Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 4 mai 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 04/05/2026
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNKU ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [J] [Z] [M] épouse [I]
M. [U] [I]
Grosses : 2
SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie : 1
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [J] [Z] [M] épouse [I]
née le 05 mai 1978 à VICHY (03)
1 place de l’Egilse
63260 BUSSIERES-ET-PRUNS
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [I]
né le 01 août 1976 à SAINT-FLOUR (15)
5 Traverse d’Olhat
63260 BUSSIERES-ET-PRUNS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [M] et [U] [I] ont contracté mariage le 18 juin 2005 à Lempdes, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [P] [I], né le 9 septembre 1998 à Riom,
— [E] [I], née le 11 septembre 2004 à Beaumont,
— [Y] [I], né le 26 septembre 2008 à Beaumont,
— [F] [I], née le 13 août 2020 à Beaumont.
Par requête conjointe enregistrée le 30 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 23 septembre 2025. [J] [M] et [U] [I] s’accordent pour que chaque époux conserve l’usage du nom de son conjoint. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de [Y] soit fixée chez le père, la mère exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et celle d'[F] chez la mère, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable. Les dépenses exceptionnelles relatives aux deux cadets seront prises en charge au prorata des revenus de chaque époux sur la base du dernier avis d’imposition après accord préalable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 23 septembre 2025 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [J] [M] et [U] [I] s’accordent pour que chaque époux conserve l’usage du nom de son conjoint ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas
suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont
ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur [Y] [I], capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu l’âge de la cadette et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 30 janvier 2026 ;
Prononce le divorce de [J] [M] et [U] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [U] [I], né le 1er août 1976 à Saint-Flour (15),
— l’acte de naissance de [J], [Z] [M], née le 5 mai 1978 à Vichy (03),
— l’acte de mariage dressé le 18 juin 2005 à Lempdes (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 septembre 2025 ;
Rappelle que [J] [M] et [U] [I] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [Y] et [F] [I] ;
Fixe chez le père la résidence habituelle de [Y] [I] ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle d'[F] [I] ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés au prorata des revenus de chaque époux sur la base du dernier avis d’imposition, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Autorise [J] [M] et [U] [I] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-conjoint après le prononcé du divorce ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Employé de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Société anonyme ·
- Fiche ·
- Anonyme ·
- Capital
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Référence ·
- Contribution ·
- Annulation ·
- Entreprise ·
- Calcul ·
- Information ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vices ·
- État des personnes ·
- République ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Germain ·
- Option ·
- Sport ·
- Bon de commande ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Tarifs ·
- Halogène ·
- Catalogue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Burn out ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Délégation
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Tentative ·
- Remboursement ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Demande
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Tva ·
- Personnes ·
- Dette douanière ·
- Valeur ajoutée ·
- Transitaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.