Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 30 avril 2026, n° 23/03325
TJ Chartres 30 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Monsieur [B] [T] et Madame [I] [D], ont assigné la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION et ses assureurs suite à des désordres apparus après la réception de leur maison. Ils demandent que la demande de la société de construction soit déclarée irrecevable pour prescription et sollicitent une provision pour les préjudices subis.

La question juridique principale porte sur la prescription de la demande en paiement de la société de construction et sur le caractère non sérieusement contestable des désordres pour justifier une provision. La juridiction devait également statuer sur la jonction de procédures et la mise hors de cause d'une société.

La juridiction a déclaré la demande de la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION irrecevable pour cause de prescription. Elle a condamné in solidum la société de construction et son assureur à verser une provision de 16 239,70 € aux demandeurs, ainsi que 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/03325
Numéro(s) : 23/03325
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2026
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Sur les parties

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