Confirmation 13 février 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 févr. 1992, n° 14/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 1714/91 |
Texte intégral
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COUR D’APPEL s e V r ppol do u n DE REPUBLIQUE FRANCAISE i
s
d Cour ("A VERSAILLES it AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS tra
x e la de
Arrêt n° Le TREIZE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE du 13.02.1992 La Cour d’appel de Versailles 1ère chambre 1ère section.
a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE R.G N° 1714/91
suivant prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE
La cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE
Le SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE devant : Madame MARC, Président de chambre
AFFAIRE : Madame PETIT, Conseiller et Rédacteur
Monsieur GILLET, Conseiller
M. Z assistés de Madame CLEM, Greffier divisionnaire, le Président ayant avisé les avocats des parties que l’arrêt serait rendu
C/ le TREIZE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi
M. X
STE L M S.A. DANS L’AFFAIRE ENTRE
STE PRODUCTIONS K Monsieur D Z Demeurant […]
L 06250 MOUGINS
APPELANT
Appel d’un jugement rendu le CONCLUANT par la SCP MERLE-CARENA-DORON, titulaire d’un office
21.11.1990 par le TGI de d’avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES
NANTERRE, 1ère Chambre A PLAIDANT par E TAHAR, avocat au Barreau de PARIS ;
ET
1° Monsieur C X Demeurant […]
[…]
INTIME
CONCLUANT par E F, avoué près la Cour d’Appel de expédition grosse VERSAILLES délivrées le 28 FEVR. 1992 PLAIDANT par E AGRANIER, substituant E SCHMIDT, avocat au Barreau de PARIS; à SCP MERLE-CARENA-DORON
E F
E D
2° La Société Anonyme L M Dont le siège social est […]
[…]
3° La Société PRODUCTIONS K L Dont le siège social est […]
[…]
INTIMEES
CONCLUANT par E D, avoué près la Cour d’Appel de
VERSAILLES
PLAIDANT par E VOGEL, avocat au Barreau de PARIS.
---0000000-
2
1 -
Considérant que M. C X, compositeur de musiques
de chanson, a composé la musique d’une chanson intitulée
« Telefono » interprétée par M. Y, dont les paroles ont été écrites italien par M. H B ; que M. Z, en
producteur phonogrammes et titulaire des droits de
d’enregistrement exclusifs de M. Y, a loué au mois de mars
1988 le studio VERSAILLES-STATION pour l’enregistrement de deux chansons dont « Telefono », versant à M. X, qui a assuré la direction artistique et les arrangements musicaux, la somme de
30.000 francs ; qu’en 1989, ce dernier a fait enregistrer sur cette musique une chanson intitulée « Never be a stranger » interprétée par le chanteur I J dont il a confié la reproduction et la distribution à la Société L K ; que faisant grief à M. C X d’avoir utilisé à des fins strictement personnelles l’enregistrement réalisé à ses frais et lui appartenant, M. CAUTELA a saisi le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE sur le fondement des articles 21 et 56 de la Loi du 3 juillet 1985 et 426-1 du Code pénal, aux fins de voir :
constater que l’enregistrement de la chanson "Never
be a stranger« est la contrefaçon de l’enregistrement de la chanson »Telefono", au sens de l’article 56 de la Loi du 3 juillet 1985 et de l’article 426-1 du Code pénal ;
ordonner, sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée, le retrait du de tous les commerce enregistrements reproduisant la chanson « Never be a stranger », interprétée par M. I J, sous quelque support que ce soit
(disque 45 tours simple, 45 tous maxi, CD, CD vidéo, album
30 cm, vidéomusique, vidéogramme. ;
désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de constater la destruction de tous les enregistrements contrefacteurs, et de déterminer l’importance de toutes les
- 3
illicite duditrecettes générées par l’exploitation enregistrement, et ce afin de permettre à la juridiction compétente de déterminer l’importance du préjudice subi par
M. Z ;
condamner néanmoins solidairement M. C X et
PRODUCTIONS K L à payer, à titre la Société
d’indemnité provisionnelle à M. Z, une somme de 500.000 francs, outre celle de 25.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Que par jugement réputé contradictoire, le Tribunal, après avoir notamment rappelé que le compositeur d’une musique bénéficiait de la protection de la Loi du 11 mars 1957 et était notamment titulaire d’un droit d’auteur et des attributs d’ordre patrimonial que loi lui attache, dont le droit de reproduction, qu’il appartenait à M. Z d’établir qu’il avait obtenu de la part de M. X la cession du droit d’exploitation et qu’enfin ce dernier, en reproduisant l’oeuvre sur laquelle il avait conservé ses droits avait fait un usage régulier de ceux ci, a déclaré mal fondée l’action de M. Z et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, laissant les dépens à sa charge ;
--0000000--
-
II
Considérant qu’au soutien de son recours tendant à
l’infirmation du jugement précité, M. Z critique la décision entreprise qui n’aurait fait aucune référence à
l’écoute des enregistrements litigieux sans se prononcer sur la
- 4 -
mesure d’expertise qu’il avait sollicitée; qu’invoquant l’avis de M. A, expert musical qu’il a consulté, il affirme que M.
