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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 21 mai 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGSI
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[A] [G]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M] [F] [U]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [G]
né le 14 Juillet 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de [Z] [T], Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d'[L] [V], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 28 juillet 2023 à prise d’effet au 1er août 2023, Monsieur [E] [U] a donné à bail à Monsieur [A] [G] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 285,00 euros, outre la somme de 45,00 euros à titre de provision sur charges.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 646,70 euros en principal.
Par exploit d’huissier signifié à l’étude le 17 janvier 2024, Monsieur [E] [U] a fait assigner Monsieur [A] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser la séquestration des biens s’y trouvant ;condamner Monsieur [A] [G] au paiement :d’une somme provisionnelle de 2 544,00 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 13 décembre 2023 ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués et la remise des clés ;d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 19 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [E] [U], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [A] [G], régulièrement cité en l’étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance du demandeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 19 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 17 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le commandement de payer délivré le 13 octobre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [A] [G] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 décembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [A] [G] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, sa dette locative s’est aggravée depuis la signification du commandement de payer et Monsieur [E] [U] n’a pas donné son accord à l’octroi d’éventuels délais.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [A] [G] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [E] [U], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 décembre 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [A] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer du logement et des charges et de condamner Monsieur [A] [G] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [A] [G] reste devoir une somme de 2 392,68 euros (2 544,00 euros –151,32 euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 13 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] [G] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [E] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [A] [G] à lui payer la somme de 800,00 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARONS Monsieur [E] [U] recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [U] et Monsieur [A] [G] à compter du 14 décembre 2023 et portant sur un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [E] [U] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [G] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 14 décembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [E] [U] la somme provisionnelle de 2 392,68 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-douze euros et soixante-huit cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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