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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 4 mai 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01359 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGXJ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 04 MAI 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A], [Z] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000512 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Véronique BOUCHARD, Avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (SIERRA LEONE)
domicilié : chez Madame [Adresse 2], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006669 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Clément PICARD, Avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Mars 2026
tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. DOUDARD, Greffier placé
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. DOUDARD, Greffier placé
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Véronique BOUCHARD – 56
— Me Clément PICARD – 55
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
+ Recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil – après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mars 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 octobre 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux le ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 09 décembre 2025 pour Monsieur [N] [S] et le 05 décembre 2025 pour Madame [A] [U].
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2026 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (SIERRA LEONE)
et de
Madame [A], [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 4] (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 17h,
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* à charge pour le père de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère, et de l’y les y ramener ou de l’y les y faire ramener ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N] [S] devra verser mensuellement à Madame [A] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 2] (14), et [R], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 2] (14), à compter de la demande en divorce, soit du 28 mars 2025 ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au 28 mars 2025 et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que les frais de scolarité des enfants en établissement privé seront partagés par moitié entre les parents avec effet à compter de la demande en divorce, soit du 28 mars 2025, et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que la mère supportera seule les frais de scolarité des enfants en établissement privé, à compter de la rentrée scolaire 2026 ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que les frais inhérents à la scolarité des enfants dans un établissement d’enseignement public (restauration scolaire, garderie scolaire et fournitures scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, à compter de la rentrée scolaire 2026 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais d’activité extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, avec effet à compter de la demande en divorce, soit du 28 mars 2025 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les autres frais exceptionnels afférents aux enfants (tels que les frais de permis de conduire et les frais de sorties / voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, et avec effet à compter de la demande en divorce, soit du 28 mars 2025 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 28 mars 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite la fixation d’une prestation compensatoire à son profit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [N] [S] et Madame [A] [U] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
C.DOUDARD L. GACOUGNOLLE
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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