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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 9 avr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N4O
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[O] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 05 Février 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00074 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N4O et plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique n°40492022179 acceptée le 30 mars 2023, la société Sogéfinancement a consenti à Mme [O] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 5000,00 euros.
Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des sociétés Sogecap et Sogessur.
La société Sogefinancement a été absorbée par la société anonyme Franfinance le 1er juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2025, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 360,00 euros, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2025, la société anonyme Franfinance a sommé Mme [O] [B] d’avoir à lui régler la somme de 5166,35 euros en principal, au titre du solde du crédit, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 décembre 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement a assigné Mme [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner la défenderesse au paiement : de la somme de 4626,35 au titre du capital restant dû ; de la somme de 540,00 euros au titre des mensualités impayées ; de la somme de 413,30 euros au titre de l’indemnité légale ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation
La SA Franfinance, représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation et s’en est rapporté quant aux moyens soulevés d’office et à la demande de délais de paiement formulée par Mme [O] [B].
Mme [O] [B] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200,00 euros par mois pour apurer sa dette. Elle a fait valoir qu’elle règle d’ores et déjà cette somme, depuis juillet 2025, au commissaire de justice. Elle indique avoir 1900,00 euros de salaire et devoir régler un loyer de 520,00 euros.
Le juge l’autorise à produire un décompte de créance actualisé par le commissaire de justice en cours de délibéré. Des pièces ont été transmises par mail, après l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA Franfinance
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 février 2025. L’assignation a été signifiée le 24 décembre 2025, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2025, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 360,00 euros, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces produites, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2025, la SA Franfinance a sommé Mme [B] d’avoir à lui régler la somme de 5166,35 euros en principal, au titre du solde du crédit, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 28 avril 2025 et le solde du prêt sera considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
— Sur le bordereau de rétractation :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°40492022179 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur peut revenir sur son engagement, notamment au moyen du bordereau de rétractation joint en le renvoyant dûment rempli et signé à SOCIETE GENERALE agissant d’ordre et pour compte de SOGEFINANCEMENT dans un délai de quatorze jours à compter de son acceptation de la présente offre. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [B] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
— Sur la vérification de la solvabilité :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments d’informations suffisants (à savoir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenus), pour les contrats conclus sur le lieu de vente ou à distance de plus de 3000 euros, conformément aux dispositions L312-16, L312-17, D312-7, D312-8 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-3 du code de la consommation.
De plus, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le crédit a été conclu par voie électronique pour un montant de plus de 3000,00 euros.
Toutefois, aucun justificatif n’est produit. Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations légales.
***
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 30 mars 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°40492022179.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique du prêt et du dernier décompte que Mme [B] a emprunté la somme de 6550 euros et qu’elle a réglé la somme de 2409 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 6550 – 2409 = 4141,00 euros.
Mme [B] soutient à l’audience avoir commencé à rembourser sa dette en effectuant depuis juillet 2025 des paiements à l’étude du commissaire de justice.
Elle produit en cours de délibérés des relevés de compte bancaires pour justifier de ses paiements. Toutefois, force est de constater que la seule mention d’un virement à une étude de commissaire de justice ne permet pas d’établir que la somme versée l’ait été pour le contrat objet du litige.
Ainsi, la défenderesse n’apporte pas la preuve d’avoir effectué des paiements supplémentaires que ceux reconnus perçus par la demanderesse.
Mme [B] reste donc devoir la somme de 4141,00 euros à la société anonyme Franfinance.
Afin de prendre en compte, le cas échéant, de potentiels paiements d’ores et déjà effectués par Mme [B], la condamnation sera dite en deniers ou en quittances.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme Franfinance ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Sogecap et Sogessur pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 11,83% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à payer en deniers ou en quittances la somme de 4141,00 euros au titre du solde du crédit n°40492022179 à la société anonym Franfinance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur. En conséquence, la société anonyme Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [B] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 200,00 euros par mois. Au vu des déclarations faites à l’audience et du montant de la dette, des délais de paiement lui seront accordés.
Elle sera ainsi autorisée à se libérer de sa dette par échéances de 200,00 euros pendant 20 mois. La vingtième mensualité soldera le tout en principal et intérêts. À défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure avec avis de réception.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût de la sommation du 28 avril 2025.
Eu égard à la situation économique de Mme [B],la société anonyme Franfinance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société anonyme Franfinance ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°40492022179 à la date du 28 avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme Franfinance à compter du 30 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [O] [B] à payer en deniers ou en quittances à la société anonyme Franfinance la somme de 4141,00 euros (quatre mille cent quarante et un euros) au titre du solde du crédit n°40492022179, sans que cette somme ne porte d’intérêts au taux légal ;
AUTORISE Mme [O] [B] à se libérer de sa dette en 20 mensualités, de 200,00 euros (deux cents euros), la 20ème et dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêt ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure avec avis de réception ;
DÉBOUTE la société anonyme Franfinance de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société anonyme Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût de la sommation du 28 avril 2025 ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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