Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 23 août 2024, n° 24/00353
TJ Créteil 23 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations

    La cour a constaté que la S.C.I. FILOU n'avait pas satisfait à l'intégralité des obligations mises à sa charge, justifiant ainsi la demande de liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Travaux non autorisés

    La cour a jugé que le Syndicat n'avait pas suffisamment justifié d'un trouble manifestement illicite résultant des modifications apportées par la S.C.I. FILOU.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'utilisation des parties communes

    La cour a estimé que le manquement de la S.C.I. FILOU à une obligation n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier l'octroi d'une provision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 23 août 2024, n° 24/00353
Numéro(s) : 24/00353
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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