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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/15065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 25/15065 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLLB
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2025
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSES
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
[Localité 4] SA/[O], prise en sa succursale en France, QBE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 12 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/15065 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLLB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de M. Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K], née le [Date naissance 1] 1944 et retraitée, a été victime le 22 juin 2023 d’un accident de la circulation à [Localité 1] en sa qualité de passagère, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par un machiniste de la régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP) et assuré auprès de la compagnie d’assurance [Localité 4] SA/[O].
Elle indique avoir chuté au sol du bus en raison d’un freinage d’urgence effectué par le conducteur, ce qui lui a causé un traumatisme à la cheville et au genou gauche.
Elle a été transportée à l’hôpital [Etablissement 1] où il a été constaté qu’elle présentait une « fracture luxation bimalléolaire de la cheville gauche ayant nécessité une hospitalisation ».
Elle est restée hospitalisée du 22 au 29 juin 2023 à l’hôpital [Etablissement 1], puis du 29 juin au 2 novembre 2023 à la clinique du [Localité 6] Valérien.
A sa sortie, elle a bénéficié de soins de kinésithérapie pendant plus d’un an.
Le docteur [M] [G] a été désigné par [Localité 4] SA/[O] afin d’évaluer les préjudices de Madame [F] [K] suite à l’accident subi. Aux termes d’un rapport d’expertise dressé le 2 juillet 2025, il a évalué ainsi que suit son préjudice corporel :
Accident du 22 juin 2023Consolidation médico-légale : 22 juin 2024 Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles du 22 juin 2023 au 2 novembre 2023 Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, en classe III, du 3 novembre 2023 au 30 novembre 2023 Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, en classe II, du 1er décembre 2023 au 22 juin 2024 De l’accident en cause il persiste une ankylose de la tibio-talienne en bonne position, associée à une ankylose de la sous-talienne, sans atteinte de la médio-tarsienne, pouvant justifier de l’attribution d’un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique de 15 % Souffrances endurées à 4/7, compte tenu de la chirurgie initiale, de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, de la très longue hospitalisation de 4 mois, les 2 chirurgies et l’inflation articulaire Existence d’un dommage esthétique temporaire lié au port d’une botte de marche, à la boiterie, aux soins de cicatrice après la chirurgie pendant 3 mois, puis égal au dommage esthétique permanent Existence d’un dommage esthétique permanent évalué à 2,5/7, lié à une boiterie associée à des taches dyschromiques, une dermite ocre à la cheville gauchePGPA : néant Retentissement professionnel : néant Retentissement sur les activités d’agrément : impossibilité de poursuive la pratique de la danse et une entrave sans impossibilité à la pratique de la gymnastique, du yoga et du ping-pong Retentissement sexuel : non allégué Aide par tierce personne temporaire à hauteur de 1 heure et demie par jour sur la période de GTP classe III, 4 heures par semaine sur la période de GTP classe II, aide apportée par son entourage pour les tâches ménagères et les courses lourdes Aide par tierce personne à titre pérenne imputable, à hauteur de 1 heure par semaine pour une aide aux travaux ménagers lourds, compte tenu de l’ankylose sévère persistante à la cheville gauche Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, Madame [F] [K] a fait assigner la RATP, [Localité 4] SA/[O] et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Paris, par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 1er décembre 2025, devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 29 janvier 2026, Madame [F] [K] demande au tribunal de :
Condamner in solidum la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) et [Localité 4] SA/[O] à payer à Madame [F] [K] les sommes suivantes en réparation des dommages résultant de l’accident de la circulation du 22 juin 2023 :Dépenses de santé actuelles : 3.802,59€
Frais divers : 1.411€
Tierce personne temporaire : 3.180€
Déficit fonctionne temporaire : 5.977,50€
Souffrances endurées : 20.000€
Préjudice esthétique temporaire : 3.000€
Tierce personne permanente : 11.223,68€
Déficit fonctionnel permanent : 19.500€
Préjudice esthétique permanent : 5.000€
Préjudice d’agrément : 5.000€
— Condamner in solidum la RATP et QBE à payer à Madame [F] [K] les intérêts doublés :
— A titre principal, sur la base du montant de l’indemnisation allouée par le jugement et sur la période du 22 février 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— A titre subsidiaire, sur la base du montant de l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions du 23 janvier 2026, avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, et sur la période du 22 février 2024 jusqu’au 23 janvier 2026.
