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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 28 mai 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 362/26jcp
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CUCZ
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Entre :
Société LAESSA
immatricyulée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [R], comparante munie d’un pouvoir
Et :
Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 30 Avril 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la société LAESSA et à Mme [N] le
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CUCZ – jugement du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 28 avril 2022, la SA LAESSA a donné à bail à Madame [V] [N] un local à usage d’habitation avec jardin et une place de stationnement de type 4 sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 516,39 euros. Se prévalant de loyers impayés, la SA LAESSA a fait délivrer à Madame [V] [N] par acte d’un commissaire de justice en date du 19 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 425,14 euros au titre des loyers et charges impayés.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SA LAESSA a fait assigner Madame [V] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : Constater que le bail du 28 avril 2022 est résilié En conséquence, Dire et juger que dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, Madame [V] [N] devra libérer les lieux loués ainsi que toutes personnes et objets qui pourraient s’y trouver que de son chef et que faute par cette dernière de se faire dans ledit délai, la requérante pourra l’y contraindre avec l’assistance de la force publique si besoin est.Condamner Madame [N] [V] à payer à la SA LAESSA la somme de 4.976,75 euros valoir sur Les loyers et provisions sur charges arrêtés à l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 février 2025 et pour le surplus à compter de la délivrance du présent exploit, et ce en tant que de besoin à titre de supplément de dommages et intérêts (article 1231-6 du Code civil)Les pénalités de non-réponse à l’enquête portant sur les ressources et la situation des occupants du parc social, le Supplément de Loyer de Solidarité ainsi que les frais de dossier conformément aux articles L441-9 et L442-5 du code de la construction et de l’habitationCondamner Madame [N] [V] à payer à la SA LAESSA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil et ce jusqu’à la reprise effective des lieux loués. Condamner Madame [N] [V] à payer à la SA LAESSA une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [N] [V] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile) qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de la SELARL OLLAGNON, [G], [A], [F], Commissaires de justice Associés à [Localité 5] en date du 19 février 2025.L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 30 avril 2026. A l’audience, la SA LAESSA, représentée par sa représentante dûment mandatée maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 7.390,05 euros. Elle indique qu’un surloyer d’un montant de 1508,56 s’applique d’office car Madame [N] ne répond pas à l’enquête depuis plusieurs années. Elle fait valoir que les prestations sociales sont suspendues car Madame [N] ne justifie pas de ses ressources. Elle déclare que l’arriéré locatif s’élève à 5.785,53 euros et qu’il y a une reprise des paiements avec un paiement au mois de mars et un second le 14 avril 2026 d’un montant de 400 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. Madame [V] [N] a comparu sans être valablement représentée. Elle déclare reconnaître la dette. Elle expose ne pas avoir transmis les documents sollicités par la demanderesse et par la CAF car elle ne comprend pas ce qu’elle doit transmettre. Elle mentionne ne pas avoir su demander de l’aide. Elle a à charge trois enfants et souhaite rester dans le domicile. Elle justifie sur pièce montrée à l’audience, percevoir le RSA et des prestations familiale d’un montant mensuel de 1645 euros. Elle sollicite des délais de paiement.Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.En l’espèce, la CAF a été saisie de la situation de Madame [V] [N] le 28 mai 2024 et l’assignation du 11 mars 2026 a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 12 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 avril 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 7 – Résiliation du contrat et clause résolutoire », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges. En vertu du contrat de bail, La SA LAESSA a fait délivrer à Madame [V] [N] 19 février 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 425,14 euros. L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 avril 2025.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation La SA LAESSA ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [V] [N] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, La SA LAESSA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [N] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. La SA LAESSA produit un décompte arrêté au 28 avril 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 7.390,05 euros, échéance d’avril 2026 comprise ainsi que les derniers paiements effectués par Madame [V] [N] pour la somme totale de 500 euros.Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [N] à payer à la SA LAESSA, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 7.390,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.En l’espèce, il convient de constater que Madame [V] [N] a entrepris des efforts de paiement importants et la société bailleresse ne s’y opposant pas au demeurant.Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Madame [V] [N]. Elle sera ainsi autorisée à apurer sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 206 euros chacune, payables le 25 de chaque mois, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de l’indemnité d’occupation et des charges puis sur les intérêts.Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.En revanche, faute pour la locataire de respecter ses engagements conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.De plus, l’indemnité d’occupation telle que définie ci-avant due par Madame [V] [N] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [V] [N] succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer. Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Madame [V] [N] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir La SA LAESSA pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [V] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTIONStatuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 avril 2022 conclu entre la SA LAESSA et Madame [V] [N] concernant le logement de type 4 avec jardin et une place de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 20 avril 2025 et que le bail est résilié à cette date ;CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la SA LAESSA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.390,05 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 28 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;Toutefois,AUTORISE Madame [V] [N] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 206 euros pour les 35 premiers mois suivies d’une 36eme et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 25 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 25 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Madame [V] [N] et la continuation du contrat de bail à leur bénéfice ;DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ;EN CE CAS, et en tant que de besoin :DIT qu’à défaut pour Madame [V] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;CONDAMNE Madame [V] [N] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à la SA LAESSA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la SA LAESSA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer tandis que les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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