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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 26 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00077
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6JN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 26 Août 2002 à PIERRE BENITE (69),
demeurant 56 Chemin du Gore de Pol 73800 SAINT JEAN PIED GAUTHIER
représenté par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La MGEFI – MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 499 982 098,
dont le siège social est sis 4-8 4 rue Bouchardon 75010 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. ALAN
immatriculée au RCS de Paris sous le n°818 353 070,
dont le siège social est sis 117 quai de Valmy 75010 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La MATMUT
immatriculée au RCS de Rouen sous le n°775 701 477,
dont le siège social est sis 66 Rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Florent CUTTAZ avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, substituée par Maître Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON, plaidant,
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DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 26 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2023, Monsieur [Y] [H], âgé de 20 ans, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par un véhicule circulant à contresens, assuré auprès de la Société MATMUT.
À la suite de cet accident, Monsieur [Y] [H] a été pris en charge en urgence au centre hospitalier de Chambéry, avant d’être transféré au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations, interventions chirurgicales et périodes de rééducation, notamment au cours de l’année 2023, puis à nouveau en 2024.
Une première expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [U] [F], à la demande de la MAIF, assureur alors mandaté dans le cadre de la convention IRCA, et a donné lieu à un rapport en date du 5 février 2024.
Au regard des conclusions prévisionnelles de cette expertise, la Société MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a mandaté le docteur [C] [O] afin de procéder à un nouvel examen médical de Monsieur [Y] [H]. Le rapport correspondant a été établi le 20 mars 2026.
Des indemnités provisionnelles ont été versées par la Société MATMUT à Monsieur [Y] [H] pour un montant total de 100 000 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2026 et des 2 et 3 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [H] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal : la MGEFI (Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie), la SA ALAN, la Société MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes) en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et la CPAM DE LA SAVOIE aux fins d’expertise médicale.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00077.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 21 avril 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [H] demande au Juge des référés de :
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de dire les préconisations qui s’imposent pour,
— ORDONNER que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; notamment l’expert aura la mission détaillée dans les conclusions,
— ORDONNER qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER que cette consignation soit versée par la Société MATMUT,
— CONDAMNER la Société MATMUT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 100 000 € (cent mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— CONDAMNER la Société MATMUT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes) en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident demande au Juge des référés de :
— DESIGNER, aux frais avancés de Monsieur [Y] [H], tel Expert spécialisé en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, inscrit sur les listes de la Cour d’Appel de CHAMBERY, sous la mission habituelle du Tribunal faisant référence à la nomenclature Dintilhac,
Y AJOUTANT, à l’audience, le Conseil de la Société MATMUT a également sollicité que soit envisagée la désignation d’un collège d’experts ou, à tout le moins, le recours à un sapiteur,
— JUGER que le montant de la demande provisionnelle formée dans l’intérêt de Monsieur [Y] [H] est sérieusement contestable en l’état des provisions déjà réglées à ce jour par la Société MATMUT et DEBOUTER le requérant dans sa demande de provision complémentaire à hauteur d’une somme de 100 000 €,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [H] dans sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM DE LA SAVOIE, à la MGEFI (Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie) et à la S.A. ALAN,
— LAISSER provisoirement les dépens à la charge du requérant à ce stade du référé.
Bien que régulièrement assignées, la MGEFI (Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie), la SA ALAN et la CPAM DE LA SAVOIE n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
Toutefois, par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 17 mars 2026, la CPAM DE LA SAVOIE indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui concerne Monsieur [Y] [H] et précise que ce dernier a été pris en charge au titre du risque accident du travail. Elle ajoute que le montant provisoire des débours s’élève à 225 270,90 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les suites médicales de l’accident ont donné lieu à une première expertise amiable réalisée par le docteur [U] [F], lequel a déposé son rapport le 5 février 2024. Celui-ci retenait que la consolidation n’est pas acquise, le blessé est à revoir en février 2025. Il précisait également qu’un avis sapiteur neurologique sera nécessaire à distance de l’accident avec bilan neuropsychologique et contrôle d’IRM à distance du traumatisme.