Condamner in solidum la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) et [Localité 4] SA/[O] à payer à Maître [E] [J] une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) et [Localité 4] SA/[O] aux entiers dépens.
Dire que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 23 janvier 2026, [Localité 4] SA/[O] et la RATP ont demandé au tribunal de :
— LIQUIDER les préjudices de Madame [F] [K] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 3.802,59 €
Frais divers : REJET (en l’absence de justificatifs)
Assistance par tierce personne temporaire : 2.528 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5.180,50 €
Souffrances endurées : 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 600 €
Assistance par tierce personne permanente : 10.101,31 €
Déficit fonctionnel permanent : 18.150 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
Préjudice d’agrément : 1.500 €
Soit un sous total de 54.862,40 €
A déduire les provisions versées à hauteur de 2.579,10 €
DEBOUTER Madame [F] [K] de sa demande afférente au doublement des intérêts.
DEBOUTER Madame [F] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Sa créance définitive d’un montant total de 30 624,09 euros a été versée aux débats par la demanderesse. La décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée le 9 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATIONL’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [F] [K] à raison du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 22 juin 2023 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, la RATP et la société [Localité 4] SA/[O] seront condamnées in solidum à l’indemniser en totalité.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICEAu vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F] [K], née le [Date naissance 1] 1944 et retraitée, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet et est corroboré par d’autres pièces médicales produites par le demandeur.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Madame [F] [K] sollicite la somme de 3.802,59 euros, correspondant aux dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Elle produit une créance définitive de la CPAM de [Localité 1] du 15 décembre 2025 mentionnant des débours au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, ainsi que divers justificatifs des frais sollicités.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande.
Eu égard à l’accord des parties sur le montant correspondant à ce poste de préjudice, et aux justificatifs versés aux débats par la demanderesse correspondant à ces dépenses, il sera alloué à Madame [F] [K] la somme de 3.802,59 euros à ce titre.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, la demanderesse sollicite à ce titre la somme de 1.411 euros, correspondant à l’annulation d’un voyage organisé aux Etats-Unis en raison de son hospitalisation.
Les sociétés défenderesses refusent de proposer une indemnisation pour ce poste de préjudice, considérant notamment que la somme sollicitée n’est pas justifiée.
Or, la demanderesse produit une attestation de l’agence de voyage indiquant que son voyage aux Etats-Unis, prévu du 19 octobre 2023 au 26 novembre 2023 a été annulé pour cause d’hospitalisation, ainsi que le certificat d’un interne du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’hôpital [Etablissement 1] en date du 27 juin 2023 exposant que les voyages en avion sont contre-indiqués pour la santé de Mme [F] [K], et cela pendant toute la durée d’immobilisation pour le membre inférieur droit.
De plus, les factures de l’agence de voyage versées ne font état d’aucune assurance annulation.
Eu égard à ces justificatifs suffisants et concordants avec la situation médicale rencontrée par la demanderesse suite à son accident, il lui sera alloué la somme de 1.411 euros à ce titre.
Assistance par tierce personne avant consolidation Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [F] [K] sollicite une indemnisation de 3.180 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros (20 euros x 159 heures) tandis que les défenderesses proposent une indemnisation à hauteur de 2.528 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros (16 euros x 158 heures).