X serait indûment et déloyalement servi d'un se
enregistrement réalisé et financé par lui et lui appartenant en exclusivité et que par ailleurs, à propos de la même oeuvre, le
Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aurait sanctionné M.
X dans le litige opposant ce dernier à M. B ; qu’en outre, se prévalant de l’article 1 du protocole d’accord passé le 23 octobre 1970 entre le Syndicat National des Editeurs
Phonographiques le Syndicat Professionnel des Chefs et
d'Orchestre de Variétés arrangeurs, il fait valoir que
l’arrangement ou l’orchestration ainsi que les partitions seraient la propriété du producteur phonographique ; qu’au vu de ces éléments, il prie la Cour de :
dire et juger que l’enregistrement de la chanson
« Never be a stranger » réalisé par M. C X et distribué par la Société PRODUCTIONS K L est la contrefaçon de
l’enregistrement de la chanson « Telefono », tout du moins pour ce qui concerne la partie musicale stricte, au sens de l’article 56 de la Loi du 3 juillet 1985 et de l’article 426-1 du Code pénal ;
s’entendre à tout le moins dire et juger que M. C
X a eu un comportement de mauvaise foi concurrentiel, déloyal et fautif, auquel s’est associée la Société PRODUCTIONS
K L ;
s’entendre en conséquence, ordonner sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée, le retrait du commerce de tous les enregistrements reproduisant la chanson « Never be a stranger » interprétée par M. I J, sous quelque support que ce soit (K 45 tours, simples 45 tours, maxi, CD, CD vidéo, albums 30 cm, vidéo musique, vidéogrammes…) ;
s’entendre ordonner par ailleurs la désignation de tel expert qu’il lui plaira, avec mission de constater la
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destruction de tous les enregistrements contrefacteurs et de déterminer l’importance de toutes les recettes générées par
l’exploitation illicite dudit enregistrement, et ce afin de permettre à la juridiction compétente de déterminer l’importance du préjudice subi par M. Z ;
subsidiairement, au cas où par impossible la Cour ne devait pas s’estimer suffisamment informée, s’entendre ordonner outre à l’expert désigné, de comparer les deux enregistrements et de dire si celui portant le titre de « Never be a stranger », est la contrefaçon (tout du moins pour ce qui concerne la partie play back de l’enregistrement « Telefono ») ;
Que par conclusions du 17 décembre 1991, il sollicite le rejet de l’exception de nullité présentée par les Sociétés
PRODUCTIONS O L et L M, intervenantes
volontaires, exposant que l’exploit introductif d’instance aurait été régulièrement délivré au siège de ces sociétés qui ont un Président Directeur Général commun sans qu’aucune des sociétés n’indique à l’huissier que la Société PRODUCTIONS
K L n’existait pas ;
Considérant qu’en réplique, M. C X, qui conclut
à la confirmation en ses dispositions du jugement toutes entrepris, expose en premier lieu que la demande de l’appelant tendant à voir juger qu’il aurait eu un comportement de mauvaise foi concurrentiel, déloyal et fautif, auquel se serait associée la Société PRODUCTIONS K L, constituerait une demande nouvelle fondée sur les articles 1382 et 1383, distincte de l’action en contrefaçon, seule visée dans les écritures de première instance ; qu’il y aurait donc lieu de la déclarer irrecevable; que sur la prétendue contrefaçon, il souligne que
M. A aurait lui-même observé que le deuxième enregistrement aurait pu être réalisé à partir du « logiciel » ; que cet enregistrement comprendrait des variantes apportées par lui-même et notamment l’ajout d’une partie de choeur en anglais ne figurant pas dans version « Telefono » de sorte quela
· 6 -
l’accusation selon laquelle il aurait purement et simplement copié la bande master serait érronnée ; qu’il ajoute qu’il ne
s’oppose en aucune façon à la nomication d’un expert ; qu’enfin, sur les droits de M. Z quant à l’arrangement musical et à
l’enregistrement, il conteste l’application du protocole
d’accord invoqué par ce dernier, lui-même pas plus que M.
