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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/214
RG n° : N° RG 24/00920 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM4E
[X]
C/
Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 2]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [X]
née le 13 Décembre 1968 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de [Z] [G], Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Annie SCHAF-CODOGNET
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 juin 2023, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de [Z] [G] le 30 avril 2024, Mme [O] [X] sollicite du juge des contentieux de la protection la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], à réparer son préjudice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024, pour laquelle la partie demanderesse a communiqué de nouvelles conclusions par lesquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
— annuler l’ensemble des résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023 ;
— condamner le syndic de copropriété pour la prise en charge intégrale aux dépens de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndic de copropriété à lui verser la somme de 2000 euros aux dépens de l’article 695 du code de procédure civile ;
— condamner le syndic de copropriété à une mesure d’expertise judiciaire comptable ;
— condamner le syndic de copropriété sis au [Adresse 6] à exécuter le jugement de 2013 et à lui rembourser la somme de 1500 euros ;
— condamner le syndic de copropriété à appliquer l’ordre de mission signé par les 3 copropriétaires sous constat d’accord du tribunal de Thionville ;
— condamner le syndic de copropriété sis au [Adresse 5], à prendre en charge les frais de l’expert judiciaire comptable, puisque refus de reprise de la comptabilité en bonne et due forme ;
— condamner le syndic de copropriété à lui verser la somme de 1500 euros suite aux dommages et préjudices moraux subis ;
— condamner le syndic de copropriété à appliquer les résolution votées lors des assemblées générales de 2017 et 2022, non contestées.
A cette audience, les parties ont sollicité le renvoi pour assurer la mise en état du dossier, en particulier la transmission contradictoire au conseil de la partie défenderesse de l’ensemble des pièces produites par la partie demanderesse.
L’affaire a été appelée une nouvelle fois à l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle la partie demanderesse a indiqué n’avoir pas reçu les conclusions prises par la partie défenderesse. Elle a également indiqué avoir transmis son dossier à l’ancien représentant du syndicat de copropriété.
Par courriel du 12 mars 2025, la partie défenderesse a justifié de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie demanderesse, en sus d’un envoi en recommandé.
Le 11 avril 2025, Mme [O] [X] a réceptionné ses pièces au greffe du tribunal judiciaire de [Z] [G].
A l’audience du 27 mai 2025, un nouveau renvoi a été sollicité pour permettre à la partie demanderesse de constituer avocat.
A l’audience de renvoi du 9 septembre 2025, la partie défenderesse a sollicité un renvoi en raison d’un changement de conseil.
Le 30 septembre 2025, la partie demanderesse a transmis au greffe du tribunal de nouvelles conclusions ainsi que de nouvelles pièces.
A l’audience du 25 novembre 2025, le conseil de la partie demanderesse a sollicité un renvoi pour prendre connaissance du dossier. Le tribunal a également soulevé d’office la question de sa compétence, la demande principale en annulation des délibérations des assemblées générales étant indéterminée.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont indiqué que le dossier était prêt et ont demandé qu’il soit mis en délibéré.
Qu’il s’agisse de l’audience du 25 novembre 2025 ou de celle du 24 mars 2026, la partie demanderesse n’a nullement fait état de la communication contradictoire des nouvelles conclusions et pièces remises par courrier au tribunal le 30 septembre 2025.
Seules les conclusions remises à l’audience du 26 novembre 2024 ont été commnuniquées à la partie défenderesse, dans lesquelles Mme [O] [X] sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
— annuler l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023 ;
— condamner le syndic de copropriété pour la prise en charge intégrale aux dépens de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndic de copropriété de lui verser la somme de 2000 euros aux dépens de l’article 695 du code de procédure civile ;
— condamner le syndic de copropriété à une mesure d’expertise judiciaire comptable ;
— condamner le syndic de copropriété sis au [Adresse 7] à exécuter le jugement de 2013 et à lui rembourser la somme de 1500 euros ;
— condamner le syndic de copropriété à appliquer l’ordre de mission signé par les 3 copropriétaires sous constat d’accord du tribunal de Thionville ;
— condamner le syndic de copropriété sis au [Adresse 8], à prendre en charge les frais de l’expert judiciaire comptable, puisque refus de reprise de la comptabilité en bonne et due forme ;
— condamner le syndic de copropriété à lui verser la somme de 1500 euros suite aux dommages et préjudices moraux subis ;
— condamner le syndic de copropriété à appliquer les résolutions votées lors des assemblées générales de 2017 et 2022, non contestées.
Au soutien de ses écritures du 26 novembre 2024, Mme [O] [X] expose que l’assemblée générale de 2023 procède d’usage de faux, de mensonges et de propos diffamatoires. Elle souligne qu’une plainte a été déposée. Elle indique de même que le syndic de copropriété exerce ses missions sur la base d’une comptabilité erronée, et qu’il convient d’en établir une nouvelle pour déterminer les charges exactes des copropriétaires. Elle invite également le syndic de copropriété à respecter le protocole d’accord signé.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], réprésenté par son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, demande au juge des contentieux de la protection :
— in limine litis :
* se déclarer incompétent pour statuer :
— sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 mai 2023 ;
— sur la demannde d’expertise judiciaire comptable de la copropriété ;
— sur la demande en exécution du jugement de 2013, allégué par la partie demanderesse.