Il convient de noter que l’expert a retenu une assistance par tierce personne temporaire, correspondant à une aide apportée par son entourage pour les tâches ménagères et les courses lourdes, à hauteur de :
1 heure et demie par jour sur la période de GTP classe III – soit du 3 novembre 2023 au 30 novembre 2023 4 heures par semaine sur la période de GTP classe II – soit du 1er décembre 2023 au 22 juin 2024 Au regard des besoins de la victime en l’espèce, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
Le coût de cette assistance peut être évaluée comme suit :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
03/11/2023
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
30/11/2023
28
jours
1,50
840,00 €
fin de période
22/06/2024
205
jours
4,00
2 342,86 €
3 182,86 €
Eu égard à la demande à hauteur de 3.180 euros de Madame [F] [K], il conviendra de ramener l’indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 3.180 euros.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Assistance par tierce personne permanente
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Il est sollicité à ce titre la somme de 11.223,68 euros, ainsi justifiée :
Période échue du 22.06.2024 au 22.06.2026 : 20 euros/heure x 1 heure/semaine x 52 semaines/an x 2 ans = 2.080 euros Période à échoir : à compter du 23.06.2026 : 20 euros/heure x 1 heure/ semaine x 52 semaines/an x 8,792 (euro de rente viager féminin GP 2025) = 9.143,68 euros 2.080 + 6.143,68 = 11.223,68 euros
Il est offert la somme de 10.101,31 euros, ainsi décomposée :
Période échue du 22.06.2024 au 22.06.2026 : 18 euros/heure x 1 heure/semaine x 52 semaines/an x 2 ans = 1.872 euros Période à échoir : à compter du 23.06.2026 : 18 euros/heure x 1 heure/ semaine x 52 semaines/an x 8,792 (femme âgée de 82 ans) = 8.229,31 euros 1.872 + 8.229,31 = 10.101,31 euros
Au regard de la nature de l’assistance, il convient de fixer un montant horaire à 20 euros sur 52 semaines.
Sur les arrérages échus :
Les frais liés à l’assistance tierce personne pour la période allant du 22 juin 2024 au 12 mai 2026 peuvent être fixés comme suit :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
22/06/2024
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
12/05/2026
690
jours
1,00
1 971,43 €
1 971,43 €
Soit un total de 1.971,43 euros pour les frais d’assistance tierce personne échus.
Sur les arrérages à échoir, à compter du 13 mai 2026 :
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 8,792 pour une femme de 82 ans au moment de l’attribution.
La capitalisation des frais d’assistance tierce personne à échoir est calculée ainsi :
20 euros heure x 1 heure/semaine x 52 semaines x 8,792 = 9.143,68 euros.
Il sera alloué à Madame [F] [K] la somme de 11.115,11 euros (1.971,43 + 9.143,68) au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [F] [K] sollicite la somme de 5.977,50 euros sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour et il est offert la somme de 5.180,50 euros sur la base d’une indemnisation de 26 euros par jour.
L’expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire total du 22 juin au 2 novembre 2023, ainsi que deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
— De classe III (50 %) : du 3 novembre 2023 au 30 novembre 2023
— De classe II (25%) : du 1er décembre 2023 au 22 juin 2024
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et du nombre de jours retenu par l’expert à ce titre, la somme allouée pour ce poste de préjudice est évaluée ainsi :
dates
30,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
22/06/2023
taux déficit
total
due
fin de période
02/11/2023
134
jours
100%
4 020,00 €
fin de période
30/11/2023
28
jours
50%
420,00 €
fin de période
22/06/2024
205
jours
25%
1 537,50 €
5 977,50 €
5 977,50 €
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [F] [K] justifie l’octroi de la somme de 5.977,50 euros à ce titre.
Souffrances enduréesIl s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 20.000 euros et il est offert la somme de 10.000 euros par la RATP et la société [Localité 4] SA/[O].
L’expertise a évalué ce poste à 4/7, compte tenu « de la chirurgie initiale, de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, de la très longue hospitalisation de 4 mois, les 2 chirurgies et l’inflation articulaire ».
