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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VPG - VOYAGE PRIVE enregistrée au RCS d |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHU
N° minute : 26/00036
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
né le 07 Octobre 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile SCHAPIRA avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
Madame [C] [R]
née le 20 Mai 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHAPIRA avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
et
DEFENDERESSE
S.A.S. VPG – VOYAGE PRIVE enregistrée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 479 345 043
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JEGOUZO avocat au barreau de Paris, substituée par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Décembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
copies délivrées le à :
Monsieur [V] [G]
Madame [C] [R]
S.A.S. VPG – VOYAGE PRIVE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [V] [G]
Madame [C] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2024, Monsieur [V] [G] a réservé auprès de l’agence en ligne voyageprivé.com un voyage à [Localité 4] en Tunisie pour trois personnes, à savoir lui-même, son épouse née [C] [K] et sa soeur Madame [I] [G], comprenant transports aériens, transfert et séjour en all inclusive au sein de l’hôtel Odyssée Resort Thalasso & Spa, pour la période du 5 octobre 2024 au 13 octobre 2024, moyennant la somme totale de 2 052,19 euros.
Le 18 novembre 2024, Monsieur [V] [G] a saisi le Médiateur du Tourisme et des Voyages, se plaignant d’avoir été changé d’hôtel dans une autre ville à la dernière minute et sans information préalable, l’hôtel étant en outre de moindre qualité. Le médiateur a rendu son avis le 26 mars 2025.
Refusant l’avis du médiateur, Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société VPG devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 9 octobre 2025 aux fins de réduction du coût de leur voyage et d’indemnisation de leur préjudice moral.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles L 211-7 et suivants, R 211-9 et R 631-3 du code du tourisme, ainsi que des articles 1231 et suivants du code civil et 750-1 du code de procédure civile, de :
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n° 21,
— dire que la société VPG n’a pas respecté les termes du contrat, ni les obligations issues des articles L 211-7 et suivants du code du tourisme,
— dire engagée la responsabilité de la société VPG,
— condamner en conséquence la société VPG à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 1 026,09 euros à titre de réduction sur le contrat de vente,
— condamner la société VPG à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société VPG à payer à Madame [C] [R] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter la société VPG de toues ses demandes, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VPG à verser à Monsieur [V] [G] et Madame [C] [R] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VPG aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— in limine litis, le voyage ayant été payé exclusivement par Monsieur [V] [G], il est normal que ce soit lui qui soit remboursé dans son intégralité, peu important que Madame [I] [G] ne soit pas partie à la procédure ; qu’en outre, ils ne sollicitent des dommages et intérêts que pour eux-mêmes,
— s’agissant du courrier du médiateur qu’ils produisent en pièce n° 21, en reprenant dans son courrier du 27 mars 2025 l’avis du médiateur, la société VPG a accepté la levée de la confidentialité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce ; qu’ils s’en rapportent en tout état de cause au maintien ou non de cette pièce dans les débats,
— concernant la responsabilité de la société VPG, aucune information n’a été donnée à Monsieur [V] [G] et sa famille avant leur départ, ni à leur arrivée en Tunisie, et que ce n’est qu’une fois arrivés à l’hôtel qu’ils ont constaté que celui-ci ne correspondait pas à l’hôtel réservé et qu’il ne se situait pas dans la même ville ; que le fait que l’hôtel initialement prévu était complet ne relève pas d’un cas de force majeure ; que faute d’information préalable, il ne leur a pas été laissé de temps pour soit accepter les modifications, soit les refuser et annuler le séjour avec remboursement ; qu’une fois sur place, l’opérateur aurait dû leur proposer, en cas d’impossibilité de trouver une solution de substitution au moins équivalente, de les rapatrier à ses frais ; que la défenderesse a donc manqué à son obligation de résultat en application de l’article L 211-16 du code du tourisme,
— s’agissant de la demande de réduction du prix en application de l’article L 211-17 alinéa 1 du code du tourisme, ils n’ont pas eu d’autre choix que de rester sur place ; que le séjour à l’hôtel Royal Karthago Resort & Thalasso n’a rien d’équivalent avec celui initialement prévu dès lors qu’il se trouve à [Localité 5] et non à [Localité 6], destination choisie initialement dans la mesure où Monsieur [V] [G] était déjà allé à [Localité 5] ; que les deux villes sont distantes d’environ 4 0 km et que la situation géographique n’est pas la même, l’établissement de substitution étant situé au sein d’une île plus difficilement accessible ; que si les deux hôtels sont de même catégorie, la taille des chambres est différente, l’hôtel de substitution est une structure plus grande, le SPA y est de moindre importance et la plage et la restauration y sont décevantes ; que si Monsieur [V] [G] avait été préalablement informé de cette modification avant son départ, il aurait annulé son voyage pour se tourner vers un autre séjour ; qu’à aucun moment du séjour, ils ne sont parvenus à joindre un interlocuteur pour envisager un transfert ou un rapatriement ; que Monsieur [V] [G] est donc bien fondé à se voir rembourser la moitié du coût du séjour, soit la somme de 1 026,09 euros correspondant à la prestation hôtelière,
— concernant les dommages et intérêts en application de l’article L 211-17 alinéa 2 du code du tourisme et des articles 1231 et suivants du code civil, le programme des visites et excursions qui avaient été prévues n’a pu être suivi compte tenu de la modification apportée ; que Monsieur [V] [G] et sa famille ont dû en outre renoncer à rencontrer les amis qui séjournaient à proximité de [Localité 6] ; qu’ils ont par ailleurs passé beaucoup de temps sur leur séjour à essayer de joindre leur opérateur et à chercher une solution plus conforme à leur attente, en vain ; qu’ils ont ensuite dépensé beaucoup d’énergie pour obtenir ne serait-ce qu’une réponse de la part de leur interlocuteur ; qu’ils sont bien fondés à solliciter chacun la somme de 900 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société VPG, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en défense n° 2 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L 211-16, L 211-17, R 211-9 du code du tourisme, ainsi que des articles 9, 129-4 alinéa 2, 700 et 1531 du code de procédure civile, de :
