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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 11 mai 2026, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01506 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DX6G
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S. LOCAM S.A.S. au capital de 11 520 000 Euros, dont le siège social est à SAINT ETIENNE (LOIRE) [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Germain HEKIMIAN de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Simon BALLE, avocat postulant au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [N] [Q]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Virginie KLEIN, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. AXECIBLES
, demeurant [Adresse 4]
Ayant comme avocat: Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Michel APELBAUM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 04 mai puis 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat « d’abonnement et de location de solution internet » du 09/06/2023, la société AXECIBLES a loué un site web à Mme [N] [Q], formatrice, pour une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 490€, financé par contrat de financement souscrit le même jour par Mme [Q] auprès de la société LOCAM.
Un procès-verbal de réception de site internet a été dressé le 05/08/2023 par la société AXECIBLES.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a par ailleurs été dressé le 07/08/2023 par la société AXECIBLES.
Mme [Q] a signé des mandats de prélèvement SEPA au profit des sociétés AXECIBLES et LOCAM, respectivement les 05/08/2023 (au profit de la société AXECIBLES) et 29/09/2023 (au profit de la société LOCAM).
Par LRAR du 02/05/2024 à la société AXECIBLES, Mme [Q] a indiqué vouloir résilier immédiatement le contrat.
Par courrier en réponse du 23/05/2024, la société AXECIBLES a indiqué à Mme [Q] ne pouvoir « répondre favorablement à sa demande de résiliation immédiate du contrat qui arrivera à échéance le 07/08/2020 ».
Par acte du 21/10/2024, la société LOCAM a fait assigner Mme [Q] devant le Tribunal de céans pour demander sa condamnation, sur le fondement des articles 1103 et s., 1231-2 du code civil, à lui payer la somme principale de 27 165,60€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle sollicite également le bénéfice de l’exécution provisoire et 1500€ sur le fondement de l’article 700 cpc (procédure RG N° 24/1506).
Par acte du 22/01/2025, Mme [N] [Q] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de céans la société AXECIBLES, à l’effet de demander la jonction des procédures et la nullité absolue du contrat conclu le 09/06/2023 par Mme [N] [Q] avec la société AXECIBLES (procédure n° RG 25/131).
Les deux procédures ont été jointes à l’audience de mise en état du 17/03/2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 20/12/2025, Mme [N] [Q] demande, sur le fondement des articles L221-1 à 29, L242-1 du code de la consommation, 1128 et 1182 du code civil :
Prononcer la nullité du contrat conclu le 09/06/2023 par Mme [N] [Q] avec la société AXECIBLES ;Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par AXECIBLES à la société LOCAM ;Déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par Mme [N] [Q] ; En toute hypothèse :Condamner la société LOCAM à rembourser à Mme [N] [Q] la somme de 1746€TTC au titre des loyers réglés ;Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à Mme [N] [Q] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 cpc ;Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens ;Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes ;Dire le jugement exécutoire de plein droit. Au soutien de ses demandes, Mme [Q] revendique le bénéfice de la protection des dispositions du droit de la consommation, dès lors qu’elle a été démarché par un commercial de la société AXECIBLES, et que le contrat de location a été signé chez elle. Elle fait grief aux conditions générales du contrat d’être à peine lisibles.
Elle se plaint du non-respect du délai de rétractation, tant vis-à-vis de la société AXECIBLES que de la société LOCAM, et de l’absence de formulaire détachable de rétractation : elle invoque de ce chef une nullité absolue du contrat.
Elle invoque la nullité de la cession du contrat à LOCAM, subsidiairement la caducité de ce contrat sur le fondement de l’article 1186 du code civil.
En réplique à la société AXECIBLES, elle fait notamment valoir que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de son activité principale de formatrice.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la société AXECIBLES conclut au débouté de Mme [Q] de toutes ses demandes. Elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 3.000€ en réparation de ses préjudices, outre la somme de 2310€ au titre de l’enrichisssement sans cause, et 3000€ au titre de l’article 700 cpc.
