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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 28 mai 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 345/26JCP
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSKF
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Entre :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL L.E.A.D, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par la SCP LEQUILLERIER-GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
Et :
Monsieur [J] [N]
né le 21 Juillet 1977 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [I] [A]
née le 02 Janvier 1978 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mr BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 26 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SELARL LEAD et à Mr [N] et Mme [A] le
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSKF – jugement du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2017, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] un local à usage d’habitation de type 4 sis [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 513,69 euros,
Se prévalant de loyers impayés, la société [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A], par acte d’un commissaire de justice en date du 8 avril 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 1.911,23 euros au titre des loyers et charges impayés et de produire l’attestation d’assurance du logement donné à bail et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A], devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers à compter du 9 juin 2025 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.378 euros, montant de l’arriéré de loyers et charges au 2 octobre 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement, outre revalorisation légale ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivrer et le coût de l’assignation, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] au paiement d’une somme de 150 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 18 décembre 2025.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 26 mars 2026 aux fins de permettre à la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE de justifier du contrat de bail du garage consenti à Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] au surplus du logement sis [Adresse 6] à [Localité 6].
A l’audience du 26 mars 2026, la société [Adresse 1], maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 2.919,02 euros. Elle justifie de l’existence de la location de la place de stationnement attaché au bail.
Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] le 3 avril 2025 et l’assignation du 15 octobre 2025 ont été régulièrement notifiée le 17 octobre 2025 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
Il ressort du contrat de location du logement à usage d’habitation conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Clause résolutoire- Résiliation pour défaut de paiement », prévoit la résiliation du bail de plein droit prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges.
En vertu du contrat de location, la société [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A], le 8 avril 2025, en visant ladite clause résolutoire.
L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juin 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] de quitter les lieux et de remettre les clés.
À défaut de départ volontaire, la société [Adresse 1] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
De plus, une clause de solidarité figure dans les contrats de location indiquant que les copreneurs sont tenus solidairement à l’égard du bailleur des paiements de sorte que les condamnations seront faites à titre solidaire.
L’actualisation de la dette ne peut être prise en compte, compte tenu du défaut de comparution du défendeur à l’audience. Le décompte joint à l’assignation arrêté au 2 octobre 2025 fait état d’une dette locative d’un montant de 2378,27 euros, échéance du mois de septembre inclus.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] à payer à la société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers et des charges dues, la somme de 2378,27 euros,
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A], succombant à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement à payer et le cout de l’assignation.
Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la société CDC Habitat Social pour obtenir la reconnaissance de ses droits, de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 juin 2017 conclu entre la société [Adresse 7] et Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] concernant le logement un local à usage d’habitation de type 4 sis [Adresse 5] à [Localité 6], sont réunies à la date du 8 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société CDC Habitat Social, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à ceux de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] à payer à la société [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] à payer à la société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2378,27 euros au titre des arriérés de loyers, des charges selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
LES CONDAMNE solidairement à payer à la société [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation de 150 euros, à compter du 3 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera idexée selon les modalités stipulées au bail du 20 juin 2017 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] à payer à la société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré et le coût de l’assignation tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [A] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026,
LA GREFFIERE LE JUGE
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