte aucune définition de “l’expert” chargé de l’arbitrage, n’exclut pas le recours à un médiateur.
Le contrat ne prévoyant aucune procédure pour surmonter le désaccord des parties sur la désignation de l’expert chargé de la tentative amiable de règlement, la société AJIM développement, dont le droit d’accès au juge ne saurait être soumis à la volonté unilatérale de l’autre partie au contrat, a pu valablement assigner ses co-contractants devant le tribunal judiciaire après avoir constaté le refus de leur part de soumettre le litige au médiateur qu’il a proposé.
La fin de non-recevoir sera rejetée et l’action déclarée recevable.
Monsieur [O] et Monsieur [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société AJIM développement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande d’indemnité sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [S] [O] et Monsieur [X] [W],
Déclare recevable l’action intentée par la société AJIM développement à l’encontre de Monsieur [S] [O] et Monsieur [X] [W],
Condamne in solidum Monsieur [S] [O] et Monsieur [X] [W] à payer à la société AJIM développement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [S] [O] et Monsieur [X] [W] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [O] et Monsieur [X] [W] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 pour éventuelle clôture et fixation.
Prononcé le trois avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Bruno METRAL
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