* déclarer Mme [O] [X] irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 17 mai 2023 pour défaut de qualité pour agir ;
* déclarer Mme [O] [X] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 mai 2023 en raison de sa forclusion.
— avant dire droit :
* condamner Mme [O] [X] à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], ses pièces n° 1 à 19 ;
* ordonner la production des pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la signification de la décision à venir ;
* rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
* réserver la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la possibilité de conclure plus amplement ;
— à titre principal, débouter Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner Mme [O] [X] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La partie défenderesse soutient, sur le fondement des articles 73 à 75 du code de procédure civile mais aussi L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire, que le juge des contentieux de la protection ne saurait être compétent en matière d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaire ou de désignation d’un expert aux fins d’une expertise comptable, seul le tribunal judiciaire étant compétent à ce titre. Elle ajoute que la demande visant à l’exécution d’un jugement de 2013 destinée au paiement d’une somme de 1500 euros relève de la compétence du juge de l’exécution, conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Indépendamment de la compétence, elle souligne que, selon l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, Mme [O] [X], au demeurant absente de l’assemblée du 17 mai 2023, se devait d’agir dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour en demander la nullité. De même, elle fait observer que l’exécution du jugement sur lequel se fonde la partie demanderesse se devait d’intervenir dans un délai de 10 ans, conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. En tout état de cause, elle soutient que Mme [O] [X] n’a pas communiqué les pièces 1 à 19, annexées à ses conclusions du 27 novembre 2024, en violation de l’article 132 du code de procédure civile et qu’elle formule ses demandes à l’encontre du syndic des copropriétaires, non le syndicat des copropriétaires.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la compétence du tribunal
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Au cas présent, la partie défenderesse soulève in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître :
— de la demande en annulation des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023 ;
— de la demande d’expertise judiciaire de la comptabilité de la copropriété ;
— de la demande en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Thionville rendu en 2013.
Par ailleurs, à l’audience du 25 novembre 2025, le tribunal a soulevé d’office que les demandes dont il était saisi étaient indéterminées et mis dans les débats la question de sa compétence.
A cet égard, l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose également que “I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes : […] 12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis”.
Par ailleurs, l’article 761 du code de procédure civile prévoit que “les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
[…]
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat”.
Enfin, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il est d’emblée relevé que le recours introduit par Mme [O] [X] a été enrôlé devant le tribunal judiciaire de [Z] [G], non spécifiquement devant le juge des contentieux de la protection du même tribunal.
Aussi la partie défenderesse ne saurait-elle considérer que la présente affaire est présentée devant le juge des contentieux de la protection.
En revanche, il est constant premièrement que la demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023 est une demande indéterminée qui relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire.
Un même constat s’impose s’agissant de la demande en désignation d’un expert judiciaire comptable pour vérifier la comptabilité de la copropriété, de celle tendant à appliquer l’ordre de mission signé par les 3 copropriétaires sous constat d’accord au tribunal de Thionville ou encore de celle tendant à voir condamner le syndic de copropriété à appliquer les résolutions votées lors des assemblées générales de 2017 et 2022.
Par conséquent, le tribunal ne saurait en connaître dans le cadre de la procédure orale.
Deuxièmement, la partie demanderesse demande l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire, non de Thionville, mais de [Z] [G] en date du 21 février 2013, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Longwy a été condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle.
Toutefois, une telle demande en exécution du jugement relève de la compétence du juge de l’exécution.
Troisièmement, la partie demanderesse demande au tribunal de condamner le syndic de copropriété à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette demande ne saurait toutefois être considérée comme distincte de la demande principale tendant à l’annulation de l’assemblée générales des copropriétaires du 17 mai 2023.
Par conséquent, la juridiction de céans est, d’une part, incompétente pour connaître de la demande en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de [Z] [G] en date du 21 février 2013. D 'autre part, elle ne saurait connaître dans le cadre de la procédure orale des demandes supplémentaires soulevées par la partie demanderesse qui relèvent d’une procédure écrite avec représentation obligatoire,
Sur les mesures de fin de jugement,
Partie perdante, Mme [O] [X] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en 1er ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande en exécution du jugement du tribunal judiciaire de [Z] [G] du 21 février 2023 ;
DIT que la demande en exécution du jugement du tribunal judiciaire de [Z] [G] du 21 février 2023 relève de la compétence du juge de l’exécution ;
SE DECLARE incompétent pour statuer dans le cadre de la procédure orale applicable aux demandes présentant une valeur en litige inférieure à 10000 euros sur les demandes en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023, de désignation d’un expert judiciaire comptable, de condamnation du syndic de copropriété à appliquer l’ordre de mission signé par les 3 copropriétaires sous constat d’accord du tribunal de Thionville et de condamnatoin du syndic de copropriété à appliquer les résolution votées lors des assemblées générales de 2017 et 2022 ainsi que de condamnation du syndic de copropriété à lui verser la somme de 1500 euros en dommages et intérêts en tant qu’elle est accessoire à la demande principale ;
DIT que la 1ère chambre du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire est compétente pour en connaître ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [O] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits,
La greffière, Le juge
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