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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 juin 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7HH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de Lyon (T. 1000)
Monsieur [G] [F] [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de Lyon (T. 1000)
Monsieur [C] [Q] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
Madame [J] [L] [W]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [E] est propriétaire d’une maison mitoyenne à celle appartenant à Monsieur [G] [F] [Z] [R], que celui-ci a acquise le 11 octobre 2018 de Monsieur [C] [Q] [I] et de Madame [J] [L] [W].
Se plaignant de la propagation de bambous depuis la propriété voisine, Madame [E] a, par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, fait assigner Monsieur [R] et Madame [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’expertise. Monsieur [R] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [I] et Madame [W] en intervention forcée.
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [T] ou, à défaut à Monsieur [B] [U], aux frais avancés par Madame [E].
Monsieur [U] a dressé son rapport le 27 mars 2024.
*
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2025, Madame [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 avril 2025 Monsieur [R], Madame [D], Monsieur [I] et Madame [W] aux fins de voir :
“Vu les dispositions des articles 1 240, 1 241 et 1 242 du code civil,
Vu les pièces versées au débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire du 27/03/2024,
Rejetant toute fin et conclusions contraires,
DIRE ET JUGER Monsieur [G] [R], Madame [Y] [X], Monsieur [C] [M] [I] et Madame [J] [L] [W] responsables in solidum des préjudices subis par Madame [H] [E],
En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [R], Madame [Y] [X], Monsieur [C] [M] [I] et Madame [J] [L] [W] à payer et porter à Madame [H] [E] aux sommes de :
— 24 230 € TTC qui fera l’objet d’une réactualisation selon l’indice BT01 au jour de réalisation des travaux,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le trouble de jouissance qu’elle subit depuis plusieurs années et qu’elle continuera à subir tant que l’éradication totale des pousses de bambous ne sera pas intervenue ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [R], Madame [Y] [X], Monsieur [C] [M] [I] et Madame [J] [L] [W] à payer et porter à [H] [E] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [R], Madame [Y] [X], Monsieur [C] [M] [I] et Madame [J] [L] [W] aux entiers dépens d’instance qui comprendront outre ceux de la procédure au fond, ceux de la procédure en référé et notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Luc PAROVEL, avocat associé de la SELARL PACAUT PAROVEL avocat au barreau de l’Ain sur son affirmation de droit.”
Monsieur [R] et Madame [D] ont constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 6 mars 2025.
Monsieur [I] et Madame [W] ont constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 25 mars 2025.
*
Par “conclusions d’incident devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Monsieur [R] et Madame [D] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame/Monsieur le Juge de la mise en état de bien vouloir :
○ JUGER que Madame [Y] [D], en sa qualité de défenderesse, est dépourvue du droit d’agir,
En conséquence :
○ DÉCLARER irrecevables les prétentions de Madame [H] [E] formulées à l’égard de Madame [Y] [D],
○ JUGER que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [H] [E].”
Monsieur [R] et Madame [D] exposent que Monsieur [R] a acquis seul le 11 octobre 2018 son bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5], que l’acte d’acquisition indique qu’il n’était ni marié ni pacsé au moment de la vente, que sa compagne, Madame [Y] [D], n’est pas propriétaire et n’a aucun moyen d’agir sur ce bien sans son accord, de sorte que Madame [E] ne peut pas agir à l’encontre de Madame [D], dépourvue du droit d’agir.
*
Par “conclusions d’incident n°2 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse” notifiées par voie électronique le 12 février 2026, Monsieur [I] et Madame [W] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122, 123 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 659 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Les jurisprudences versées aux débats,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
CONSTATER que les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [W] sont prescrites,
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action engagée par Madame [E],
DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Madame [E] à régler la somme de 1500 euros à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [E] à régler la somme de 1500 euros à Madame [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens,”.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, Monsieur [I] et Madame [W] expliquent principalement que Madame [E] agit à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, que la prescription de l’action est de cinq ans à compter du jour où Madame [E] a connu les faits lui permettant d’exercer son droit, qu’elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique le 31 mai 2017, que la déclaration concerne la présence de racines de bambous sur sa propriété qui occasionneraient des dommages, que Madame [E], ayant connaissance des faits dès le 31 mai 2017 a minima, disposait d’un délai de cinq années pour agir, soit au plus tard le 31 mai 2022, et que l’action engagée le 17 février 2025 est irrecevable pour cause de prescription.
En réponse aux moyens adverses, ils affirment que Madame [E] ne peut pas repousser le point de départ de la prescription au motif qu’elle ne connaissait pas leur adresse, dès lors qu’elle pouvait se renseigner auprès de Monsieur [R] et de Madame [D] pour connaître leur nouvelle adresse et qu’en tout état de cause, elle pouvait les faire assigner à leur dernière adresse connue. Ils ajoutent que le point de départ de la prescription est le jour de la manifestation du dommage et ne peut pas être reculé au jour où le chiffrage du préjudice est établi. A titre subsidiaire, ils estiment que le point de départ de la prescription doit être fixé au 23 octobre 2017, date du premier rapport d’expertise amiable contenant un chiffrage.
