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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 sept. 2024, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIHT
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 novembre – BP 80013 – 28111 LUCÉ CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [J],
demeurant 13 rue Jean Moulin – 28130 SAINT PIAT
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings-privés en date du 04 novembre 2020 et prenant effet à compter du 16 décembre 2020, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Madame [M] [J] un logement situé au 13 rue Jean Moulin à SAINT PIAT 28130, moyennant le paiement mensuel de 493,27 € représentant le loyer, de 35,00 € pour le garage et de 35,00 € de provision sur charges locatives
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10 janvier 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 678,61 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 mars 2024, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Madame [M] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, l’autorisation de séquestrer les biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
758,25 euros représentant les loyers et les charges dus à la date du 06 mars 2024, mensualité de mars 2024 incluse, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir 28 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Madame [M] [J], régulièrement citée à personne physique, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 28 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 15 janvier 2024 et de la caisse d’allocations familiales le 08 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 26 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 10 janvier 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé à la locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 10 janvier 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [M] [J] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 mars 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par Madame [M] [J] qui a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
Toutefois, à défaut de demande en ce sens de la locataire ou du bailleur, ces délais ne peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Madame [M] [J] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 11 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA EURE ET LOIR HABITAT, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 mars 2024 jusqu’au départ effectif de Madame [M] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [M] [J] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [M] [J] reste devoir une somme de 758,25 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 06 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [J] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette dette sera apurée par mensualités de 30,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [M] [J], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA EURE ET LOIR HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA EURE ET LOIR HABITAT et Madame [M] [J] à compter du 11 mars 2024 et portant sur les lieux situés au 13 rue Jean Moulin à SAINT PIAT 28130 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA EURE ET LOIR HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 11 mars 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT, la somme de 758,25 euros (sept cent cinquante-huit euros et vingt-cinq cents) au titre des loyers et charges impayés au 06 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [M] [J] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de trente euros (30,00 euros), payables en plus de l’indemnité d’occupation courante et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE la demande de la SA EURE ET LOIR HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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