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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUDO
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [M] [W]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM, a consenti à Madame [M] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4500.00 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier de mise en demeure en date du 11 janvier 2024, réceptionnée le 19 janvier 2024 en cas de non-paiement de la somme de 581.96 euros dans un délai de 10 jours.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [M] [W] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au bénéfice des dispositions du code de la consommation sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 5400.44 € selon décompte arrêté au 23 septembre 2024 avec intérêts postérieurs au taux conventionnel,
— 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judicaire du contrat et condamner Madame [M] [W] au paiement des sommes restant dues ;
A titre infiniment judicaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Madame [M] [W] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025 au cours de laquelle, le président a soulevé d’office le respect des dispositions du code de la consommation, notamment en raison de l’absence de bordereau de réponse dans le document de reconduction annuelle, l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le non-respect du corps 8, la déchéance du droit aux intérêts étant encourue en cas de manquements du prêteur à ses obligations.
Après un renvoi afin d’assurer le principe du contradictoire sur les moyens de droit relevés d’office, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 05 mai 2025.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son conseil et maintient sa demande principale. Pour répondre aux moyens de droit, elle indique que le contrat est parfaitement lisible ; que les éléments de solvabilité ont été joints au dossier (pièces 11 et 12) et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue en cas d’absence de coupon réponse.
Madame [M] [W] n’a pas comparu. Elle a été assignée à étude et la décision est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article R 632-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
— Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction et numérotation applicable au présent contrat, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qu’à compter du 06 juin 2023, l’emprunteur a cessé de verser ses échéances, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date comme étant le premier incident de paiement non régularisé.
Or l’assignation étant intervenue le 11 décembre 2024, il y a lieu de constater que la forclusion n’a pas été acquise.
Par conséquent, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consommation, art. L 312-16) ;
Attendu qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce et malgré une demande expresse, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents transmis par ce dernier puisque seul un avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 ainsi qu’une facture d’électricité de juin 2022 sont joints au dossier.
— le coupon réponse du bordereau de reconduction annuel (C. consommation article L 312-77),
« Lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret. ».
En l’espèce, seule une lettre de reconduction annuelle est jointe au dossier ;
Attendu qu’en l’absence de ces pièces que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Que par ailleurs, les contrats ne sont pas rédigés dans le corps huit ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Attendu que le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » Que cette définition est retenue par de nombreuses juridictions (CA [Localité 6], 2 mai 2013, n° 12/06183 – CA [Localité 8], 21 février 2013, n° 10/16771 – CA [Localité 5], 20 septembre 2012, n° 11/01729 – CA [Localité 4], 17 avril 2012, n° 10/01685, précisant que le corps huit correspond à “3 mm de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules” – CA [Localité 7], 24 avril 2012, n° 10/09039 – CA [Localité 3], 8 mars 2010, n° 09/00569 – CA [Localité 8], Pôle 4, chambre 9, 21 février 2013) ;
Attendu qu’il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ;
Qu’en l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes des contrats originaux dénonce un quotient nettement inférieur situé entre 2.30 et 2.46 millimètres ; de plus, le contrat est particulièrement illisible.
Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions des articles R 312-10 et L 312-16 précités est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine, par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et de l’article L 341-1 du Code de la consommation, ; qu’en effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d’une telle sanction remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-12 et L 312-28, lesquels prévoient que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » qu’en l’absence d’une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu’à l’absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée ;
Sur les sommes dues :
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°?72, p. 46) ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un détail de la créance arrêté au 23 septembre 2024 mais ne produit pas de décompte expurgé des intérêts.
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [M] [W] (5120.00 euros) et les règlements effectués par cette dernière (1391.92 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4980.08 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4980.08 euros sans intérêt.
Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [W] partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce et en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) L’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt renouvelable souscrit le 22 juillet 2022 par Madame [M] [W] ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 4980.08 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, sans intérêt ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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