Le rapport relevait encore que les conséquences psychiques seront retenues imputables à l’accident, tout en soulignant l’existence d’une discordance entre la perte de connaissance décrite, la longue période d’amnésie, la description d’un Glasgow Coma 15 (…) et l’apparition très tardive des réminiscences nocturnes, pouvant éventuellement nécessiter un avis sapiteur psychiatrique.
S’agissant des séquelles permanentes, le docteur [U] [F] précisait que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique était aujourd’hui difficilement prévisible au vu des incertitudes en ce qui concerne l’évolution neurologique-neuropsychologique et ophtalmologique (…) et l’évolution du coude qui laissera des séquelles importantes sur un membre dominant (pièce n°13).
La Société MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident a ensuite mandaté le docteur [C] [O] afin de procéder à un nouvel examen médical, lequel s’est tenu le 13 octobre 2025.
Dans son rapport établi le 20 mars 2026, le docteur [C] [O] rappelle que l’accident du 8 février 2023 a été à l’origine d’un polytraumatisme, comprenant notamment un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique et un traumatisme complexe ouvert du coude droit, dont l’évolution a été compliquée par une nécrose cutanée.
Il précise également que ces lésions sont survenues sur un important état antérieur cardiologique.
Enfin, le docteur [C] [O] indique qu’il convient de solliciter un avis sapiteur en neurologie afin de déterminer (…) la date de consolidation neurologique (pièce n°26).
Ces éléments médicaux mettent en évidence la persistance d’incertitudes médicales notamment sur les plans orthopédique, neurologique et neuropsychologique ainsi que la nécessité d’une évaluation contradictoire de l’état de santé de Monsieur [Y] [H].
Monsieur [Y] [H] soutient par ailleurs que l’examen réalisé par le docteur [C] [O] ne s’est pas déroulé dans des conditions satisfaisantes et sollicite, pour cette raison également, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire et impartiale.
La Société MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ne s’oppose pas au principe de cette mesure tout en contestant les critiques formulées à l’encontre de l’examen réalisé par le docteur [C] [O].
Dès lors, au regard des éléments médicaux ressortant des rapports des docteurs [U] [F] et [C] [O], des incertitudes médicales quant à l’imputabilité et à l’étendue des séquelles, Monsieur [Y] [H] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Concernant la désignation de l’expert, aux termes de l’article 264 du code de procédure civile, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
Aux termes des articles 278 et 278-1 du même code, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Le juge est libre de désigner l’expert de son choix, et dispose de la faculté d’en désigner plusieurs, notamment lorsque la nature de l’affaire le justifie compte tenu de sa complexité ou des contraintes qu’elle impose. En revanche, le recours à un sapiteur demeure sous la responsabilité de l’expert ainsi désigné, sans qu’il procède d’une convenance personnelle, et se limite à une étude non sujette à controverse.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il entre dans la mission habituelle de l’expert médical judiciaire d’apprécier l’ensemble des conséquences et postes de préjudices, et que ce dernier, a fortiori compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles est survenu l’accident, peut, le cas échéant, s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Ainsi, à la lumière de la nature des préjudices et des interventions, il y a lieu de désigner un expert spécialisé en neurologie, lequel pourra bien sûr, s’adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur dans la spécialité de son choix autre que la sienne.
Il n’y a donc pas lieu de recourir à la désignation d’un collège d’experts.
La mesure sera ordonnée aux frais de Monsieur [Y] [H] qui y a intérêt.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la MGEFI (Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie), la SA ALAN et la CPAM DE LA SAVOIE.
Sur la demande de provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [Y] [H]
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule dans l’accident n’est pas contestée et la Société MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] sollicite le versement d’une provision complémentaire de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Une première provision de 20 000 euros a été accepté par Monsieur [Y] [H] suivant protocole de transaction provisionnelle du 18 octobre 2023 (pièce MATMUT n°1).