*
Dans ses “conclusions récapitulatives sur incident en réponse” notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Madame [E] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 122,123,789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence et la doctrine en vigueur,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— CONSTATER le désistement de Madame [H] [E] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [X] ;
— REJETER toutes éventuelles demandes formées par Madame [Y] [X] à l’encontre de Madame [H] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER non prescrites les demandes formées par Madame [H] [E] à l’encontre de Monsieur [C] [M] [I] et de Madame [J] [L] [W] ;
— JUGER en conséquence recevables en leur principe les demandes formées par Madame [H] [E] ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [M] [I] et Madame [J] [L] [W] de toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de Madame [H] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.”
Madame [E] déclare qu’il appert que Madame [D] n’est pas propriétaire du bien situé [Adresse 5] à [Localité 5] et qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de celle-ci.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, faisant valoir essentiellement qu’elle n’était en mesure d’agir en justice qu’après avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments lui permettant d’asseoir son action, qu’elle ne pouvait pas agir tant qu’elle n’avait pas connaissance des coordonnées des consorts [A] et tant que ses préjudices n’étaient pas arrêtés et leur origine déterminée, qu’elle n’a eu connaissance de l’ensemble de ces éléments qu’après le dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire le 27 mars 2024 et que le point de départ de la prescription à retenir est la date du dépôt du rapport le 27 mars 2024.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
1 – Sur les demandes dirigées contre Madame [D] :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du même code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Aux termes de l’article 397 du même code, “Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
En l’espèce, Madame [E], informée du fait que Madame [D] n’est pas propriétaire du bien immobilier mitoyen à l’origine du préjudice dont elle sollicite réparation, a déclaré se désister de ses demandes à l’encontre de celle-ci.
L’acception du désistement est nécessaire, dès lors que Madame [D] a antérieurement présenté une fin de non-recevoir. Madame [D] n’ayant pas souhaité reconclure sur l’incident, il y a lieu de retenir qu’elle accepte implicitement le désistement.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement de Madame [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [D].
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de demandes dont la juridiction n’est plus saisie.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
La prescription d’une action en responsabilité civile extra-contractuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] a adressé le 31 mai 2017 à la société MAIF, son assureur, une déclaration de sinistre mentionnant que des racines de bambous de la propriété de Madame [I] occasionnent le soulèvement des dalles de son chemin. A la suite de cette déclaration de sinistre, la société MAIF a mandaté un expert amiable ayant organisé une réunion d’expertise le 6 juillet 2017, repoussée au 28 juillet 2017.
L’expert judiciaire expose dans son rapport que “Madame [E] est propriétaire de son habitation depuis une quinzaine d’années. A une date qu’elle situe en 2015, ses voisins, M. et Mme [I] ont planté sur leur terrain un bosquet de bambous dans le prolongement du muret courant derrière le garage de Mme [E]. Rapidement, Mme [E] a constaté la pousse de bambou dans la haie séparative puis, dans son jardin occasionnant des dommages à ses aménagements paysagers. Malgré les tentatives de transactions amiables avec intervention de la protection juridique de la MAIF depuis 2017, aucun accord n’a été trouvé.”
Il résulte de ces éléments que Madame [E] connaissait dès 2017 l’existence des dommages invoqués et la cause de ces dommages.
Le point de départ de son action en réparation de ses préjudices doit être fixé au 31 mai 2017, date de la déclaration de sinistre qu’elle a adressée à son assureur, puisqu’à cette date, le dommage s’était déjà manifesté dans toute son ampleur, peu important que le préjudice subi ne soit pas encore chiffré.
Le fait que Madame [E] n’ait pas connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [I] et Madame [W] à la suite de la vente de leur maison le 11 octobre 2018 ne caractérise pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. En effet, la demanderesse avait la possibilité de faire assigner les défendeurs à leur dernière adresse connue, le commissaire de justice mandaté ayant alors l’obligation d’effectuer toute diligence nécessaire pour rechercher les destinataires de l’acte.
Il s’ensuit que l’action intentée à l’encontre de Monsieur [I] et de Madame [W] le 17 février 2025 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
3 – Sur les frais et dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [H] [E] des demandes dirigées contre Madame [Y] [D],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [D],
Déclare prescrites et irrecevables les demandes présentées par Madame [H] [E] à l’encontre de Monsieur [C] [Q] [I] et de Madame [J] [L] [W],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 septembre 2026,
Invite Maître Luc Parovel, conseil de Madame [E], et Maître Benoît Content, conseil de Monsieur [I] et de Madame [W], à conclure en réponse aux conclusions au fond notifiées par le conseil de Monsieur [R] le 10 juin 2025, au plus tard le 14 septembre 2026.
Prononcé le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
Me Luc PAROVEL
Me Benoît CONTENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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