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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/04620 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRYJ
N° de minute :26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [R], [G] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003673 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représentée par Me Sabrina SIMAO, Avocat
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique BOUCHARD
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Avril 2026
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de J. COURQUIN, Greffier lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Sabrina SIMAO – 133
— Me Véronique BOUCHARD – 56
+ Transmission pour recouvrement
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [M] et Mme [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (14), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [F] [M], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (14), reconnu avant sa naissance par ses père et mère.
Par requête conjointe déposée par RPVA le 30 décembre 2025, M. [N] [M] et Mme [L] [C] sollicitent le prononcé du divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, avec les publications de droit à l’état civil, et demandent à voir :
— donner acte à Mme [C] et M. [M] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les parties à la liquidation du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la séparation intervenue le 30 juin 2024,
— constater l’absence de demande au titre de la liquidation,
— donner acte à Mme [C] qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire,
— donner acte à Mme [C] de ce qu’elle ne sollicite pas la possibilité de conserver l’usage du nom marital,
— constater l’autorité parentale conjointe à l’égard de [F],
— juger que [F] portera le nom de [C] en nom d’usage et portera désormais le nom [M]-[C],
— fixer la résidence habituelle de [F] de manière alternée au domicile de chacun des parents,
— dire que [F] résidera au domicile paternel les semaines paires, au domicile maternel les semaines impaires, avec le passage de bras s’effectuant le vendredi précédent à la sortie des classes à 16h30,
— dire que la résidence alternée se poursuivra à l’occasion des petites vacances scolaires, avec un passage de bras le vendredi à 17 heures, et ce y compris à l’occasion des vacances de Noël,
— dire que [F] sera les années impaires au domicile de son père le 24 décembre et domicile de sa mère le 25 décembre, et inversement les années paires, avec fractionnement par quinzaines l’été,
— dire que chaque partie réglera la moitié des frais scolaires, médicaux, paramédicaux et, de manière générale, de l’ensemble des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant, après concertation préalable,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— dispenser chaque époux de rembourser au Trésor Public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée à l’un ou l’autre des époux,
— constater à ce stade l’absence de demande au titre des mesures provisoires.
Ils ont présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
A l’audience d’orientation du 7 avril 2026, les parties ont renoncé à toutes mesures provisoires.
L’enfant mineur a été informé de son droit d’être entendu et à être assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2026 et il a été fait usage en l’espèce des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile. L’affaire a donc été mise en délibéré au 28 mai 2026, avec dépôt des dossiers au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (14),
et de
Mme [L], [R], [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (14),
mariés à [Localité 2] (14) le [Date mariage 1] 2013,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DONNE ACTE à Mme [L] [C] de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 30 juin 2024 ;
CONSTATE que M. [N] [M] et Mme [L] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur [F] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : l’enfant sera au domicile paternel les semaines paires, au domicile maternel les semaines impaires, avec le passage de bras s’effectuant le vendredi précédent à la sortie des classes à 16h30,
* pendant les petites vacances scolaires : la résidence alternée se poursuivra, avec un passage de bras le vendredi à 17 heures, et ce y compris à l’occasion des vacances de Noël,
* pendant les fêtes de Noël : l’enfant sera les années impaires au domicile de son père le 24 décembre et domicile de sa mère le 25 décembre, et inversement les années paires,
* pendant les vacances d’été : un fractionnement par quinzaines ;
DIT que les frais scolaires, médicaux, paramédicaux et, de manière générale, de l’ensemble des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant, après concertation préalable, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
AUTORISE Mme [L] [C] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille à celui de l’enfant mineur [F] ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] [M] et Mme [L] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
J. COURQUIN G. GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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