Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EY23
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de son représentant
DEFENDERESSE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2022, la SA ESPACE HABITAT a consenti à Madame [G] [X] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 1], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 291.23 euros, hors charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 22 août 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1288.38 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, dénoncé le 02 décembre 2025 au Préfet des Ardennes, la SA [Adresse 1] a fait assigner Madame [G] [X] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 929.53 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé appartement situé [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 1];
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 02 mars 2026.
A cette audience, la SA ESPACE HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes mais réactualise la dette à 359.77 euros. La bailleresse indique qu’un plan d’apurement a été signé à raison de 30 euros en sus du loyer et qu’il est bien respecté.
Madame [G] [X] a comparu et a indiqué être ne recherche d’emploi et vivre seule avec le RSA ; elle verse ses loyers courants augmenté de 30 euros pour l’apurement de sa dette.
Les conclusions de l’enquête sociale conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 ne sont pas parvenues au tribunal le jour de l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois, après la saisine de la CCAPEX.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale.
De plus, conformément à l’article 24 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, la notification de cette assignation aux services de la Préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 28 novembre 2025 a été dénoncée le 02 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience prévue le 02 mars 2026.
En outre, le bailleur justifie avoir signalé l’impayé à la CAF des Ardennes le 03 octobre 2025 et la CCAPEX a été saisie le 12 août 2025.
En conséquence, le bailleur sera dit recevable en son action.
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
La SA [Adresse 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 25 novembre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de SA ESPACE HABITAT, et Madame [G] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 359.77 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 28 février 2026.
En outre conformément à l’article 1231-6 du Code civil, cette somme emportera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 22 août 2025 le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1288.38 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Cependant, le bail laisse au locataire un délai plus favorable de deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 octobre 2025, selon la volonté des parties.
Sur les délais de paiement
Les articles 1343-5 et suivants du Code Civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
L’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités, fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [G] [X] propose un apurement de sa dette par des versements de 30 euros en sus du loyer. Le bailleur ne s’y oppose pas et indique qu’un plan d’apurement avait été mis en place sur ces bases le 15 décembre 2025.
Il ressort de l’examen du compte locatif que Madame [G] [X] a repris le paiement intégral du loyer courant depuis plusieurs mois.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, il convient de d’octroyer des délais de paiement à Madame [G] [X] selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles. Par conséquent, la demande d’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la demanderesse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort
DECLARE recevable la SA [Adresse 1] en son action ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer en deniers ou quittances à la SA ESPACE HABITAT la somme de 359.77€, représentant les loyers et charges impayés au 28 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 octobre 2025,
ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites,
AUTORISE Madame [G] [X] se libérer de sa dette en 12 mensualités de 30.00 € chacune, la dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais,
DIT que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Madame [G] [X] d’avoir libéré les lieux situés n°[Adresse 5] à [Localité 1], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,
4 – Madame [G] [X] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
En tout état de cause,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouvrés au terme de l’échéancier,
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département en application de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Père ·
- Partage ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Résidence
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Notification ·
- Fracture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Facture ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Dommages-intérêts ·
- Devis ·
- Sinistre ·
- Responsabilité
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Opposition ·
- Action récursoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Rente ·
- Action
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Juge consulaire ·
- Cautionnement ·
- Professionnel ·
- Redressement ·
- Autorisation de découvert ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Vendeur ·
- Dépens ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Vol ·
- Retard ·
- Portugal ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Obligation ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.