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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00181 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4RR
NOV’HABITAT
C/
[T] [C]
[A] [C]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C]
Madame [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01 avril 2022, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] un bien immobilier à usage d’habitation ainsi qu’un garage situés au [Adresse 3] (logement 004) à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 399,12 euros, dont 32,05 euros de loyer pour le garage, outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM NOV’HABITAT lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 avril 2025.
La SA [Adresse 4] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 16 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, la SA D’HLM NOV’HABITAT- représentée par son Conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat ;en tout état de cause :- d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] ;
— de condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] au paiement de la somme actualisée de 4.402,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés « avec intérêts de droit » à compter de l’assignation ;
— de condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de solidairement condamner Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] au paiement de la somme de 356 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et ses dénonciations, les assignations et sa dénonciation au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Interrogée par le Tribunal, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu du non-respect du plan d’apurement par les locataires.
Convoqués par acte de Commissaire de Justice signifié le 16 décembre 2025 à domicile, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] n’a été reçu au Greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, la SA [Adresse 4] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 04 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 01 avril 2022 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03 avril 2025, pour la somme en principal de 1.381,62 euros, stipulant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 juin 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 04 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
La SA D’HLM NOV’HABITAT sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] au paiement de la somme de 4.402,41 euros. Elle produit un décompte arrêté au 10 février 2026 mentionnant cette somme.
Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4402.41 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.843,41 euros à compter de l’assignation (16 décembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C], qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont pas fait connaître d’éléments justifiant de leur capacité à régler le loyer courant ou leur dette.
Dans ces conditions et faute de pouvoir justifier de tels éléments, aucun délai de paiement ne leur sera accordé.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 4 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 juin 2025, date à laquelle ils deviennent occupants sans droit ni titre, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4], Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA D’HLM NOV’HABITAT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 avril 2022 entre la SA [Adresse 4] et Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] concernant le bien immobilier à usage d’habitation et le garage situés au [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 04 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] à verser à la SA D’HLM NOV’HABITAT la somme de 4402.41 euros (quatre mille quatre cent deux euros et quarante et un centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 février 2026 (date du dernier décompte), échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.843,41 euros à compter de l’assignation (16 décembre 2025) et à compter du jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] (logement 004) à [Localité 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] à verser à la SA [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 juin 2025, date à laquelle ils sont occupants sans droit ni titre et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la SA D’HLM NOV’HABITAT de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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