Le dossier a fait l’objet d’appels aux audiences de mise en état du 24/02/2025, 17/03/2025 (date à laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée), 19/05/2025 et 01/09/2025. A cette dernière audience, il a été fixé à l’audience du 09/02/2026, avec ordonnance de clôture fixée un mois avant au 09/01/2026.
Par courrier du 09/02/2026, Me [C] sollicite que soient écartées des débats les conclusions notifiées le 08/01/2026.
A l’issue de l’audience du 09/02/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27/04/2026 prorogé au 04 mai 2026 puis au 11 mai 2026.
MOTIFS :
La demande au titre du respect du contradictoire :Aux termes de l’article 15 cpc, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En l’espèce, Mme [Q] est fondée à faire observer que les conclusions notifiées le 08/01/2026, veille de l’ordonnance de clôture, sont tardives et doivent être écartées des débats. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de condamnation formée par la société LOCAM.
L’application du code de la consommation : Aux termes de l’article L 221-1 du code de la consommation, « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent ».
En l’espèce, en application de ces dispositions, Mme [Q], qui exerce en entreprise individuelle, est assimilée à un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement. Elle est donc fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices dudit code.
La demande de nullité du contrat conclu le 09/06/2023 par Mme [N] [Q] avec la société AXECIBLES :Vu l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 ;
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. A peine de nullité prévue à l’article L. 242-1 du même code, il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. De la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver. Ayant constaté que le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait, d’un côté, sur une seule page, l’adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l’autre côté, l’emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d’identification du vendeur, une cour d’appel en déduit exactement que le contrat de vente devait être annulé (civile 1, 20 décembre 2023, 21-16.491, Publié).
En l’espèce, Mme [Q] est fondée à faire observer que les conditions générales du contrat AXECIBLES, qui sont à peine lisibles compte-tenu de la taille de la police de caractère, contiennent au verso un tout petit encart de rétractation non détachable sans déchirer les conditions générales et sans comporter d’un côté, sur une seule page, l’adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l’autre côté, l’emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d’identification du vendeur (pièce 1).
Dès lors, elle est fondée à demander l’annulation du contrat, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
La demande de nullité, subsidiairement de caducité du contrat entre Mme [N] [Q] et la société LOCAM :Aux termes de l’article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement (com, 10/01/2024, n° 22-20.466).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité , signé par la société AXECIBLES et Mme [Q] (pièce 5 AXECIBLES), que les deux contrats signés par Mme [Q] le 09/06/2023, avec AXECIBLES d’une part, et avec LOCAM d’autre part, sont concomitants et s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, au sens susvisé.
Dès lors, la nullité du contrat conclut le 09/06/2023 par Mme [N] [Q] avec la société AXECIBLES engendre la caducité du contrat conclu à la même date par Mme [N] [Q] avec la société LOCAM.
La demande en restitution et la demande de condamnation de la société AXECIBLES :Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En l’espèce, Mme [Q] sollicite la condamnation de la société LOCAM à lui rembourser la somme de 1764€ttc au titre des loyers réglés.
Toutefois, en l’état du procès-verbal de réception de site internet a été dressé le 05/08/2023 par la société AXECIBLES, d’une part, et de la LRAR de résiliation adressée le 02/05/2024 à la société AXECIBLES, Mme [Q] ne peut contester avoir bénéficié des prestations contractuelles entre août 2023 et mai 2024.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en restitution de la somme de 1764€ au titre des loyers réglés, et de faire droit à la demande de la société AXECIBLES en paiement de la somme de 5390€, sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
En revanche, la société AXECIBLES, qui ne démontre aucune collusion de Mme [Q] avec un tiers concurrent, et aucune atteinte à « son image de marque et sa réputation », doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Les demandes annexes :Vu les articles 696 et suivants cpc ;
En l’espèce, sur le fondement de ces textes, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 cpc, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que les conclusions notifiées le 08/01/2026 sont tardives et doivent être écartées des débats ;CONSTATE la nullité du contrat conclu le 09/06/2023 par Mme [N] [Q] avec la société AXECIBLES ;CONSTATE la caducité du contrat conclu le 09/06/2023 par Mme [N] [Q] avec la société LOCAM ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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