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par le docteur [U] [F] le 5 février 2024 que la consolidation n’est pas acquise et que, dans l’attente, certains postes de préjudice prévisionnels peuvent être retenus.
S’agissant des gènes temporaires, le docteur [U] [F] retient une gêne temporaire totale du 08.02.2023 au 03.08.2023, puis une gêne temporaire partielle de classe IV à 75 % du 04.08.2023 au 31.08.2023 et de classe III à 50 % du 01.09.2023 à ce jour.
Il indique également qu’une assistance humaine temporaire peut être évaluée à 4 heures par jour durant la période de DFTP de 75 %, de 3 heures par jour du 01.09.2023 au 31.12.2023 et de 2 heures par jour depuis le 01.01.2024.
S’agissant des souffrances endurées, le rapport précise qu’elles ne seront pas inférieures à 5,5/7, au regard notamment du traumatisme initial, de la très longue hospitalisation en réanimation, les nombreuses complications, gestes chirurgicaux, soins invasifs, la longue rééducation, la souffrance psychique, physique, morale avant consolidation.
Enfin, s’agissant de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, le docteur [U] [F] relève qu’elle est aujourd’hui difficilement prévisible au vu des incertitudes en ce qui concerne l’évolution neurologique-neuropsychologique et ophtalmologique (…) et l’évolution du coude qui laissera des séquelles importantes sur un membre, tout en évaluant cette fourchette entre 30 et 45 % globalement (pièce n°13).
A la suite du rapport du docteur [U] [F], la Société MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident a repris la gestion de l’indemnisation et a mandaté le docteur [C] [O] afin de procéder à un nouvel examen médical de Monsieur [Y] [H].
Dans l’attente de cet examen, Monsieur [Y] [H] a accepté une provision complémentaire de 80 000 € suivant quittance d’offre provisionnelle du 3 août 2024, portant ainsi le montant total des provisions versées à la somme de 100 000 € (pièce MATMUT n°2).
Le docteur [C] [O] a examiné Monsieur [Y] [H] le 13 octobre 2025 et a établi son rapport le 20 mars 2026. Il indique qu’il convient de solliciter un avis sapiteur en neurologie afin de déterminer (…) la date de consolidation neurologique (pièce n°26).
Le docteur [C] [O] précise également qu’à ce stade, il est possible de confirmer une période de gênes temporaires, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT), totale durant l’hospitalisation c’est-à-dire du 08/02/2023 au 03/08/2023, puis partielle classe IV 04/08 au 31/08/2023 et classe III à partir du 01/09/2023, tout en précisant que la durée de celle-ci sera précisée une fois l’analyse du Dr [S] réalisée.
Il retient encore une aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire, appréciée à ce stade du dossier à 4 heures/jour du 04/08 au 31/08/2023 et 3 heures/jour du 01/09 au 31/12/2023, en précisant qu’au-delà, l’analyse de l’aide humaine sera complétée après réception du rapport du Dr [S].
Enfin, s’agissant des souffrances endurées, le rapport indique qu’elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales, de sorte qu’elles ne seront pas inférieures à 5,5/7 (pièce n°26).
Le rapport établi par le docteur [C] [O] confirme également l’importance du retentissement personnel, en évoquant notamment l’arrêt de la pratique sportive hormis durant les séances de kinésithérapie ;l’arrêt du projet d’obtention d’un permis moto ; un habillage compliqué, long ; (…) une digestion compliquée (…) une alimentation nécessitant de couper finement les aliments ; (…) des troubles de mémoire (…) des difficultés à la gestion des tâches administratives et la nécessité de conduire un véhicule à boîte automatique (pièce nouvelle n°26).
Ces éléments médicaux, issus des deux expertises amiables, objectivent l’existence d’une créance indemnitaire non sérieusement contestable dans son principe, et partiellement dans son montant.