Z n'étant signataire accord visant de cet les
orchestrations purement techniques d'oeuvres pré-existantes indiquant que selon lui, si M. Z entendait devenir propriétaire l’enregistrement pour toutes formes de
d’exploitation ultérieure, il aurait dû :
1° au plan du droit d’auteur, conclure au contrat de cession et d’édition répondant aux conditions de la Loi du 11
mai 1957 ;
2° au plan de l’enregistrement proprement dit, acquérir le logiciel et son droit d’exploitation ;
Que par ailleurs, il prie la Cour de condamner M.
Z au paiement de la somme de 15.000 francs le sur
fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que la Société PRODUCTIONS O L
S.A., intervenante volontaire, invoquant les dispositions des articles 114 et 648 du nouveau Code de procédure civile, demande que soit constatée la nullité à son égard de l’acte introductif
d’instance délivré le 11 décembre 1989 à la requête de M.
Z et que soit déclaré nul et de nul effet l’ensemble de la procédure engagée à son encontre ; qu’elle expose que l’exploit
d’huissier mentionnait comme destinataire la Société PRODUCTIONS
K L qui n’a aucune existence puisqu’en réalité il y aurait deux sociétés parfaitement distinctes, l’une prénommée
« PRODUCTIONS O L », la seconde anciennement dénommée
« L K » et actuellement « L M », elle-même
n’étant liée par aucune convention ni avec M. Z, ni avec
M. X ; qu’en outre, elle sollicite le rejet des débâts des
dernières écritures signifiées le 17 décembre 1991 par M.
Z soit l’avant-veille de l’ordonnance de clôture;
Considérant que Société L M S.A., la précédemment L K conclut également à la nullité de
l’acte introductif d’instance pour les mêmes raisons que la
Société PRODUCTIONS O L, précisant que si la Société
L K a exploité le phonogramme reproduisant la chanson intitulée « Never be a stranger », c’est en vertu d’un contrat dit de « licence » conclu avec la Société LOGAN M et
Mme N aux termes duquel le producteur devait la garantir contre tous recours de sorte qu’ayant été privée du premier degré de juridiction, elle ne pourrait appeler en garantie pour la première fois le producteur en cause d’appel, subissant ainsi un dommage certain ; qu’elle ajoute que la
Société L K aurait fabriqué et exploité les phonogrammes litigieux toute bonne foi, n’ayant aucune en connaissance tant des relations contractuelles existant entre
MM. X et Z de l’existence du phonogramme que
« Telefono » ; qu’aussi, à titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre par M. Z et sa mise hors de cause ; qu’enfin, elle réclame l’allocation d’une somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile. ;
---0000000---
III -
termes des dispositions Considérant qu’aux de
565 nouveau Code de procédure civile "Lesl’article du :
prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au Premier Juge, même si leur fondement juridique est différent" ; qu’il s’ensuit que les demandes formées par M. Z, initialement sur le fondement
des articles 56 de la Loi du 3 juillet 1985 et 426-1 du Code pénal avec notamment pour objet de voir retirer du commerce sous astreinte les enregistrements reproduisant la chanson "Never be
a stranger" et obtenir condamnation solidaire de M. X et de la Société PRODUCTIONS K L au paiement d’une indemnité, tendent bien aux mêmes fins que celles formulées. devant Cour et ne sauraient dès lors être déclarées la
irrecevables sur le fondement de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ainsi soulevé doit être rejeté ;
Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que M. C X est bien l’auteur-compositeur de la musique de la chanson « Telefono » ; qu’à titre, ainsi que l'ont ce
pertinemment rappelé les Premiers Juges, il jouit en application des dispositions des articles 1, 3 et 5 de la Loi du 11 mars
1957 d’un droit moral et d’un droit pécuniaire comprenant notamment le droit de reproduction de son oeuvre ; qu’en outre, les contrats portant sur les droits d’auteur sont gouvernés par le principe d’interprétation stricte d'où il découle que est supposé s’être réservé tout droit ou mode l’auteur
d’exploitation non expressement inclus dans un contrat de
cession ;
Considérant qu’en sa qualité de producteur phonographique de l’enregistrement, M. CAUTELA ne peut, en
l’espèce, se prévaloir, en application de l’article 15 de la Loi du 3 juillet 1985, que de droits voisins du droit d’auteur, lesquels ne peuvent porter atteinte à ces derniers ; qu’il ne justifie d’aucun contrat de cession ou clause et exclusivité qui aurait pu être conclu avec M. X de nature à interdire à ce dernier l’utilisation de toute exploitation de sa composition musicale, étant observé que la cession d’un support n’entraine droitsfaçon celle des intellectuels ; qu’en en aucune conséquence, même si M. Z a effectivement versé la somme de 30.000 francs à M. X pour les séances d’enregistrement dans le VERSAILLES-STATION et réglé factures les studio
- 9 -
correspondants à la location dudit studio, il ne justifie pas pour autant avoir jamais acquis l’exclusivité des droits de reproduction et d’exploitation de la composition musicale de la chanson « Telefono » de sorte qu’il ne saurait valablement faire grief à M. X soit de s’être servi indûment et déloyalement
