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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 27 avr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.A.F. de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZY4
Demandeur
Défendeur
C.A.F. de la Savoie
20 Avenue Jean Jaurès
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [O], dûment muni d’un pouvoir
Mme [D] [E] épouse [W]
64 route d’Apremont
73000 BARBERAZ
Non comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 9 mars 2026, avec l’assistance
de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [F] [Z] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, Madame [D] [W] née
[E] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Chambéry d’une opposition à la contrainte du 20 décembre 2024
signifiée à la demande de la CAF de la Savoie le 16 juillet 2025, au titre du recouvrement d’un indu de prime
d’activité de 607,95 euros, d’un indu d’allocations logement de 631 euros et d’un indu de prestations familiales de
6.642,96 euros.
Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026. A défaut de
conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites du 2 février 2026, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter
pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie,
régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent pour juger de l’indu de 631 euros d’allocation logement ainsi que de l’indu de prime – Débouter Madame [W] de son opposition à contrainte,
— Confirmer la contrainte émise par la CAF de la Savoie le 20 décembre 2024 et signifiée le 16 juillet 2025,
— Condamner Madame [W] à payer 2.151,68 euros correspondant au montant de l’indu actuel de prestations
familiales et de PAJE, ainsi qu’aux entiers frais et dépens s’il y a lieu.
Madame [D] [W], bien que régulièrement convoquée le 2 décembre 2025, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Madame [W] a adressé, après la clôture des débats, le 11 avril 2026, l’acte de décès de madame [N] [P]
[L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal judiciaire en matière d’aide personnalisée au logement et de prime
d’activité
Selon l’article 76 du code de procédure civile : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être
prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre
public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si
l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la
juridiction française. »
L’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les
litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L.213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.
3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à
l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail
ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII
du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou
de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de
travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale
agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de
cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le
livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L.437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au
premier alinéa de l’article L.241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L.241-3 du même code relatives
aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
Ainsi, relèvent de la compétence du juge administratif les litiges relatifs aux allocations logement (ALF), ainsi que
ceux portant sur la prime d’activité.
En conséquence, la présente juridiction se déclare incompétente pour connaître du litige existant entre Madame
[D] [W] et la CAF quant à l’indu d’ALF du mois d’octobre 2022 au mois de février 2023, ainsi que pour
l’indu de prime d’activité pour le dernier trimestre de 2022.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. Civ 2 ème , 19
décembre 2013, n°12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs
demandes ou du moins s’y référer. A défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans
les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [D] [W] n’a pas explicité les motifs de son opposition et n’a produit aucune
conclusion.
Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut être jugée fondée.
Au vu des explications écrites et orales produites par la CAF de la Savoie et en l’absence de moyen soulevé au
soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 16 juillet 2025 pour un montant initial de
5.706,35 euros correspondant à la récupération des prestations pour la période du 1 er mars 2022 au 28 février 2023.
En conséquence, Madame [D] [W] sera condamnée à payer le montant de 2.151,68 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que
le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose également que « les frais de signification de la contrainte
faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son
exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Madame [D] [W], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure
nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [D] [W] au paiement de
ces sommes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame [D] [W] relative aux allocations
logement ;
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame [D] [W] relative à la prime d’activité ;
— Renvoie Madame [D] [W] à mieux se pouvoir ;
— Rejette l’opposition formée par Madame [D] [W] ;
— Valide la contrainte délivrée par la CAF de la Savoie le 20 décembre 2024, signifiée le 16 juillet 2025 pour le
recouvrement des prestations familiales et Paje-allocation de base prestations indues pour la période du 1 er mars
2022 au 28 février 2023 ;
— Condamne Madame [D] [W] au paiement de la somme de 2.151,68 euros (Deux mille cent cinquante et
un euros soixante-huit centimes) à la CAF de la Savoie ;
— Rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à
son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [D] [W] au paiement de ces
sommes ;
— Condamne Madame [D] [W] aux dépens ;
— Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 (4 ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est
exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter
de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour
les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois
pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et
suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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