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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ34
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [O] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Me Evelyne BELLUN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Me Evelyne BELLUN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M], demeurant 5 rue Ramond – Logement n°11 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 août 2024, avec prise d’effet au 12 août 2024, la SCI 5 Rue Ramond, représentée par mandat de gestion par la SA [Z] a donné à bail à Monsieur [O] [M] un logement situé 5 Rue Ramond – Logement n°11 – CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 9 août 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée envers la bailleresse, la SCI 5 Rue Ramond, représentée par la SA [Z], en tant que caution simple du paiement des loyers dûs par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits de la bailleresse après règlement de ces sommes.
Le locataire n’ayant pas réglé les loyers des mois de septembre 2024 à septembre 2025, la bailleresse, représentée par la SA [Z], a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. Suivant quittance subrogative du 18 septembre 2025, la SA [Z] déclare avoir perçu de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 090,62 euros.
Invoquant ainsi la subrogation dans les droits de la bailleresse, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 24 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 742,47 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [O] [M] le 24 juillet 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 508,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2025 sur la somme de 1 742,47 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative,
*800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 octobre 2025.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 février 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 043,58 euros.
Monsieur [O] [M] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [O] [M] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [O] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience du 23 avril, monsieur [O] [M] n’a pas comparu. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] [M] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la qualité à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives
II résulte de l’article 1366 du code civil que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
De plus, l’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […]
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
Or, en l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a produit le contrat de cautionnement du 9 août 2024 et les quittances subrogatives du 18 septembre 2025, du 11 décembre 2025, du 29 janvier 2026, tous signés valablement (électroniquement ou manuscritement) par la SA [Z], mandataire de la bailleresse selon contrat du 8 janvier 2013.
Ainsi, il ressort de ces pièces que la bailleresse représentée par son mandataire a en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, et a valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées.
En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances.
Sur la subrogation de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits de la bailleresse
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8.1, p. 7 et 8 du contrat de cautionnement, selon dispositif VISALE, conclu 9 août 2024 entre la SCI 5 Rue Ramonde, représentée par son mandataire, et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, et portant sur le logement donné à bail à Monsieur [O] [M], stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versée par elle”.
Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf not. Cass. com., 12 juill. 2004, n°03-12.131).
En l’espèce, il ressort du décompte au 7 octobre 2025, ainsi que de la quittance subrogative en date du 18 septembre 2025, que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la bailleresse la somme de 2 508,62 euros au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Monsieur [O] [M] pour les mois de septembre 2024 à septembre 2025.
Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits qu’avaient la bailleresse à l’encontre de son locataire et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versés au titre du cautionnement.
En conséquence, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place de la bailleresse. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. En l’absence de précision du bailleur dans son acte introductif d’instance, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément aux mentions du commandement de payer du 24 juillet 2025.
Or, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir régulièrement signifié le 24 juillet 2025 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 742,47 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 septembre 2025.
Monsieur [O] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte arrêté au 17 février 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2 508,62 euros, que Monsieur [O] [M] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 juillet 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 742,47 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [O] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, soit la somme mensuelle de 380 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 août 2024 entre La SCI 5 rue Ramond et Monsieur [O] [M] à compter du 24 septembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 Rue Ramond – Logement n°11 – CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 508,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 1 742,47 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [M] à la somme mensuelle de 380 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 juillet 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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