d’un enregistrement lui appartenant en exclusivité, soit de
s’être rendu coupable de contrefaçon dudit enregistrement ; qu’en vain, il invoque le rapport de M. A en affirmant que
l’intimé aurait utilisé la même bande master originale puisque,
d’une part, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, celui-ci n’a jamais conclu de contrat de cession de tout ou partie de ses droits d’auteur et que d’autre part, M. A prend soin de préciser que : "Compte tenu toutefois des moyens techniques modernes actuels permettant, avec l'aide de disquette de programmation du synthétiseur et de la boîte à rythmes, de reconstituer à l’identique l’éventail complet de sons utilisés à la première fixation sur bande, nous pouvons également émettre
l’hypothèse selon laquelle la version postérieure de l’oeuvre chantée aurait été réalisée de la sorte par le possesseur de la disquette"; que de même, c’est à tort que l’appelant invoque le protocole d’accord du 23 octobre 1970 pour s'assurer
l’exclusivité de la composition musicale de la chanson
« Telefono » dès lors que cet accord qui règlemente les conditions
d’engagement de travail et de rémunération des arrangeurs orchestrateurs engagés par un producteur phonographique pour arranger ou orchestrer des oeuvres musicales n’est pas applicable au compositeur de l’oeuvre ; qu’enfin, le moyen tiré du litige ayant antérieurement opposé M. X à M. B pour des motifs tout à fait distincts invoqués par M. Z est inopérant ;
Considérant, en définitive, et sans qu'il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
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Considérant que les écritures de M. Z en date du
17 décembre 1991, tendant au rejet des exceptions nullité présentées par les Sociétés PRODUCTION O L et L
M, ont été régulièrement signifiées avant l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 1992 ; que s’agissant en outre
d’écritures en réponse, elles ne contreviennent nullement au respect du principe de la contradiction ; qu’en conséquence, contrairement aux demandes des sociétés susvisées, il n’y a pas lieu de les écarter ;
Considérant que M. Z a fait délivrer le 11 décembre 1989 une assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE à "la Société PRODUCTIONS K
L dont le siège social se trouve […]
8e" ; que si l’acte d’huissier a été remis à une hôtesse au siège social, il s’avère cependant que la société destinatrice
n’avait pas d’existence puisqu’au vu des extraits KBS, audit siège social, étaient domiciliées, d’une part, la S.A. L
K devenue la S.A. L M, d’autre part, la Société de PRODUCTION O L et que seule la Société L
K avait conclu un contrat de licence avec la Société
SLOGAN M pour l’enregistrement de la chanson "Never be a
stranger";
ces l'acteConsidérant, dans conditions, que
d’huissier ainsi délivré n’est pas conforme aux prescriptions de
l’article 648 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que si le destinataire est une personne morale sa dénommation doit être indiquée ; que la confusion résultant de l’erreur de dénomination ayant privé les sociétés intimées de la faculté de se faire représenter en première instance et d’appeler en garantie le producteur, tenu au vu du contrat de licence de garantir la Société L K "de tout recours dont elle pourrait être l’objet de la part d’un tiers quelconque à
l’occasion de l’exécution des obligations contractées par le producteur", leur a causé un grief évident de sorte qu’il y a nullité à l’égard tant dede constater la lalieu
- 11 -
Société PRODUCTIONS O L que de la Société L
M de l’acte introductif d’instance délivré le 11 décembre
1989 et par voie de conséquence la procédure subsequente ;
Considérant, enfin, qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non taxables qu’elles ont engager dans la présente procédure ; qu’elles doivent donc être déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
---0000000-
PAR CES MOTIF S
LA COUR
contradictoirement et Statuant publiquement, en
dernier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à rejeter les écritures signifiées le 17 décembre 1991;
DEBOUTE M. X de sa demande sur le fondement de
l’article 564 du nouveau Code de procédure civile;
CONSTATE nullité de l’exploit introductif la
d’instance délivré à la Société PRODUCTIONS K
L ainsi que de la procédure subsequente diligentée à l’encontre des Sociétés L M et
PRODUCTIONS O L ;
dispositions le jugement toutes CONFIRME ses en
déféré ;
DEBOUTE M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du nouveau Code de procédure civile ;
---0000000---
Et ont signé le présent arrêt :
Madame MARC, Président, qui l’a prononcé,
Madame CLEM, Greffier Divisionnaire :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
21. te POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEFfo
DEVERS L
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L
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[…]
- 13 -
1. P Q R S
[…]
S.A.K.E.M.
- 1
7 -
12 -
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