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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EURELIENNE DE CONSTRUCTION, S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
N° RG 23/03325 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEM
===================
ordonnance :
du 30 Avril 2026
Minute : GMC
N° RG 23/03325
N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEM
===================
[B] [T], [I] [D]
C/
S.A. CAMCA ASSURANCE, Société EURELIENNE DE CONSTRUCTION, Exerçant sous l’enseigne MAISON [Localité 1] [M],
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
copie exécutoire
copie certifiée conforme
à :
— Me GIBIER T21
— Me DA SILVA T11
— Me BORDIER T6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES A L’ INCIDENT :
Monsieur [B] [T]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 2] ; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [I] [D]
née le 09 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 2] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. CAMCA ASSURANCE
es-qualité d’assureur CMI, N° RCS luxembourg B58149, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11, Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS ;
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 ; Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS ;
Société EURELIENNE DE CONSTRUCTION, exerçant sous l’enseigne [Adresse 6]
RCS 750 742 561, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Odile BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 19 Février 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 30 Avril 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 30 Avril 2026 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de construction de maison individuelle conclu le 28 Septembre 2016 entre la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société CAMCA ASSURANCES d’une part et Monsieur [B] [T] et Madame [I] [D] d’autre part ;
Vu les avenants au contrat intervenus postérieurement ;
Vu la déclaration d’ouverture de chantier en date du 2 Février 2017 ;
Vu la réception sans réserves survenue le 21 Juillet 2017 ;
Vu les désordres dont se sont plaints les consorts [H] plusieurs années plus tard ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 Octobre 2021 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [S] [Z] ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise en l’état le 4 Décembre 2023 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 Décembre 2023 par lesquels les consorts [H] ont fait assigner la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION, la société CAMCA ASSURANCES et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) devant le Tribunal Judiciaire de Chartres ;
Vu la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERKAM ayant posé le carrelage affecté de désordres, par la CAMCA ASSURANCES par acte en date du 28 Janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [T] et de Madame [D] tendant au visa des articles 789 du Code de Procédure Civile, 122 du Code de Procédure Civile et L218-2 du Code de la consommation :
— à ce que la demande de la Société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION visant à voir condamner Monsieur [B] [T] et Madame [I] [D] à payer la somme de 5.622,60 €, soit déclarée irrecevable comme prescrite
— à ce que la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION et la CAMCA ASSURANCE soient condamnées in solidum à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [I] [D], une provision à hauteur de 17.739,70 €, montant non sérieusement contestable
— à ce que la Société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION soit déboutée de toutes ses demandes
— à ce que la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION et la CAMCA ASSURANCE soient condamnées in solidum à payer à Monsieur [B] [T] et à Madame [I] [D] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les écritures de la CEGC tendant au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile :
— à titre liminaire, à ce qu’elle soit purement et simplement mise hors de cause
— à ce que l’appel en garantie formé par la Compagnie CAMCA ASSURANCE à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD pendant devant la 1 ère Chambre du Tribunal Judiciaire sous le numéro RG : 25/00065 soit joint avec l’instance principale initiée par les consorts [T] [D] enregistrée sous le numéro RG : 23/03325
— à ce qu’au titre de la demande provisionnelle des consorts [T] [D], il soit constaté que la Compagnie CAMCA ASSURANCE s’offre de régler la somme de 16.239,70 € correspondant à l’indemnité définitive proposée depuis le 22 juin 2023
— à ce qu’il soit jugé que l’allocation de la somme complémentaire sollicitée par les consorts [T] [D] à hauteur de 1.500 € au titre des frais de relogement, se heurtait à des contestations sérieuses
— à ce que les consorts [T] [D] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les écritures de la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION tendant au visa des articles L 231-1 a L 231-13 du Code de la Construction et R231-14 du Code de la Construction et de l’Habitat :
— à ce que les demandes des requérants au principal soient jugées autant irrecevables que mal fondées
— à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à prescription
— à ce qu’il soit constaté que la CAMCA offrait une somme de 16239.70 euros
— à ce que les parties soient renvoyées au fond pour le surplus réclamé
— à ce que les consorts [T] [D] soient déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à la date du 19 Février 2026 et la mise en délibéré au 30 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er Janvier 2020, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les parties.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de Procédure Civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée sous le RG 25/65 par la société CAMCA ASSURANCES à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERKAM, ayant posé le carrelage litigieux.
Sur la demande de mise hors de cause de la société CEGC
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher le fond du droit.
Une demande de mise hors de cause exige un examen du fond du litige qui excède la compétence du juge de la mise en état.
La demande de la société CEGC tendant à sa mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R 231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation stipule que I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
L’article L 218-2 du Code de la Consommation énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, l’analyse combinée des textes précités conduit à considérer, que faute de réserves émises à la réception du 21 Juillet 2017, le maître de l’ouvrage se trouvant dans la situation de l’article R 231-7 II 2. du Code de la Construction et de l’Habitation, le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement des 5 % du constructeur, doit être fixé au 29 Juillet 2017, soit dans les 8 jours de la réception.
Force est de constater qu’à la date du 29 Juillet 2019, l’action en paiement du constructeur s’est prescrite, sans que la procédure de référé intervenue plusieurs années plus tard en 2021, ne soit susceptible de constituer une cause interruptive de prescription et sans que par ailleurs, les malfaçons dénoncées par le maître d’ouvrage le 17 Mars 2021 ne soient assimilables à des réserves au sens de l’article R 231-7 du Code de la Construction et de l’habitation aboutissant au report du point de départ du délai de prescription.
La demande en paiement de la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION ressortant de ses écritures notifiées par le RPVA le 1er Juillet 2024 est donc trop tardive au vu des motifs qui précèdent et ce faisant, irrecevable pour cause de prescription.
Sur la demande de provision de Monsieur [T] et de Madame [D]
Il sera rappelé que le juge de la mise en état ne saurait faire une analyse du fond du dossier, celle-ci relevant du Tribunal.
Il ressort des pièces versées aux débats, que les désordres affectant le carrelage de l’habitation des consorts [H], présentent aux dires de l’expert judiciaire, des incidences autres qu’esthétiques, le caractère coupant des bords de fissuration entraînant un risque de blessure pour les occupants, caractérisant en cela une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du Code Civil.
Au regard de la nature décennale des désordres, sans contestation sérieuse, la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION doit en répondre et son assureur décennal la CAMCA ASSURANCE, doit sa garantie à ce titre.
Les pièces du dossier et notamment la proposition de la CAMCA ASSURANCES conduisent à considérer comme non sérieusement contestable une provision qu’il échet de fixer à la somme de 16 239,70 euros que la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION et la CAMCA ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer aux requérants principaux unis d’intérêts.
Sur les demandes annexes
La Compagnie Eurélienne de Construction et la CAMCA ASSURANCES succombant, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer aux requérants au principal unis d’intérêts, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu’aux entiers dépens d’incident.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction de la présente procédure ouverte sous le RG 23/3325 avec celle engagée sous le RG 25/65 par la société CAMCA ASSURANCES à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par Monsieur [B] [T] et Madame [I] [D] ;
DECLARONS irrecevable la demande en paiement présentée par la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [T] et de Madame [I] [D] pour cause de prescription ;
CONDAMNONS in solidum la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION et la CAMCA ASSURANCES, à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [I] [D] unis d’intérêts, la somme de 16 239,70 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS in solidum la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION et la CAMCA ASSURANCES, à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [I] [D] unis d’intérêts, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION aux dépens d’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 21 Mai 2026 pour conclusions au fond de Maître DA SILVA.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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