Toutefois, la demande de provision formée à hauteur de 100.000 € repose sur un chiffrage détaillé de plusieurs postes de préjudice, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains professionnels, le préjudice scolaire ou de formation et divers frais.
Or, certains de ces postes ne peuvent être retenus, en l’état, comme non sérieusement contestables.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le docteur [U] [F] a seulement évoqué une fourchette prévisionnelle comprise entre 30 et 45 %, tout en précisant que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique était aujourd’hui difficilement prévisible au vu des incertitudes en ce qui concerne l’évolution neurologique-neuropsychologique et ophtalmologique (…) et l’évolution du coude qui laissera des séquelles importantes sur un membre dominant (pièce n°13).
Ces incertitudes, également relevées par le docteur [C] [O] au regard de la nécessité d’un avis sapiteur en neurologie afin de déterminer notamment la date de consolidation neurologique, affectent l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui ne peut, à ce stade, fonder à lui seul l’octroi de la provision complémentaire sollicitée (pièce n°26).
Il sera également relevé que la Société MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident invoque l’incidence éventuelle de la réforme relative à la rente accident du travail, issue de l’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, laquelle prévoit une indemnisation de l’incapacité permanente comprenant une part professionnelle et une part fonctionnelle. Sans qu’il appartienne au juge des référés de trancher à ce stade les conséquences de cette réforme sur l’indemnisation définitive de Monsieur [Y] [H], cet élément participe des incertitudes affectant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il doit également être relevé que le docteur [C] [O] rappelle que les lésions constatées sont survenues sur un important état antérieur cardiologique, Monsieur [Y] [H] étant antérieurement affecté d’une pathologie cardiaque évoluant depuis la petite enfance, avec nombreuses interventions chirurgicales et traitement anticoagulant au long cours. Le rapport mentionne également un déficit du releveur du pied droit dans les suites d’une complication neurologique post-opératoire (pièce n°26).
Sans qu’il appartienne au juge des référés de trancher l’imputabilité de l’ensemble des lésions et complications invoquées, ces éléments participent des incertitudes médicales justifiant de ne pas retenir, à ce stade, l’intégralité du chiffrage proposé au soutien de la demande provisionnelle.
De même, les pertes de gains professionnels et le préjudice scolaire ou de formation invoqués par Monsieur [Y] [H] supposent d’apprécier la réalité et la portée du projet de poursuite d’études en licence professionnelle, les revenus qui auraient été perçus, les prestations versées par les tiers payeurs, notamment la MGEFI (Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie), la SA ALAN et la CPAM DE LA SAVOIE, et, le cas échéant, l’existence d’une perte de chance. Ces éléments excèdent l’évidence requise en référé.
Dès lors, compte tenu des éléments médicaux produits aux débats, notamment quant aux lésions initiales, à la gêne temporaire, au besoin d’assistance temporaire et aux souffrances endurées, il existe une fraction non sérieusement contestable du préjudice justifiant l’allocation d’une provision complémentaire.
Toutefois, au regard de l’absence de consolidation acquise, des incertitudes persistantes relatives aux postes permanents, des contestations soulevées sur certains postes patrimoniaux, des interrogations relatives à l’imputabilité de certaines lésions ou complications et des provisions déjà versées à hauteur de 100.000 €, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 30.000 €, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision complémentaire.
Sur les autres demandes
En application de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Société MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1.500 €.
Enfin, la Société MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [A] [B]
Centre hospitalier de CREST
Quartier mazorel nord
26400 CREST
Tél : 04.75.25.37.00 Mèl : solerlantheaume@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [Y] [H] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Y] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Y] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Y] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Y] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Y] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Y] [H] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Y] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Y] [H] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Y] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [Y] [H] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [Y] [H] d’une avance de 1 200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la MGEFI (Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie), à la SA ALAN et à la CPAM DE LA SAVOIE,
CONDAMNONS la Société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [Y] [H] une somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la Société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [Y] [H] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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