— constater que Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] ont bénéficié de leurs prestations,
— juger qu’elle a respecté son obligation contractuelle,
En tout état de cause,
— écarter la pièce n° 21, correspondant au courrier du médiateur, étant couverte par la confidentialité attachée à la médiation,
— débouter Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— in limine litis, nul ne plaidant par procureur, Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] ne peuvent solliciter le remboursement du séjour, ainsi que les dommages qui auraient été subis, au nom des trois membres de leur famille ; qu’il ne pourrait donc être pris en compte, au titre des sommes demandées , que 66,66 % de celles-ci, soit 2 484,06 euros,
— la pièce n° 21 correspondant au courrier du médiateur sera écartée des débats, celui-ci étant soumis au principe de la confidentialité ; que le fait qu’elle ait repris ce courrier dans un courriel adressé exclusivement à son client ne saurait être interprété comme une levée de la confidentialité attachée à la médiation, à défaut d’un accord exprès, clair et non équivoque de sa part,
— les demandeurs n’expliquent pas en quoi sa responsabilité devrait être engagée du fait du changement d’hôtel et ils ne prouvent aucun des préjudices mentionnés ; que les dires de Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] sont par ailleurs contraires à de nombreux avis d’autres clients ; qu’aucune pièce ne permet d’établir que la substitution de l’hôtel réservé par un autre établissement de même gamme et de qualité équivalente aurait causé un désagrément ou une perte spécifique aux demandeurs qui ne se sont aperçus du changement qu’après leur enregistrement à l’hôtel ; que ces derniers ont profité pleinement de leur séjour, qu’ils l’ont exécuté sans difficulté et qu’ils ont bénéficié de l’ensemble des prestations contractuelles ; que les conditions d’application des articles L 211-17 et R 211-9 du code du tourisme ne sont donc pas réunies, aucune modification substantielle n’étant intervenue dans l’organisation du séjour ; que les demandeurs ont refusé l’avoir et le numéraire supplémentaire qu’elle leur a proposés,
— Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] ne rapportent aucun élément de preuve permettant d’établir que leur séjour aurait été, de quelque manière que ce soit, altéré ou gâché, ces derniers ayant au contraire profité intégralement de leur séjour qui s’est déroulé sans signalement sur place ; qu’aucun manquement contractuel de sa part n’est établi.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera noté que Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] formulent des demandes en paiement en leur nom personnel et non au nom d’une tierce personne.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 21 des demandeurs
La société VPG sollicite que soit écartée des débats la pièce n° 21 de Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] correspondant à l’avis du médiateur tourisme et voyage en date du 26 mars 2025.
L’article 1528-3 du code de procédure civile dispose que :
“Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.”
Faute d’accord exprès de la société VPG pour une levée de la confidentialité de l’avis du médiateur tourisme et voyage sus-visé, la pièce correspondante sera écartée des débats.
Sur demande de réduction du coût du voyage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article L 211-16 du code du tourisme dispose que :
“I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.(…)”
L’article L 211-17 du dit code précise que :
“I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.(…)”
En l’espèce, il est constant que sans aucune information préalable, Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] ont subi, une fois arrivés en Tunisie et à la dernière minute, une modification de l’hôtel qu’ils avaient réservé.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l’hôtel de substitution était de même catégorie 4 étoiles que l’hôtel initialement réservé et qu’il présentait le même type de prestations, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’une qualité moindre du SPA, de la plage et de la restauration.
En revanche, il ressort des descriptifs et de la copie écran de Google Map produits par Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] que les chambres de l’hôtel de substitution étaient moins spacieuses que celles de l’hôtel réservé (superficie de 18 m² pour une chambre standard contre 28 à 32 m² dans l’hôtel initial) et surtout que l’hôtel de substitution était situé à [Localité 7] / [Localité 5] en lieu et place de [Localité 6], ville située à 40 minutes en voiture de la ville initialement choisie et située sur la partie insulaire de la Tunisie plus difficilement accessible.
Au vu de ces éléments, et au regard du coût de 1 708,98 euros correspondant à la prestation “Odyssée resort thalasso & spa oriental double room 8 nuits”, la société VPG sera condamnée à payer à Monsieur [V] [G], qui justifie avoir réglé l’intégralité du séjour, la somme de 400 euros à titre de réduction sur le contrat de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L 211-17 alinéa 2 du code de tourisme dispose que :
(…)
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
L’article 1231-1 du code civil précise que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] ne rapportent pas la preuve que le programme des visites et excursions qui avaient été prévues n’a pu être suivi, ni qu’ils ont dû renoncer à rencontrer des amis qui séjournaient à proximité de [Localité 6].
En revanche, les demandeurs ont subi un préjudice moral résultant de la modification à la dernière minute de leur hôtel et des tracasseries occasionnées pour essayer de joindre leur opérateur.
Au vu de ces éléments, la société VPG sera condamnée à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] la somme de 250 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société VPG, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société VPG à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats la pièce n° 21 produite par Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] correspondant à l’avis du médiateur tourisme et voyage en date du 26 mars 2025,
Condamne la société VPG à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 400 euros à titre de réduction sur le contrat de vente,
Condamne la société VPG à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] la somme de 250 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société VPG à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [C] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société VPG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VPG aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
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