Il convient de relever que Madame [F] [K] produit de nombreuses pièces médicales permettant de justifier d’une durée d’hospitalisation conséquente et des opérations chirurgicales subies. Néanmoins, elle ne relate ni ne détaille les souffrances physiques liées aux lésions et soins subis, bien que ces dernières puissent être déduites de sa situation médicale.
Eu égard à ces éléments médicaux, ainsi qu’à l’âge de la victime, soit 79 ans au jour de l’accident et 80 ans au jour de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre et les défenderesses offrent la somme de 600 euros.
Le rapport d’expertise indique l’existence d’un préjudice esthétique temporaire « lié au port d’une botte de marche, à la boiterie, aux soins de cicatrice après la chirurgie pendant 3 mois, puis égal au dommage esthétique permanent ».
Dans ces conditions, eu égard à l’atteinte esthétique temporaire relativement légère et à l’absence d’autres éléments versés par la demanderesse permettant d’apprécier ce préjudice, il convient d’allouer une somme de 1.000 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, il est demandé la somme de 19.500 euros à raison de 1.300 euros le point et il est offert la somme de 18.150 euros à raison de 1.210 euros le point.
L’expert indique un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%, pouvant être retenu comme équivalent à un taux de déficit fonctionnel permanent.
Il sera retenu une valeur du point de 1.210 euros pour une femme âgée de 80 ans à la date de consolidation.
Il sera alloué à Madame [F] [K] la somme de 18.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (1.210 x 15).
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre et les défenderesses offrent la somme de 3.000 euros.
L’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 2,5/7, en raison d'« une boiterie associée à des taches dyschromiques, une dermite ocre à la cheville gauche ».
Ce préjudice permanent, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, soit 80 ans, et de sa situation personnelle, peut être évalué à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la somme de 3.000 euros sera allouée à Madame [F] [K] au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 5.000 euros, la RATP et la société [Localité 4] SA/[O] lui offrant la somme de 1.500 euros.
L’expert indique à l’égard de ce poste de préjudice : « retentissement sur les activités d’agrément : impossibilité de poursuive la pratique de la danse et une entrave sans impossibilité à la pratique de la gymnastique, du yoga et du ping-pong ».
La demanderesse ne verse aucune attestation ni document permettant d’attester qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident subi.
En l’absence de justificatif, il conviendra d’allouer à Madame [F] [K] l’offre faite au titre du préjudice d’agrément, soit 1.500 euros.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISMEAux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les 3 mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de 8 mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Madame [F] [K] demande au tribunal de condamner in solidum les défenderesses à lui régler les intérêts doublés, à titre principal sur la base du montant de l’indemnisation allouée par le jugement et sur la période du 22 février 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, et à titre subsidiaire sur la base du montant de l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions du 23 janvier 2026, avant déduction des provisions et la créance des tiers payeurs, et sur la période du 22 février 2024 au 23 janvier 2026.
Les défenderesses s’opposent à cette demande, considérant notamment que la demanderesse n’a pas communiqué son certificat médical initial dans le délai permettant l’émission d’une offre d’indemnisation. De plus, s’agissant de l’offre définitive, elles considèrent que l’offre d’indemnisation définitive qu’elles ont adressée au conseil de la requérante le 22 août 2025 doit être considérée comme valable, en exposant qu’une offre formulée directement à l’avocat mandaté a été jugée comme recevable par la jurisprudence, et que par ailleurs cette offre définitive est complète dès lors qu’une proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ne pouvait être formulée en l’état, en l’absence de justificatifs communiqués par la requérante au stade amiable. En tout état de cause, les demanderesses précisent que leurs conclusions en défense régularisées en date du 23 janvier 2026 valent offre et interrompent donc le délai.
Sur ce, l’accident a eu lieu le 22 juin 2023. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 22 juin 2024 selon le rapport d’expertise du docteur [M] [G] en date du 2 juillet 2025. La société QBE EUROPE SA / [O] devait donc, à priori, proposer une offre provisionnelle à la victime avant le 22 février 2024 (8 mois après l’accident), puis une offre définitive avant le 22 décembre 2025 (5 mois après la date du rapport).
