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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00619 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTA2
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], domicilié : chez [U] [Z], [Adresse 3]
représenté par Monsieur [U] [Z], muni d’un pouvoir,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [U] un crédit personnel n°30004027040006047251834 de 9 000 euros au TAEG de 4,93% remboursable en 60 mensualités de 169,10 euros hors assurance.
Monsieur [T] [U] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 15 avril 2023. La SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure par courrier du 19 juin 2023 de payer la somme de 557,31, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 21 septembre 2023.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [U] un crédit personnel n°30004027040006046747434 de 7 000 euros au TAEG de 4,92% remboursable en 48 mensualités de 158,90 euros hors assurance.
Monsieur [T] [U] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 10 mai 2023. La SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure par courrier du 17 juillet 2023 de payer la somme de 545,21, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 21 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [U], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner aux sommes dues.
À l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par Me LEANDRI, demande au juge de :
Condamner Monsieur [T] [U] à payer la somme de :8 058,06 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4,82 % à compter du 19 juin 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;644,64 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ;4 877,67 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4,27% à compter du 17 juillet 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;428,82 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ;Subsidiairement :
Prononcer la résiliation judiciaire des contrats ; Condamner Monsieur [T] [U] à payer la somme de :8 058,06 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4,82 % à compter du 19 juin 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;644,64 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ;4 877,67 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4,27% à compter du 17 juillet 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;428,82 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ;En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [T] [U] à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [U], représenté par son frère, demande des délais de paiement de 200 ou 300 euros par mois. Il reconnait sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de prêt n°30004027040006047251834
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 13 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, il ne transmet pas les pièces justificatives de la situation du débiteur.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [U] un crédit personnel n°30004027040006047251834 de 9 000 euros.
Monsieur [T] [U] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 15 avril 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 21 septembre 2023. Le contrat de prêt a valablement été résilié.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 9 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine : 1 250,93 euros TOTAL : 7 749,07 euros
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné au paiement de la somme de 7 749,07 euros au titre du solde du crédit.
Sur le contrat de prêt n°30004027040006046747434
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 13 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [U] un crédit personnel n°30004027040006046747434 de 7 000 euros.
Monsieur [T] [U] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 10 mai 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 21 septembre 2023. Le contrat a valablement été résolu.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 7 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine : 2 144,40 euros TOTAL : 4 855,60 euros
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné au paiement de la somme de 4 855,60 euros au titre du solde du crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce Monsieur [T] [U] propose de régler 200 ou 300 euros par mois pour apurer sa dette. Or, il ne verse aucun élément pour justifier de sa situation personnelle.
Par ailleurs, une mensualité de 300 euros n’est pas suffisante pour s’acquitter de l’ensemble de la dette soit 12 604 euros en 24 mois.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°30004027040006047251834,
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 749,07 euros pour solde du prêt n°30004027040006047251834,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°30004027040006046747434,
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 855,60 euros pour solde du prêt n°30004027040006046747434,
Déboute Monsieur [T] [U] de sa demande de délais,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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