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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 mai 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRAP
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
2X Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS
2X Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT MIXTE
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [P]
demeurant 19 rue des Ormes – 91530 ST MAURICE MONTCOURONNE
représentée par Me Nina LATOUR, demeurant 87 avenue Denfert-Rochereau – 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. TSB COMMERCE (RCS EVRY n°894 184 720)
dont le siège social est sis 19 rue des Ormes – 91530 ST MAURICE MONTCOURONNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nina LATOUR, demeurant 87 avenue Denfert-Rochereau – 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS,
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [S]
demeurant ECURIES STEEVE ROUSSEAU – Lieu-dit Dondainville – 28300 AMILLY
représenté par Me [Q] [I], demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Société ECURIE [B] (RCS ROUEN n°537 762 031)
dont le siège social est sis 30 rue du Président Coty – 76490 RIVES EN SEINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me [Q] [I], demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025.
En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] et M. [S] ont entretenu une relation de concubinage.
En outre, Mme [P] est présidente de la société TSB Commerce et M. [S] est gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ecurie [B], toutes deux relatives aux activités équestres.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2021, l’EARL Ecurie [B] a vendu à M. [K] un cheval dénommé [D] [N], enregistré sous le numéro SIRE 60043456Y, au prix de 22 000 euros.
Mme [P] estime avoir prêté la somme de 10 000 euros à M. [S], somme qu’elle n’aurait pas recouvré dans sa totalité.
Quant à la société TSB Commerce, elle estime avoir été l’intermédiaire de la vente du cheval susmentionné, et qu’à ce titre l’EARL Ecurie [B] est redevable à son égard d’une commission.
C’est dans ces conditions que Mme [P] et la société TSB Commerce ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure orale, par acte de commissaire de justice des 19 et 21 mars 2025, M. [S] et l’EARL Ecurie [B] aux fins notamment de les voir condamner pour le premier au remboursement du prêt et pour la seconde au paiement de la commission.
A l’audience du 17 mars 2026, Mme [P] et la société TSB Commerce, sollicitent aux termes de leur plaidoirie et de leurs dernières conclusions :
A titre liminaire, L’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs à titre subsidiaire, le rejet de l’exception d’incompétenceA titre principal, La condamnation de M. [S] à verser à Mme [P] :la somme de 5 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de la première mise en demeure la somme de 2 000 euros pour résistance abusive La condamnation de l’EARL Ecurie [B] à verser à la société TSB Commerce :la somme de 2 400 euros TTC au titre de la commission de vente sur le cheval [D] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de la première mise en demeure ;la somme de 1 000 euros pour résistance abusive La condamnation solidaire de M. [S] et de l’EARL Ecurie [B] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles Le rejet des demandes reconventionnelles de M. [S] et de l’EARL Ecurie [B].
Sur l’exception d’incompétence, les demanderesses font valoir au moyen de l’article 74 du code de procédure civile que M. [S] et l’EARL Ecurie [B] ont déposé des premières conclusions sans soulever l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, de sorte qu’ils sont irrecevables à les soutenir à l’audience même avant toutes défenses au fond.
Subsidiairement et au moyen de l’article 101 du code de procédure civile, elles soutiennent que les deux créances dont il est demandé le paiement sont indissociables compte tenu des moyens exposés par les défendeurs.
Elles ajoutent que compte tenu de la nature de l’activité de l’EARL Ecurie [B] (exploitation de chevaux), le tribunal judiciaire statuant en procédure orale est compétent pour en connaître.
Au soutien de ses demandes en paiement et sur le fondement des articles 1103, 1217, 1353, et 1359 du code civil, Mme [P] fait valoir qu’elle a prêté la somme de 10 000 euros à M. [S], et que compte tenu de leur concubinage, elle a été dans l’impossibilité morale d’établir un écrit. Elle ajoute que M. [S] a effectué des virements à son profit à plusieurs reprises et pour un montant de 4 500 euros, constituant des remboursements partiels. Elle estime en outre que M. [S] reconnaît l’existence de ce prêt.