Or, il est versé par les parties demanderesses les offres provisionnelles faites par la société [Localité 4] SA / [O] et datées du 5 mars 2025 et du 23 avril 2025, d’un montant respectif de 2.000 euros et de 597,10 euros.
Il convient de relever qu’elles ont ainsi été formulées au-delà du délai susvisé imparti à l’assureur pour proposer une offre d’indemnisation provisionnelle. De plus, elles sont manifestement insuffisantes au regard du montant offert.
En tout état de cause, eu égard aux échanges par courriel entre le conseil de la requérante et l’assureur de la RATP versés par les demanderesses, il convient de relever que le certificat médical initial de la requérante a été communiqué par le conseil de Madame [F] [K], soit par courriel le 10 janvier 2025. Néanmoins, si son conseil a indiqué qu’il n’avait pas en sa possession ce certificat médical initial antérieurement à cette date, il a communiqué le questionnaire médical, les pièces médicales et les justificatifs d’une partie des frais exposés dès le 6 septembre 2024, ces éléments étant dès lors suffisants pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle.
S’agissant ensuite de l’offre définitive, il est établi, au regard des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats, que la société QBE SA/[O] a adressé une offre définitive d’indemnisation en date du 22 août 2025 au conseil de Madame [F] [K], soit avant le délai imparti.
Il convient cependant de relever que cette offre est incomplète dès lors qu’elle ne répond pas à tous les postes de préjudices mis en exergue par le rapport d’expertise précité, puisque le préjudice d’agrément n’est pas traité. De plus, dès lors qu’il est fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 alors que ce dernier n’a pas été relevé par l’expert, qu’il n’est prévu que 46 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de clase 2 alors que ce dernier est d’une durée de 205 jours selon l’expert, et que l’assistance par tierce personne temporaire et permanente ne sont pas correctement évaluées puisque les heures d’assistance retenues divergent de celles établies par l’expert, il y a lieu de juger cette offre comme étant insuffisante.
Une offre valable et répondant aux critères du code des assurances et de la jurisprudence a cependant été formulée le 23 janvier 2026 par voie de conclusions. Cette dernière, d’un montant total de 54.862,40 euros avant déduction des provisions versées, répond en effet sur tous les postes de préjudice mis en exergue par le rapport d’expertise du docteur [M] [G]. Si la somme finalement allouée par le présent jugement ne correspond certes pas à celle proposée dans l’offre et demeure supérieure à celle-ci, il ne saurait cependant être considéré, au vu de ce qui précède et des données du présent cas d’espèce, qu’elle demeurait manifestement insuffisante.
Eu égard à ces éléments, le montant de cette offre formulée le 23 janvier 2026, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22 février 2024 au 23 janvier 2026.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
4.1 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu à la limiter au regard de l’enjeu du litige.
4.2 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La RATP et la société QBE EUROPE SA/[O], parties perdantes du litige, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
4.3 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la RATP et la société [Localité 4] SA/[O] qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros à l’égard de Maître [E] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [F] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 juin 2023 est entier ;
CONDAMNE in solidum la RATP et la société [Localité 4] SA / [O] à payer à Madame [F] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices :
— dépenses de santé actuelles : 3.802,59 euros
— frais divers : 1.411 euros
— assistance par tierce personne avant consolidation : 3.180 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5.977,50 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— assistance par tierce personne permanente : 11.115,11 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18.150 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice d’agrément : 1.500 euros
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum la RATP et la société [Localité 4] SA / [O] à payer à Madame [F] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 janvier 2026, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 22 février 2024 et jusqu’au 23 janvier 2026 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la RATP et la société [Localité 4] SA / [O] à payer à Maître [E] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la RATP et la société [Localité 4] SA / [O] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Laurence GIROUX
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