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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2023, Monsieur [I] [X] [P] [E] a contracté auprès de La SA FLOA un prêt personnel d’un montant de 10 792,45 euros, remboursable au moyen de 180 mensualités de 88,94 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 5,63%.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2025, La SA FLOA a fait assigner Monsieur [I] [X] [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— à titre principal, juger recevable l’action de la SA FLOA et juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation, juger recevable l’action de la SA FLOA et juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [I] [X] [P] [E] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens et le condamner à lui payer la somme de 11 597,94 euros, outre intérêts au taux contractuel, à compter du 24 juin 2024,
— condamner Monsieur [I] [X] [P] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité du débiteur.
Pour une bonne administration de la justice, le dossier 25/88 a été joint au dossier 25/63, ces dossiers concernant les mêmes parties, portant sur le même crédit et les mêmes demandes.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes formées dans son assignation. Elle précise que les échéances à régler n’ont pas été respectées
Monsieur [I] [X] [P] [E] reconnaît devoir cette somme, indique percevoir des revenus de 2300 euros et 150 euros de prime d’activité. Il déclare avoir un enfant, que son épouse est sans emploi et régler un loyer de 700 euros. Il expose rembourser un crédit de 50 euros pour COFIDIS et avoir un retard de loyer de 1400 euros. Il propose de verser 150 euros par mois pour apurer la dette de crédit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur, une mise en demeure de régler la somme de 656,02 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 7 mars 2024, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 13 mars 2024;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la SA FLOA a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des éléments concernant la solvabilité du débiteur et notamment des fiches de paie, dernier avis d’imposition ainsi que des éléments concernant ses charges, le seul élément produit étant une fiche de paie du mois d’octobre 2021, soit plus d’un an avant la souscription du contrat de crédit, ce qui ne peut permettre de refléter la situation actuelle du débiteur ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 13 février 2023 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 février 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, La SA FLOA sollicite la somme de 11 910,19 euros, dont la somme de 817,64 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA à hauteur de la somme de 9381,11 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les délais de paiement
Attendu que par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [I] [X] [P] [E] indique à l’audience ses ressources mensuelles ; que compte tenu de la précarité de sa situation financière et en l’absence de besoin allégué par le requérant, le défendeur sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [I] [X] [P] [E] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier 25/88 au dossier 25/63 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA au titre du prêt souscrit par Monsieur [I] [X] [P] [E] le 13 février 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [P] [E] à payer à la SA FLOA la somme de 9381,11 euros au titre du contrat de crédit du 13 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [I] [X] [P] [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [P] [E] à payer à la SA FLOA la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [P] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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