En réponse aux moyens exposés par M. [S], elle expose que ce dernier ne justifie pas des créances qu’il détiendrait à son égard s’agissant de la participation à la vie commune, de la vente du cheval Capriola, aux frais de pension de ses chevaux dus auprès de l’EARL Ecurie [B] et au titre d’une redevance concernant l’achat du cheval Hapiness Cael. Elle ajoute que la plupart des moyens soulevés concernent des transactions entre la société TSB Commerce et l’EARL Ecurie [B], de sorte qu’il ne peut en être tenu compte s’agissant de la dette de M. [S] au titre du prêt consenti.
Enfin, elle estime que M. [S] est redevable du remboursement du prêt depuis plus de deux ans, qu’il dispose de revenus suffisants et qu’il a fait preuve d’une attitude dilatoire sollicitant à l’audience du 4 décembre 2025 un renvoi pour accord sans pour autant rechercher le moindre accord par la suite, mais également en communiquant ses conclusions et pièces le jour de l’audience du 6 janvier 2026 ainsi qu’un faux s’agissant d’un courriel officiel versé aux débats, de sorte que ces éléments démontrent une résistance abusive.
Au soutien de ses demandes en paiement, la société TSB Commerce soutient qu’il existe un usage entre les professionnels du cheval, usage voulant que l’intermédiaire d’une vente de cheval perçoive une commission de 10% du prix. Elle expose qu’elle a été l’intermédiaire de la vente du cheval [D] [N] pour un prix de 22 000 euros, de sorte qu’elle aurait dû percevoir la somme de 2 400 euros TTC.
Enfin, elle fait valoir qu’elle détient cette créance depuis plus de trois ans, qu’elle a également souffert de l’attitude dilatoire des défendeurs, de sorte que la résistance abusive est constituée.
M. [S] et l’EARL Ecurie [B] sollicitent quant à eux :
A titre liminaire,
le constat de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familialesSur le fond,
le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [P] et de la société TSB Commercela condamnation solidaire de Mme [P] et de la société TSB Commerce à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileleur condamnation aux dépens avec recouvrement direct par Maître [I], avocat au barreau de Chartres.
Se fondant sur l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, ils soutiennent que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des litiges concernant les créances d’indivision entre concubins.
Sur le fond, ils soutiennent que les parties n’ont jamais convenu d’un remboursement en fonction des capacités financières de M. [S], qu’au contraire Mme [P] a accepté un échelonnement qui ne lui a pas été imposé.
Ils ajoutent que Mme [P] n’a jamais contribué à la vie commune, sauf par le versement de la somme de 10 000 euros à M. [S], et que ce dernier n’a jamais eu l’intention de reconnaître une quelconque dette à son égard. Les défendeurs estiment en outre que cette somme de 10 000 euros correspond à la part de M. [S] à l’occasion de la vente du cheval dénommé Caprioloa appartenant à Mme [P], ainsi qu’au coût des pensions des chevaux de cette dernière laissés aux soins de M. [S]. Ils font également valoir que Mme [P] n’a pas réglé la dernière facture de pension des chevaux d’un montant de 754,59 euros TTC et la redevance sur la vente d’une jugement dénommée Happiness Cael pour un montant de 1 629,60 euros TTC.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 400 euros TTC, ils soutiennent également que le coût des pensions des chevaux de Mme [P] a été diminué en conséquence, de sorte que cette dette est soldée, et que par ailleurs la société TSB Commerce a renoncé à être rémunérée.
Les défendeurs ajoutent à l’audience qu’il n’y a pas de reconnaissance de dette, ni aucun accord sur la chose et le prix entre eux de sorte qu’aucun élément contractuel n’existe sur ce point entre eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que l’exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond.
En outre et en procédure orale, les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l’audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l’audience une exception d’incompétence, toutefois à la condition qu’elle le soit avant toute défense au fond.
En l’espèce, M. [S] et l’EARL Ecurie [B] ont soutenu l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire à l’audience avant toute défense au fond, de sorte que cette dernière est recevable, le dépôt de conclusions sur le fond en amont de l’audience n’étant pas de nature à remettre en cause cette recevabilité.
Sur la compétence du juge aux affaires familiales
L’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que les litiges relatifs à la séparation de corps et leur conséquence, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
De même, il ressort de l’article 1136-1 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins et au partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
La notion d’intérêts patrimoniaux s’entend de tous les rapports pécuniaires entre les concubins, relatifs ou non à une indivision.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] et M. [S] ont entretenu une relation de concubinage débutée dans le courant de l’année 2021.
En outre, il ressort des relevés bancaires de Mme [P], qu’elle a procédé, le 19 septembre 2022, au versement sur le compte bancaire de M. [S] de la somme de 10 000 euros.
Il n’est pas non plus contesté que ce versement est intervenu dans le courant du concubinage entre Mme [P] et M. [S].
Ainsi, la demande en paiement de la somme de 5 500 euros formulée par Mme [P] à l’encontre de M. [S] s’analyse en une demande de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. Motivée par l’absence de paiement de M. [S] de cette même somme, la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive suivra le même sort.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Chartres statuant dans les formes de la procédure orale incompétent pour connaître de la liquidation des intérêts patrimoniaux entre Mme [P] et M. [S], ainsi que de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [P] à l’encontre de M. [S], et de renvoyer ces demandes devant le juge aux affaires familiales de Chartres en application des dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de statuer sur les demandes formulées par la société TSB Commerce contre l’EARL Ecurie [B], ces dernières ne se rapportant pas à la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins et étant de la compétence du tribunal judiciaire.
Sur la demande en paiement formulée par la société TSB Commerce
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la facture éditée par l’EARL Ecurie [B] le 10 novembre 2021 que cette dernière a vendu un cheval dénommé [D] [N] à M. [K] pour le prix de 22 000 euros.
La société TSB Commerce produit aux débats sa facture n°202119 en date du 29 novembre 2021, adressée à l’EARL Ecurie [B] et portant sur la commission due dans le cadre de la vente de ce cheval, d’un montant de 2 400 euros TTC.
Toutefois, la société TSB Commerce ne justifie pas d’une preuve écrite du contrat
En outre, l’EARL Ecurie [B] ne conteste pas le principe ni le montant de cette facture, se bornant à exposer qu’elle a été soldée par compensation d’une part en modifiant le coût de la pension des chevaux de Mme [P] au sein de l’Ecurie [B], et d’autre part parce que Mme [P] n’en a jamais réclamé le paiement en dehors de la présente instance. Toutefois, elle ne justifie aucunement de ses allégations, et par conséquent du fait qu’elle soit libérée de leur obligation.
Dès lors, l’EARL Ecurie [B] sera condamnée à verser à la société TSB Commerce la somme de 2 400 euros TTC au titre du paiement de la facture n°202119 en date du 29 novembre 2021 portant sur la commission due en suite de la vente du cheval dénommé [D] [N].
Enfin, la mise en demeure en date du 18 octobre 2024 n’est pas versée aux débats, ce qui ne permet pas de déterminer qu’elle peut être le point de départ des intérêts au taux légal, par conséquent ces derniers seront fixés à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande en réparation pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la société TSB se contente d’avancer la mauvaise foi de l’EARL Ecurie [B], sans démontrer l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement de sa créance.
En conséquence, la demande en réparation pour résistance abusive de la société TSB Commerce doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge, par décision motivée, peut décider d’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL Ecurie [B], partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EARL Ecurie [B], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer, au titre des frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens, une indemnité équitablement fixée à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [Y] [S] et l’EARL Ecurie [B] ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure oral incompétent s’agissant de :
La demande de condamnation de M. [S] à verser à Mme [P] la somme de 5 500 euros au titre du remboursement d’un prêt,La demande de condamnation de M. [S] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT qu’en application des articles 82 et 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe au juge aux affaires familiales de Chartres à l’expiration du délai d’appel s’agissant des demandes susmentionnées relevant de sa compétence ;
CONDAMNE la société EARL Ecurie [B] à payer la somme de 2 200 euros TTC à la société TSB Commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société TSB Commerce à l’encontre de l’EARL Ecurie [B] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE l’EARL Ecurie [B] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée l’EARL Ecurie [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL Ecurie [B] à payer à la société TSB Commerce la somme de 400 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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